Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 février 1989, 87-91.284, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 février 1989, 87-91.284, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur les pourvois formés par :

1°/ Y… Philippe, prévenu,

2°/ X… Léonard, partie civile,

contre l’arrêt de la cour d’appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 30 octobre 1987 qui, sur renvoi après cassation, et dans une procédure ouverte initialement du chef notamment d’infraction à l’article 457 de la loi du 24 juillet 1966 a fait droit partiellement à la demande présentée par la partie civile X…, condamnant Y… à lui verser 50 000 francs de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, rejetant le surcroît de ses réclamations pour l’indemnisation du préjudice matériel ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, tant en demande qu’en défense ;

I – Sur le pourvoi de Philippe Y… ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 2 du Code de procédure pénale et de l’article 553 du Code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a condamné Y… à payer à X…, partie civile, la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts réparant son préjudice matériel et moral ;

« aux motifs que la partie civile a subi un préjudice moral et matériel par le fait qu’il ait dû agir activement dans la dénonciation des faits, le déroulement de l’instruction et les diverses instances qu’elle a dû poursuivre, qu’elle a consacré un temps considérable pour faire aboutir la procédure (arrêt attaqué p. 9 alinéas 1 et 2) ;

« 1°/ alors que la partie civile ne peut obtenir du juge répressif que la réparation du préjudice directement causé par l’infraction ; qu’en énonçant que le préjudice résultait de la longueur de la procédure, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

« 2°/ alors que le prévenu ne peut être condamné au profit de la partie civile qu’à raison de fautes qui lui seraient imputables ; qu’en omettant de rechercher si Y… était à l’origine des difficultés que la partie civile avait pu éprouver pour faire constater l’infraction et obtenir une décision qui lui soit favorable et qu’il aurait ce faisant abusé du droit de se défendre en justice, la cour d’appel a entaché son arrêt d’un défaut de motif en violation des textes susvisés » ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué, pour partie reprises au moyen lui-même, mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel qui a constaté le lien direct de causalité entre l’infraction retenue à la charge du prévenu et le préjudice moral allégué par la partie civile, a justifié sa décision ;

Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;

II – Sur le pourvoi de Léonard X…, partie civile ;

Sur le moyen unique de cassation par lui proposé et pris de la violation des articles 2, 3 et 567 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a débouté X… de ses demandes se rapportant à la perte de dividendes statutaires et à la diminution de la valeur des titres mêmes ;

« aux motifs qu’en ce qui concerne la première infraction, à savoir la non révélation des abus de biens sociaux, la cour de Colmar a relevé que Y… n’ayant été inculpé qu’à la date du 22 mai 1973, ne pouvait se voir pénalement reprocher son silence pour les faits délictueux dont il avait eu connaissance avant le 20 mai 1970 et ce en raison de la prescription en matière de délit ; que cette disposition qui constitue l’un des supports nécessaires de l’arrêt du 13 janvier 1982 a acquis l’autorité de la chose jugée, arrêt étant définitif au pénal ; que la partie civile X… n’est donc en droit de se prévaloir que des fautes commises par Y… à compter de ce jour, et non depuis le 13 avril 1968 comme il le prétend ;

« alors que d’une part les effets du pourvoi de la partie civile s’étendent à l’action publique lorsque la décision cassée qui avait statué sur celle-ci était motivée par la prescription ; qu’il s’ensuit que l’arrêt de la cour d’appel de Colmar, cassé sur le pourvoi de la partie civile, n’a pu acquérir l’autorité de la chose jugée en ce qu’il déclarait l’action pénale prescrite pour les faits délictueux dont Y… eu connaissance avant le 20 mai 1970 ;

« alors que d’autre part, et en toute hypothèse, l’action publique et l’action civile étant distinctes l’une de l’autre, la partie civile est recevable à contester à l’occasion et en vue de la défense de ses intérêts civils, tous les motifs des décisions pénales, seraient-elles définitives, qui leur portent atteinte ; qu’en décidant néanmoins que l’autorité de chose jugée attachée à la décision par laquelle la cour d’appel de Colmar avait déclaré la prescription acquise à Y… pour les faits délictueux dont il avait eu connaissance avant le 20 mai 1970 faisait obstacle à ce que X… se prévale au soutient de sa demande d’indemnité de fautes commises par Y… avant cette date, la Cour de renvoi a méconnu le sens et la portée du principe de l’autorité de la chose jugée au pénal par rapport aux décisions civiles » ;

Attendu que pour rejeter les demandes de Léonard X…, partie civile, tendant à faire réparer le préjudice matériel, résultant pour lui, en sa qualité d’actionnaire de la société anonyme Magnette, de la perte de distribution de dividendes, et de la diminution de valeur intrinsèque de ses titres, la cour d’appel énonce que la preuve n’est pas rapportée que le préjudice allégué de ces deux chefs ait eu pour cause les carences ou fautes retenues à la charge du commissaire aux comptes ;

Attendu qu’en cet état, abstraction faite de tous autres motifs, la cour d’appel a justifié sa décision ;

Que dès lors le moyen ne peut qu’être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents ; MM. Le Gunehec, président, Tacchella conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, Mme Bregeon conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


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