Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mai 2006, 05-85.612, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mai 2006, 05-85.612, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille six, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

– X… Bernard,

contre l’arrêt de la cour d’appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 2005, qui, pour obstacle au contrôle de l’agence centrale des organismes d’intervention dans le secteur agricole, l’a condamné à 1 000 euros d’amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 621-15, R. 621-17, R. 671-1, alinéa 1, du Code rural, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré le prévenu coupable de l’infraction d’obstacle au contrôle des opérations menées dans le cadre de la réglementation de la Communauté européenne ;

« aux motifs que le prévenu ne conteste pas ne pas avoir tenu le cahier de comptabilité matière ; qu’il ne peut s’abriter derrière la recommandation des membres du conseil d’administration de l’Union plein sud dont sa société est actionnaire à 98 %, pour justifier la non tenue de ce cahier, sans lequel l’Acofa ne peut procéder aux vérifications requises ; que le prévenu ne peut non plus soutenir que n’étant pas le bénéficiaire des aides communautaires, il n’avait pas à subir le contrôle des agents de l’Acofa ; qu’il n’est en effet pas contesté que sa société entreprenait l’intégralité de la production vinicole de l’Union plein sud ni qu’elle était une filiale à plus de 98 % de cette dernière ; qu’il lui appartenait donc de tenir ledit cahier ; enfin, que l’absence de tenue dudit cahier constitue le délit visé à la prévention ; qu’il convient par suite de confirmer le jugement ;

« alors que, d’une part, la cour d’appel ne pouvait, pour retenir que le prévenu était tenu de présenter un cahier de comptabilité matière et le déclarer coupable de l’infraction d’obstacle au contrôle des opérations menées dans le cadre de la réglementation de la Communauté européenne, déclarer, sans se contredire, d’une part, que sa société était actionnaire à 98 % de l’Union plein sud et, d’autre part, qu’elle était une filiale à plus de 98 % de cette dernière ;

« alors que, d’autre part, les contrôles effectués par les agents de l’Acofa, qui consistent, comme l’a précisé la cour d’appel, à vérifier la réalité et la régularité des opérations ayant justifié le versement de fonds communautaires, ne peuvent s’adresser qu’aux bénéficiaires de ces aides ; que n’étant pas bénéficiaire de la prime « aide au stockage privé des vins de table », objet du contrôle, le prévenu n’avait donc pas, contrairement à ce qu’a retenu la cour d’appel, à subir le contrôle des agents de l’Acofa et à leur présenter le cahier de comptabilité matière ;

« alors, qu’en tout état de cause, l’absence de tenue du cahier de comptabilité matière ne peut caractériser un  » obstacle  » au contrôle des agents de l’Acofa au sens de l’article R. 671-1 du code rural ; qu’à supposer même que le prévenu ait été tenu de déférer au contrôle des agents de l’Acofa et de leur présenter le cahier de comptabilité matière, la cour d’appel ne pouvait donc le déclarer coupable de l’infraction d’obstacle au contrôle des opérations menées dans le cadre de la réglementation de la Communauté européenne pour absence de tenue dudit cahier » ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L. 131-6, alinéa 4, du code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


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