Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 mars 1997, 96-81.093, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 mars 1997, 96-81.093, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

– Y… René, contre l’arrêt de la cour d’appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 1995, qui, après sa condamnation définitive pour abus de biens sociaux a, sur renvoi après cassation, prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique,

Sur la recevabilité contestée du pourvoi ;

Attendu qu’il ne résulte d’aucune mention de l’arrêt attaqué que le prévenu ait été informé le 24 novembre 1995, à l’issue de l’audience à laquelle l’affaire a été débattue, et conformément aux prescriptions de l’article 462 du Code de procédure pénale, que l’arrêt serait prononcé à l’audience du 15 décembre suivant, au terme du délibéré ordonné ;

Que, dès lors, le pourvoi, bien que formé plus de cinq jours après cette dernière date, est recevable en application de l’article 568, deuxième alinéa, 1°, dudit Code ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 49 et 52 de la loi du 24 juillet 1966, des articles 45 et 46 du décret du 23 mars 1967, de l’article 425-4 de la loi du 24 juillet 1966, des articles 2, 3, 8, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Marie-France Z… et Gérard Fernand X… recevables en leurs constitutions de partie civile pour le compte de la SARL Centre Technique Electronique ;

« aux motifs que la plainte avec constitution de partie civile dont procède l’affaire a été déposée le 17 décembre 1990 par Gérard Fernand X… et par Paul X… « en leurs qualités d’associé majoritaire et de gérant de la SARL CTE », et faisait exclusivement état du préjudice de ladite société; que les prétentions ultérieurement émises en première instance et en appel par ces mêmes parties civiles ne tendent encore qu’à la réparation du préjudice résultant pour la société CTE des abus de biens sociaux commis par René Y… ;

qu’il s’agissait donc, et s’agit encore, nécessairement :

– de la part de Paul X…, de la mise en oeuvre des pouvoirs que l’article 49 de la loi du 24 juillet 1966 confère au gérant et, plus précisément, du pouvoir d’agir en justice pour le compte de la société ;

– de la part de Gérard Fernand X…, de l’action sociale en responsabilité que l’article 52 de la même loi ouvre à chacun des associés et qui leur permet de poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société du fait du gérant; que l’obligation faite à l’associé exerçant cette action sociale de mettre en cause la société par l’intermédiaire de ses représentants légaux ne peut être utilement invoquée en l’espèce puisque la plainte initiale et les demandes ultérieures ont été présentées conjointement par Gérard Fernand X… et par Paul X…, alors gérants; que René Y… ne peut d’avantage exciper de la prescription de trois ans édictée en matière d’action sociale de l’associé, la plainte commune de Gérard Fernand X… et de Paul X… concernant des faits alors récemment révélés; que Marie-France Z…, nouveau gérant reprenant l’action engagée par Paul X… son prédécesseur, et Gérard Fernand X…, actionnaire exerçant l’action ut singuli, doivent donc être déclarés recevables en leur constitution de partie civile pour le compte de la SARL CTE ;

« alors, d’une part, que l’action sociale exercée individuellement n’est recevable sur le fondement de l’article 52 de la loi du 24 juillet 1966 que si celui qui l’exerce devant la juridiction répressive justifie avoir, conformément aux dispositions de l’article 46 du décret du 23 mars 1967, procédé à la mise en cause de la société par l’intermédiaire de ses représentants légaux; qu’en l’espèce, la société CTE n’a jamais été mise en cause par ses représentants légaux et aucun acte de la procédure n’a été effectué à son nom; qu’en affirmant que l’obligation faite à l’associé exerçant cette action sociale de mettre en cause la société par l’intermédiaire de ses représentants légaux ne pouvait être utilement invoquée au motif inopérant que la plainte initiale et les demandes ultérieures ont été présentées conjointement par Gérard Fernand X… et par Paul X… alors gérants, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

« alors, d’autre part, que seuls les héritiers de la prétendue victime décédée peuvent exercer l’action civile de leur auteur et qu’une partie qui n’a pas figuré dans l’instance ayant abouti à l’arrêt cassé n’est pas recevable à se constituer partie civile pour la première fois devant la juridiction de renvoi; que Mme Z… était donc irrecevable à se constituer partie civile devant la Cour de renvoi; qu’en recevant néanmoins sa constitution, la cour d’appel a violé les articles 2 et 609 du Code de procédure pénale ;

« alors qu’en tout état de cause et au surplus, tout associé, agissant seul ou groupé avec d’autres, qui se constitue partie civile au nom de la société doit représenter au moins le dixième du capital social; qu’en omettant de procéder à cette recherche nécessaire et d’en rendre compte dans sa décision, la cour d’appel n’a pas mis en mesure la Cour de Cassation d’exercer son contrôle sur le respect des exigences de l’article 45, alinéa 1, du décret du 23 mars 1967 ;

« alors, enfin, que la prescription de l’action publique constitue une exception d’ordre public et qu’il appartient aux juges du fond d’établir que l’action publique n’est pas éteinte par la prescription; qu’en se bornant à affirmer que René Y… ne pouvait exciper de la prescription de trois ans édictée en matière d’action sociale de l’associé, la plainte commune de Gérard Fernand X… et de Paul X… concernant à quelle époque avaient été commis ou avaient pu être constatés les faits dénoncés et sans fixer le point de départ de la prescription, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des exigences des articles 6 et 8 du Code de procédure pénale » ;

Sur le moyen pris en ses trois premières branches,

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que, pour déclarer recevables les constitutions de partie civile de Gérard Fernand X… et de Marie-France Z… pour le compte de la société à responsabilité limitée Centre Technique Electronique, contre René Y…, définitivement condamné pour abus de biens sociaux, les juges du second degré relèvent que la plainte a été déposée par le premier, associé majoritaire, et par Paul X…, gérant de la société, auquel la seconde a succédé en cours de procédure; qu’ils constatent que tant la plainte que les conclusions ne tendent qu’à la réparation du préjudice subi par la société; qu’ils concluent que, l’action ayant été engagée par le représentant légal de la société, il a été satisfait aux prescriptions de l’article 46 du décret du 23 mars 1967, qui exige la mise en cause de cette personne morale ;

Attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Sur le moyen pris en sa quatrième branche,

Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la cour d’appel d’avoir omis de rechercher si, en raison de la date des faits ou celle de leur découverte, la prescription était acquise, dès lors qu’il avait été jugé sur l’action publique par une décision devenue définitive ;

Que, dès lors, le moyen, qui n’est fondé en aucune de ses branches, doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme,

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Batut conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


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