Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 juin 1993, 92-83.543, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 juin 1993, 92-83.543, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l’avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

– X… Philippe, contre le jugement du tribunal de police de GRENOBLE, en date du 28 juin 1991, qui, pour infractions à la réglementation relative au stationnement des véhicules, l’a condamné à deux amendes de 220 francs et 500 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l’article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de la loi ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu’il résulte du jugement attaqué que, d’une part, Philippe X… n’a pas rapporté la preuve contraire des mentions du procès-verbal selon lesquelles son véhicule était garé boulevard Gambetta sur un emplacement interdit au stationnement ; que, d’autre part, il n’a pas établi que le fonctionnement de l’appareil horodateur ait été défectueux, alors même que ce type d’appareil n’est pas soumis à un contrôle de l’Etat ;

Attendu qu’en l’état de ces constatations qui procèdent de l’appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, le tribunal a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués aux moyens, lesquels doivent dès lors être écartés ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation du principe de l’égalité devant les charges publiques ;

Sur le cinquième moyen de cassation, en sa seconde branche, et pris de la violation du principe de l’égalité devant les charges publiques ;

Sur le sixième moyen de cassation, en sa première branche, et pris de la violation du principe de l’égalité devant les charges publiques, contradiction de motifs ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour rejeter l’exception de nullité de l’arrêté municipal du 31 août 1989, instituant à Grenoble un stationnement payant, le tribunal observe que la vente de tickets mensuels aux seuls résidents, que le prévenu estimait discriminatoire, ne résulte pas de cet arrêté, mais d’une pratique commerciale de la société concessionnaire, qui, fût-elle contestable, ne saurait entacher cet acte administratif d’illégalité ;

Attendu qu’en statuant ainsi, le juge a justifié sa décision sans encourir les griefs des moyens, lesquels dès lors ne peuvent être accueillis ;

Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation « des règles communautaires » ;

Sur le sixième moyen de cassation, en sa deuxième branche, et pris de la violation « des règles communautaires » ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour rejeter l’argumentation de Philippe X…, le tribunal constate que la taxe perçue en application de la réglementation municipale instituant dans un but de police le stationnement payant ne constitue pas la rémunération d’un service au sens de l’article 60 du traité instituant la Communauté européenne ; qu’il en déduit que c’est à tort que le prévenu invoque les règles du droit communautaire relatives à l’abus de position dominante et à la libre prestation des services à l’intérieur de la Communauté ;

Attendu qu’en l’état de ces motifs, le tribunal a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués aux moyens, lesquels ne sauraient être accueillis ;

Sur le cinquième moyen de cassation, en sa première branche, et pris de la violation de l’article 593 du Code de procédure pénale, défaut de 8 réponse à conclusions ;

Attendu que s’il est vrai que le jugement attaqué a omis de répondre à l’argumentation du prévenu qui soutenait qu’il avait offert un instrument de paiement libératoire, en l’espèce un billet de banque que l’appareil horodateur refusait, le moyen apparaît toutefois inopérant dès lors qu’en l’état des dispositions de l’article 1243 du Code civil et de l’article 7 du décret du 22 avril 1790 toujours en vigueur, le débiteur, qui était tenu de faire l’appoint pour solder la somme dont il était redevable, avait l’obligation de se munir des pièces de monnaie adéquates, et qu’au surplus le paiement de la redevance ne s’impose qu’au seul usager désireux d’utiliser l’aire de stationnement réglementée, et tenu de se conformer aux modalités régulièrement fixées et publiées par l’autorité compétente ;

Que le moyen est ainsi sans portée ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


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