Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR : – X… LOUIS, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D’APPEL DE NIMES, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 9 JUIN 1981, QUI, POUR ESCROQUERIE ET TENTATIVES D’ESCROQUERIES, L’A CONDAMNE A 3 ANS D’EMPRISONNEMENT AINSI QU’A DES REPARATIONS CIVILES ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 405 DU CODE PENAL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L’ARRET ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE D’ESCROQUERIE AU PREJUDICE DE MESSIEURS A… ET Z… ET DE MLLE Y…, AUX MOTIFS QU’EN PRENANT LA QUALITE D’HUISSIER DE JUSTICE, D’ANCIEN CONSEILLER JURIDIQUE DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE PRINCIPAL ACTIONNAIRE D’UNE SOCIETE QUI N’EXISTAIT PLUS, LE PREVENU A PERSUADE A… DE FINANCER DIVERS MARCHES DE CETTE SOCIETE ;
QUE A… LUI A AINSI REMIS LA SOMME TOTALE DE 31800 FRANCS PLUS CELLE DE 150 FRANCS, QUE LE PREVENU A ETABLI DES ATTESTATIONS DE PRET QUE A…, SUR SES RECOMMANDATIONS A REMIS A LOMBARD ET A MLLE Y… MOYENNANT LE VERSEMENT PAR CES DERNIERS DE DEUX SOMMES QUE LE PREVENU A AUSSITOT RECUPEREES AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRET ET LES CHEQUES TIRES SUR LE COMPTE D’UN TIERS QU’IL AVAIT REMIS EN GARANTIE DE CHAQUE VERSEMENT, ALORS QUE D’UNE PART LES JUGES DU FOND N’ONT PAS CONSTATE EN CE QUI CONCERNE LES PRETENDUES ESCROQUERIES COMMISES AU PREJUDICE DE LOMBARD ET DE MLLE Y… QUE LE PREVENU AVAIT POUR SE FAIRE REMETTRE DES FONDS PAR CES PERSONNES, FAIT USAGE DEVANT ELLES DE FAUX NOMS, DE FAUSSES QUALITES OU EMPLOYE DES MANOEUVRES FRAUDULEUSES, ALORS QUE D’AUTRE PART, ET EN CE QUI CONCERNE LES FONDS REMIS TANT PAR A… QUE PAR LOMBARD ET MLLE Y…, LES JUGES DU FOND N’ONT PAS CONSTATE QUE LE PREVENU AVAIT AGI AVEC UNE INTENTION FRAUDULEUSE, UNE TELLE INTENTION ETANT AU SURPLUS EXCLUE DES LORS QUE, EN CONTREPARTIE DES FONDS QUI LUI ETAIENT VERSES, LE PREVENU AVAIT REMIS DES ATTESTATIONS DE PRET AINSI QUE DES CHEQUES DE GARANTIE ;
ATTENDU QU’IL APPERT DE L’ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE, POUR DECLARER X… COUPABLE D’ESCROQUERIES AU PREJUDICE DE A…, LOMBARD ET Y… DANIELLE, LES JUGES DU FOND RELEVENT QUE, SOUS LE PRETEXTE DE FINANCER DES MARCHES, EN REALITE FICTIFS, ET EN USANT DES FAUSSES QUALITES D’HUISSIER DE JUSTICE, D’ANCIEN CONSEILLER JURIDIQUE AU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE PRINCIPAL ACTIONNAIRE D’UNE SOCIETE EN FAIT INEXISTANTE, OU ENCORE EN RECOURANT POUR DONNER FORCE ET CREDIT A SES ALLEGATIONS MENSONGERES, A DES MANOEUVRES FRAUDULEUSES CARACTERISEES, NOTAMMENT, PAR L’INTERVENTION D’UN TIERS DE BONNE FOI, LE PREVENU A OBTENU DES REMISES DE FONDS DE LA PART DES SUSNOMMES ;
ATTENDU QU’EN L’ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, QUI ETABLISSENT, SANS INSUFFISANCE NI CONTRADICTION, LA REUNION DE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS, TANT MATERIELS QU’INTENTIONNELS, DES INFRACTIONS RETENUES A LA CHARGE DU PREVENU, LA COUR D’APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QU’EN EFFET, CONTRAIREMENT A CE QUI EST SOUTENU AU MOYEN, LA DELIVRANCE PAR LE PREVENU AUX REMETTANTS D’ATTESTATIONS DE PRET OU DE CHEQUES DE GARANTIE NE SAURAIT LE DISCULPER DES LORS QUE, COMME EN L’ESPECE, IL EST CONSTATE QUE LES REMISES ONT ETE DETERMINEES PAR LE RECOURS A DES PROCEDES FRAUDULEUX ENTRANT DANS LES PREVISIONS DE L’ARTICLE 405 DU CODE PENAL ET ONT EU POUR CONSEQUENCE DE CONSOMMER LES DELITS VISES PAR LA PREVENTION ;
