Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 avril 2003, 02-85.104, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 avril 2003, 02-85.104, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril deux mille trois, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

– X… Guy,

contre l’arrêt de la cour d’appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 2002, qui, pour abus de confiance, l’a condamné à 3 mois d’emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 80, 85, 86, 186, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de Marcel Y… devant le juge d’instruction et l’appel interjeté par cette partie civile contre l’ordonnance de non-lieu ;

« aux motifs propres que la plainte avec constitution de partie civile a été déposée le 1er mars 1990 par Marcel Y… qui n’a pas précisé en quelle qualité il agissait mais qui a indiqué à la fin de sa lettre de plainte qu’il entendait obtenir la réparation du préjudice moral découlant des agissements délictuels de Me X… ; que Marcel Y… a relevé appel le 10 avril 1992, sans préciser en quelle qualité il agissait, de l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction d’Auch le 8 avril 1992 ; que dans les conclusions déposées devant la Cour de céans il prétend agir en qualité d’actionnaire et de représentant légal des sociétés Y… (SA Y… et SA Y… Frères) en redressement judiciaire ; que les faits en définitive reprochés à Guy X… étant des faits d’abus de confiance commis au préjudice des sociétés Y…, ces sociétés avaient qualité pour se constituer partie civile au moins au soutien de l’action publique, mais ne pouvait agir que par l’intermédiaire de leur représentant légal ; que faute d’avoir indiqué dans sa plainte initiale et dans son acte d’appel qu’il agissait comme représentant légal des sociétés Y…, ce dernier n’a pas agi au nom des sociétés et n’a pu agir qu’à titre personnel ; qu’à ce titre, il pouvait faire valoir, sans l’évoquer spécialement, sa qualité d’actionnaire des sociétés Y… ; qu’au stade de l’instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles s’appuie le présent jugement permettent au juge d’admettre comme possible l’existence du préjudice allégué, que Marcel Y…, actionnaire des sociétés

Y…, était susceptible d’avoir subi un préjudice du fait des multiples infractions reprochées à Guy X…, sa constitution de partie civile puis son appel de l’ordonnance de non-lieu étaient recevables, ce qui a permis à la chambre d’accusation de renvoyer Guy X… devant le tribunal correctionnel du chef d’abus de confiance (…) ; que Marcel Y…, actionnaire des sociétés Y…, n’invoque aucun préjudice matériel découlant de cet abus de confiance ; qu’il avait évoqué dans sa plainte initiale un préjudice moral qui n’est qu’un préjudice indirectement causé par l’abus de confiance commis au préjudice des sociétés Y… ; que la constitution de partie civile de Marcel Y… à titre personnel doit être déclarée irrecevable ;

« 1 – alors que devant la juridiction d’instruction, la constitution de partie civile n’est recevable que si les circonstances permettent au juge d’admettre la possibilité d’un préjudice personnel direct ; que ne justifie pas d’un préjudice directement causé par l’infraction l’actionnaire de sociétés qui allègue le préjudice moral personnel subi du fait des agissements délictueux qu’aurait commis l’administrateur judiciaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de ces sociétés ; que la cour d’appel a jugé que Marcel Y… n’avait pu se constituer partie civile qu’à titre personnel ; qu’elle a également constaté que le préjudice moral dont il demandait réparation dans sa plainte initiale n’était « qu’un préjudice indirectement causé par l’abus de confiance commis au préjudice des sociétés Y… » ; qu’en jugeant néanmoins recevable la constitution de partie civile de Marcel Y… puis son appel de l’ordonnance de non-lieu, tout en reconnaissant qu’il demandait la réparation d’un préjudice moral indirect, la Cour d’appel a méconnu les articles 2, 80, 85, 86 du Code de procédure pénale ;

« 2 – alors que la contradiction entre les motifs équivaut à l’absence de motifs ; qu’en jugeant recevable la constitution de partie civile de Marcel Y… à titre personnel devant le juge d’instruction pour obtenir réparation de son préjudice moral, ce qui suppose la reconnaissance d’un préjudice direct, tout en déclarant irrecevable sa constitution de partie civile à titre personnel devant la juridiction de jugement parce qu’elle tend à obtenir la réparation d’un préjudice moral qui n’est qu’un « préjudice indirectement causé par l’abus de confiance », la cour d’appel a statué par des motifs contradictoires et violé l’article 593 du Code de procédure pénale ;

« 3 – alors que l’annulation d’une décision implique l’annulation de tout ce qui a été la suite ou l’exécution des décisions censurées ; que l’appel d’une ordonnance de non-lieu n’étant ouvert qu’au parquet et à la partie civile, l’irrecevabilité de la constitution de partie civile de Marcel Y… en son nom personnel entraîne l’irrecevabilité de son appel contre l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction le 8 avril 1992 ; qu’en l’absence d’appel du ministère public contre cette ordonnance de non-lieu, la chambre criminelle ne pourra que constater le caractère définitif de ladite ordonnance et prononcer, par voie de conséquence, la nullité de tous les actes subséquents, en particulier l’arrêt de renvoi de la chambre d’accusation de Toulouse du 17 mai 1999 ;

