Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 août 1995, 94-82.273, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 août 1995, 94-82.273, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux août mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

– WANNER Claude, contre l’arrêt de la cour d’appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 1994 qui l’a condamné, pour complicité de faux en écriture de commerce, à un an d’emprisonnement avec sursis et 70 000 francs d’amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 59, 60, 147 et 150 de l’ancien Code pénal, 6-2 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 121-7 du nouveau Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Claude Wanner coupable de complicité de faux en écriture de commerce ;

« aux motifs, d’une part, qu’au cours de l’assemblée générale de la SARL tenue le 25 juin 1987, le prévenu, en tant que représentant d’un associé, a approuvé les comptes de la SARL sachant que les stocks figurant sur le bilan avaient été minorés et ce, dès lors qu’il tenait, de la loi, les pouvoirs de s’y opposer ;

« aux motifs, d’autre part, que le fait que la SA représentée par Claude Wanner ne détenait que 49 % des parts de la SARL permettant aux deux autres associés de se passer de l’accord du prévenu est sans incidence dans la mesure où, outre l’influence considérable par ce dernier au sein de la SARL, la complicité est punissable sans qu’il soit besoin d’établir que les faits incriminés aient été indispensables à la commission de l’infraction reprochée à l’auteur principal ;

« alors que, d’une part, la complicité ne peut résulter que d’actes antérieurs ou concomitants au fait principal ;

que le délit de faux est consommé lors de la rédaction des mentions mensongères ;

que, dès lors, en se fondant sur le vote du prévenu, lors de l’assemblée générale où ont été approuvés les comptes précédemment falsifiés par les dirigeants sociaux, la cour d’appel a violé l’article 60 de l’ancien Code pénal et excédé ses pouvoirs ;

« alors que, d’autre part, la complicité par aide et assistance suppose que soit caractérisé un acte positif et concret ;

qu’en dehors d’une dispositions textuelle précise, une simple abstention ne saurait être assimilée à une action positive ;

qu’en l’espèce, le simple fait de ne pas être opposé à la présentation des comptes lors de l’assemblée générale, ne pouvait suffire à caractériser un acte précis et concret d’aide ;

« alors, en outre, qu’aux termes des articles 6-2 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la présomption d’innocence est un droit reconnu à tous sans aucune distinction, sans distinction de qualité ou de profession ;

que dès lors, en l’absence de disposition précise réprimant la non-révélation, par un actionnaire, du caractère mensonger du bilan présenté par un dirigeant, l’arrêt attaqué, en déclarant complice de faux le prévenu qui s’était borné à ne pas s’opposer aux chiffres donnés, a violé les textes susvisés en écartant, à raison de la seule qualité d’actionnaire, le bénéfice de la présomption d’innocence reconnu à tout prévenu ;

« alors, enfin, qu’à supposer que la complicité par abstention puisse être imputable à l’actionnaire du seul fait qu’il avait, de par sa qualité, les moyens légaux de s’opposer à l’adoption d’un bilan inexact présenté par le dirigeant, encore faut-il, s’agissant d’une simple abstention, que les moyens légaux non utilisés, eussent été efficaces pour empêcher la commission du délit ;

qu’en énonçant que l’approbation des comptes était acquise indépendamment du vote de l’actionnaire qui ne détenait que 49 % des parts de la SARL, l’arrêt attaqué a constaté que les pouvoirs conférés à l’actionnaire étaient inopérants pour empêcher la commission du faux de sorte que la décision est dépourvue de base légale ;

« alors ,de même, qu’en énonçant, d’une part, que le prévenu avait le devoir de ne pas approuver les comptes et, en admettant, d’autre part, qu’un vote négatif aurait été inopérant, la cour d’appel qui lui a cependant imputé une complicité par abstention s’est prononcée par des motifs contradictoires » ;

Attendu que pour déclarer Claude Wanner complice, par aide et assistance, de faux en écriture de commerce dans l’établissement des comptes de la SARL Munzing Industrie et portant sur l’inscription au bilan d’une valeur de stocks minorée, la cour d’appel, après avoir constaté que le gérant, le directeur technique, le commissaire aux comptes et le comptable de cette société ont été condamnés comme auteurs ou complices de cette infraction, relève que le prévenu, alors président du conseil d’administration de la SA Munzing, titulaire de 49 % des parts de la SARL Munzing Industrie, avait été informé par le commissaire aux comptes que la valeur des stocks serait minorée dans les comptes et qu’en accord avec les dirigeants de la SARL et les auteurs du faux, sur lesquels il exerçait une forte influence, il avait approuvé par son vote l’établissement de ce faux lors de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice ;

Attendu qu’en l’état de ces constatations et énonciations, abstraction faite de motifs surabondants voire erronés, la cour d’appel a, sans insuffisance, justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM.

Jean Y…, Blin, Carlioz, Aldebert conseillers de la chambre, M. de X… de Massiac conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


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