QU’AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ADMIS ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 405 DU CODE PENAL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L’ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE D’ESCROQUERIE AU PREJUDICE D’UN SIEUR B…, AUX MOTIFS PROPRES A LA COUR QUE LE PREVENU A REUSSI, EN LUI PRESENTANT UN CATALOGUE PORTANT LE TAMPON D’UNE SOCIETE D’ETUDES DE BREVETS ET LICENCES ETRANGERES DONT IL PRETENDAIT ETRE LE DIRIGEANT ALORS QUE PAR LA SUITE CETTE SOCIETE N’EST PAS INTERVENUE DANS L’AFFAIRE, A CONVAINCRE VAUD QU’IL POUVAIT LUI FAIRE ACHETER A DES PRIX REDUITS UN TRACTEUR ET UNE REMORQUE, QU’IL A COMMENCE PAR SE FAIRE REMETTRE LE PRIX DU TRACTEUR ET DE LA REMORQUE EN ESPECES CONTRE UN CHEQUE DE 10000 FRANCS TIRE SUR LE COMPTE DE SON PRETENDU NEVEU PUIS PAR LA SUITE UNE SOMME DE 11760 FRANCS ET, APRES AVOIR REPRIS LE CHEQUE, A REMIS A VAUD DEUX EFFETS DONT L’UN ETAIT TIRE SUR LE COMPTE DE CE DERNIER, QUE LE PREVENU A SEULEMENT LIVRE LE TRACTEUR EN EXIGEANT UNE PRETENDUE COMMISSION POUR L’AGENT COMMERCIAL QUI DEVAIT PROCURER CE VEHICULE, ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE LE FAIT DE SE PRETENDRE MEMBRE D’UNE SOCIETE D’ETUDES DE BREVETS ET LICENCES ETRANGERES EN EXHIBANT UN DEPLIANT REVETU D’UN CACHET CONSTITUE, SINON LA PRISE D’UNE FAUSSE QUALITE, TOUT AU MOINS L’ABUS D’UNE QUALITE VRAIE QUI ETAIT DE NATURE A SUSCITER LA CONFIANCE DE LA VICTIME, ALORS QUE LE DELIT D’ESCROQUERIE N’EST CONSTITUE QUE LORSQUE LES MANOEUVRES FRAUDULEUSES QUI PEUVENT EVENTUELLEMENT RESULTER DE L’ABUS D’UNE QUALITE VRAIE AYANT DONNE UNE APPARENCE DE SINCERITE A DES ALLEGATIONS MENSONGERES, ONT ETE DETERMINANTES DE LA REMISE DES FONDS, QUE DES LORS, EN L’ESPECE OU LES JUGES DU FOND N’ONT PAS PRETENDU QUE LA SOIT-DISANT VICTIME AVAIT ETE DETERMINEE A REMETTRE LES FONDS AU PREVENU PARCE QUE CE DERNIER AVAIT INVOQUE DEVANT ELLE SON APPARTENANCE A UNE SOCIETE D’ETUDES DE BREVETS ET DE LICENCES ETRANGERES, QUI, COMME LE JUGEMENT L’A RELEVE, NE POUVAIT A PRIORI PERMETTRE DE PROCURER DES VEHICULES AGRICOLES A PRIX REDUITS, LE CHEF DE L’ARRET DECLARANT LE PREVENU COUPABLE D’ESCROQUERIE AU PREJUDICE DE CETTE VICTIME SE TROUVE PRIVE DE TOUTE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER X… COUPABLE D’ESCROQUERIE AU PREJUDICE DE VAUD, LES JUGES DU FOND CONSTATENT QU’EN ALLEGUANT UN POUVOIR IMAGINAIRE D’INTERVENTION AUX FINS D’ACQUERIR DU MATERIEL AGRICOLE A PRIX REDUIT ET EN ABUSANT, POUR DONNER FORCE ET CREDIT A CETTE ALLEGATION MENSONGERE, DE SA QUALITE VRAIE DE DIRIGEANT DE LA SOCIETE D’ETUDES DE BREVETS ET LICENCES ETRANGERES, LE PREVENU A OBTENU DE VAUD DES REMISES DE FONDS ET ESCROQUE AINSI TOUT OU PARTIE DE LA FORTUNE DE CELUI-CI ;
ATTENDU QU’EN CET ETAT LA COUR D’APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