Attendu que le pourvoi de Guy X… contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Toulouse, en date du 17 mai 1999, qui, sur le seul appel de la partie civile, l’a renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d’abus de confiance, ayant été rejeté par l’arrêt de la Cour de Cassation du 4 octobre 2000, le moyen qui ne tend qu’à remettre en question l’arrêt précité ne peut qu’être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Guy X… coupable d’abus de confiance et, en répression, l’a condamné à la peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 7 622,45 euros ;

« aux motifs propres et adoptés qu’il est reproché à Guy X… de n’avoir restitué qu’avec quatre ans et demi de retard des sommes – en définitive 508 802,02 francs – et d’avoir ainsi détourné au préjudice des sociétés Y… des fonds qui ne lui avaient été remis qu’à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé ; que pour justifier son retard Guy X… invoque tout à la fois son état de santé déficient – un arrêt de travail du 8 juillet 1987 au 8 février 1988 étant attesté par un certificat médical mais n’expliquant pas le retard ultérieur – et le climat conflictuel ayant régné entre lui et Marcel Y…, à propos duquel les magistrats consulaires d’Auch observaient dans un jugement du 3 juillet 1987 « les administrations désignées ont dressé un bilan économique et social non sans mal en raison des difficultés nombreuses et intempestives soulevées par Marcel Y… dont l’attitude procédurière n’a d’égale que sa compétence en matière de terrassement » ; que pourtant, Guy X…, entendu lors de l’instruction et du supplément d’information, a laissé entendre qu’il ne s’était pas dessaisi plus tôt de ces fonds dans l’espoir d’être réglé sur ceux-ci des honoraires espérés dans le cadre des procédures collectives étendues aux sociétés Vic-Adour et Cahuzac, sociétés liées au groupe Y… mais faisant l’objet de procédures distinctes ;

que Guy X… a ainsi déclaré le 18 juillet 1991 : « il reste un solde positif de 503 052,02 francs que je tiens à la disposition de Me Coumet, en souhaitant que les honoraires dus sur Cahuzac et Vic-Adour me soient réglés », cette déclaration n’ayant d’ailleurs pas été suivie de la restitution immédiate des fonds ; que Me Coumet a précisé le 14 octobre 1993 : « il a conservé cette somme en attente du versement de ses honoraires sur ces dossiers, du moins c’est ce que je pense car il me l’a d’ailleurs dit » ; que le mandat en vertu duquel Guy X… détenait les sommes a pris fin le 17 juillet 1987 ;

que le prévenu a conservé indûment les fonds confiés pendant quatre ans et demi et ce à des fins étrangères à celles initialement stipulées, ne les restituant qu’après ouverture de l’information judiciaire ; qu’en effet les fonds remis dans le cadre d’un mandat précis ont été retenus plus de quatre ans par Guy X… aux fins d’être réglé sur ces fonds d’honoraires espérés dans des procédures collectives distinctes de celles pour lesquelles le mandat avait été confié et les fonds remis ; que le prévenu ayant retenu de mauvaise foi pendant quatre ans et demi a commis le détournement reproché ;

que sa déclaration de culpabilité doit être confirmée le fait que le commissaire à l’exécution du plan ait pu user des voies de droit pour entrer en possession de ses fonds ou le fait que ces fonds aient été déposés sur un compte professionnel étant sans influence sur l’existence du délit ;

« 1 – alors que l’abus de confiance est le fait de détourner au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé ; que le simple retard à restituer ne caractérise pas, à lui seul, l’élément matériel du délit d’abus de confiance dès lors qu’il n’a pas été fait des fonds remis un usage contraire à l’objet de leur remise ; qu’en jugeant Guy X… coupable d’abus de confiance pour avoir restitué avec retard les fonds remis dans le cadre de son mandat sans relever aucun acte de disposition de ces fonds contraire à la loi ou à l’intérêt de la société, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 314-1 du Code pénal ;

« 2 – alors que l’abus de confiance est une infraction intentionnelle ; que l’intention coupable disparaît lorsque le prévenu a exercé un droit de rétention justifié; qu’en jugeant que Me X… avait retenu de mauvaise foi les fonds qui lui avaient remis dans l’exercice de son mandat aux fins d’être réglé sur ces fonds d’honoraires, sans rechercher si la rétention ainsi opérée n’était pas justifiée dans la mesure où, comme l’exposait le prévenu, le paiement de ses honoraires avait finalement été autorisé par ordonnance de monsieur le juge commissaire après visa de monsieur le procureur de la République, la cour d’appel n’a pas valablement caractérisé l’élément intentionnel de l’infraction et a entaché sa décision d’un manque de base légale au regard de l’article 314-1 du Code pénal ;

« 3 – alors que l’abus de confiance est le fait de détourner au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé ; que le préjudice est donc un élément constitutif de l’infraction d’abus de confiance ;

qu’en ne recherchant pas, comme l’y invitait Me X…, si les sociétés Y… avaient subi un préjudice à raison du retard de restitution des fonds détenus en leur nom, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 314-1 du Code pénal ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que Guy X…, désigné comme administrateur judiciaire des sociétés du groupe Y…, dont la mission a pris fin le 17 juillet 1987, a refusé, à l’expiration de son mandat de restituer les fonds sociaux qu’il détenait, ne les reversant au commissaire à l’exécution du plan qu’après l’ouverture de l’information judiciaire ;

Attendu que, pour le déclarer coupable d’abus de confiance, la cour d’appel énonce que le prévenu, qui a conservé ces fonds dans l’espoir de percevoir les honoraires auxquels il prétendait pour ses interventions dans des sociétés distinctes de celles qui en étaient propriétaires, en a, de mauvaise foi, fait un usage contraire à des fins étrangères à son mandat, peu important le fait que ces sommes aient été déposées sur un compte professionnel ;

Attendu qu’en l’état de ces motifs, la cour d’appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 418, 419, 421, 423, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 152 de la loi du 25 janvier 1985, violation du principe du double degré de juridiction, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de Marcel Y… en qualité de représentant légal de la SA Entreprise Y… et de la SA Y… Frères et condamné Guy X… à lui payer en cette qualité la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;

« aux motifs propres que sur l’action civile, au stade du jugement, il doit être vérifié si Marcel Y… a personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction, même si Marcel Y… se borne à solliciter une indemnité sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale sans demander réparation d’un préjudice et ayant donc seulement agi au soutien de l’action publique ; qu’au terme de l’information diverses infractions reprochées n’ont pas été retenues à l’encontre de Guy X… qui a été renvoyé devant le tribunal correctionnel et condamné pour avoir commis un abus de confiance au préjudice des sociétés Y… ; que Marcel Y…, actionnaire des sociétés Y…, n’invoque aucun préjudice matériel découlant de cet abus de confiance ; qu’il avait évoqué dans sa plainte initiale un préjudice moral qui n’est qu’un préjudice indirectement causé par l’abus de confiance commis au préjudice des sociétés Y… ; que la constitution de partie civile de Marcel Y… à titre personnel doit être déclarée irrecevable ; que toutefois devant le tribunal correctionnel et devant la Cour Marcel Y… est intervenu comme représentant légal des sociétés Y…, plus précisément de la SA Entreprise Y… et de la SA Y… Frères pour lesquelles la procédure de redressement judiciaire n’est pas clôturée ; qu’à ce titre sa constitution de partie civile est recevable dès lors que ces deux sociétés ont été victimes directes de l’abus de confiance commis par Guy X… ;

« 1 – alors qu’à peine d’irrecevabilité, la victime ne peut pas se constituer pour la première fois en cause d’appel ; qu’en l’espèce, Marcel Y… n’était intervenu en première instance qu’en son nom propre ; qu’en jugeant recevable, pour la première fois en cause d’appel, la constitution de partie civile de Marcel Y… en qualité de représentant légal des sociétés Entreprise Y… et Y… Frères, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen ;

« 2 – alors en tout état de cause que le juge doit rechercher si la partie civile s’est régulièrement constituée et notamment, en cas de constitution de partie civile émanant d’une personne prétendant agir au nom et pour le compte d’un débiteur dessaisi de s’assurer qu’elle détient effectivement le pouvoir de le représenter ; qu’en l’espèce, Me X… exposait dans ses écritures que, par suite du plan de cession entériné par la cour d’appel d’Agen le 17 juillet 1987, seul Me Coumet désigné comme commissaire à l’exécution du plan, avait qualité pour représenter la société ; qu’en déclarant recevable la constitution de partie civile de Marcel Y…, es qualité de représentant légal des sociétés Entreprise Y… et Y… Frères sans rechercher, comme elle y était invitée, s’il avait toujours les pouvoirs de représenter la société, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen » ;

Vu l’article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour recevoir la constitution de partie civile de Marcel Y… en qualité de représentant légal des sociétés Entreprise Y… et Y… frères, la cour d’appel retient qu’il est intervenu en tant que représentant légal de ces sociétés, dont le redressement judiciaire n’est pas clôturé ;

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée par les conclusions du prévenu, si le président des sociétés en redressement judiciaire avait toujours le pouvoir de les représenter, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Toulouse, en date du 27 juin 2002, et pour qu’il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE dans les limites de la cassation intervenue, la cause et les parties devant la cour d’appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n’y avoir lieu à application, au profit de Marcel Y…, de l’article 618-1 du Code de procédure pénale ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


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