D’OU IL SUIT QUE, MANQUANT PAR LE FAIT SUR LEQUEL IL PRETEND SE FONDER, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 405 ET 3 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L’ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE D’ESCROQUERIE ET DE TENTATIVE D’ESCROQUERIE AU PREJUDICE DE FAVIER, AUX MOTIFS QUE LE PREVENU A OBTENU DE FAVIER LA REMISE D’UNE REMORQUE EN SE PRESENTANT SOUS LE NOM DE DE SEUSE ET SURTOUT EN FAISANT ETAT DE SES RELATIONS AVEC DES HAUTES PERSONNALITES PARISIENNES, DES MINISTRES ET EN PRENANT LA QUALITE D’ADMINISTRATEUR D’UNE SOCIETE DONT LE SIEGE EST A PARIS, QU’IL N’A PAS REGLE LE PRIX DE LA REMORQUE ET N’A DESINTERESSE FAVIER QUE BEAUCOUP PLUS TARD, QU’IL A FAIT MIROITER A SON VENDEUR UN IMPORTANT MARCHE A PASSER AVEC UNE SOCIETE ALGERIENNE EN LUI PROPOSANT DE DEDUIRE LE PRIX DE LA REMORQUE DE LA COMMISSION DE 55000 FRANCS QU’IL ENTENDAIT TOUCHER COMME INTERMEDIAIRE, QUE LES RECHERCHES EFFECTUEES EN ALGERIE ONT DEMONTRE LE CARACTERE FANTAISISTE DES RELATIONS ALLEGUEES PAR LE PREVENU, QUE LE COPREVENU DE CE DERNIER EST INTERVENU DANS CETTE TENTATIVE D’ESCROQUERIE, ALORS QUE D’UNE PART, EN CE QUI CONCERNE L’ESCROQUERIE QUI AURAIT ETE CONSTITUEE LORS DE LA REMISE DE LA REMORQUE ET DONC AVANT L’INTERVENTION D’UN TIERS ET AVANT QUE LE DEMANDEUR N’INVOQUE L’EXISTENCE DU MARCHE ALGERIEN, LES JUGES DU FOND N’ONT ABSOLUMENT PAS CONSTATE QUE L’EMPLOI DES MOYENS FRAUDULEUX RESULTANT DE L’USAGE D’UN PSEUDONYME, DE LA PRISE DE LA FAUSSE QUALITE D’ADMINISTRATEUR D’UNE SOCIETE PARISIENNE ET DE L’EVOCATION DE RELATIONS AVEC DES MINISTRES AVAIT ETE DETERMINANTS DE LA REMISE DE LA REMORQUE, ALORS QUE D’AUTRE PART ET EN CE QUI CONCERNE LA PRETENDUE TENTATIVE D’ESCROQUERIE, S’IL EST EXACT QUE LES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND FONT APPARAITRE QUE LE PREVENU A EFFECTIVEMENT TENTE D’INTERESSER LA PARTIE CIVILE A LA CONCLUSION D’UN MARCHE AVEC UNE SOCIETE ALGERIENNE EN LUI PRESENTANT LA CONCLUSION DE CE MARCHE COMME POSSIBLE, PAR CONTRE ELLES N’ETABLISSENT PAS QUE PAR CE MOYEN LE PREVENU AIT TENTE DE SE FAIRE REMETTRE UNE SOMME OU UN OBJET QUELCONQUE, AVANT LA CONCLUSION DU CONTRAT, QU’IL EN RESULTE QUE LES JUGES DU FOND N’ONT PAS CARACTERISE LA TENTATIVE D’ESCROQUERIE QU’ILS ONT IMPUTEE AU DEMANDEUR LES MOYENS PRETENDUMENT FRAUDULEUX MIS EN OEUVRE PAR LE PREVENU POUR PERSUADER LA PARTIE CIVILE DE LA POSSIBILITE QU’ELLE POUVAIT AVOIR DE CONCLURE LE MARCHE, N’AYANT PAS ETE DESTINES A PROVOQUER LA REMISE D’UN OBJET SANS CONTREPARTIE ;
ATTENDU, D’UNE PART, QUE, POUR DECLARER X… COUPABLE D’ESCROQUERIE AU PREJUDICE DE FAVIER, LES JUGES DU FOND RELEVENT QU’EN USANT D’UN FAUX NOM ET DE LA FAUSSE QUALITE D’ADMINISTRATEUR D’UNE SOCIETE PARISIENNE BENEFICIANT DE RELATIONS INFLUENTES, LE PREVENU A DETERMINE FAVIER A LUI REMETTRE UNE REMORQUE QU’IL A ULTERIEUREMENT VENDUE A VAUD SANS EN AVOIR LUI-MEME PAYE LE PRIX ;
ATTENDU D’AUTRE PART, QUE POUR RETENIR A LA CHARGE D’X… UNE TENTATIVE D’ESCROQUERIE AU PREJUDICE DE FAVIER, LES JUGES CONSTATENT QU’EN RECOURANT NOTAMMENT A DES MANOEUVRES FRAUDULEUSES CARACTERISEES PAR L’INTERVENTION D’UN TIERS DE MAUVAISE FOI AFIN DE DONNER FORCE ET CREDIT A SES ALLEGATIONS MENSONGERES RELATIVES A UNE OFFRE D’ACHAT EMANANT D’UNE SOCIETE ALGERIENNE, LE PREVENU A TENTE DE SE FAIRE REMETTRE PAR FAVIER, A TITRE DE COMMISSION, UNE SOMME DE 55000 FRANCS ;
ATTENDU QU’EN L’ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D’APPEL A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L’ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI ;