Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mai 1991, 89-80.197, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mai 1991, 89-80.197, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me Z… et de la société civile professionnelle RICHE et THOMAS-RAQUIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Y… Yvan,

LA SOCIETE « LA BROCHERIE », civilement responsable,

Me X…, agissant en qualité de syndic du règlement judiciaire de la société La Brocherie ;

contre l’arrêt n° 1509 de la cour d’appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 20 décembre 1988, qui a condamné le premier à 12 000 francs d’amende pour contrefaçon, a déclaré la seconde civilement d responsable, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;

Attendu qu’il appert de l’arrêt attaqué que, sans verser les redevances correspondantes, Yvan Y…, exploitant d’une discothèque, a diffusé dans cet établissement des oeuvres musicales appartenant au répertoire de la « Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique » (SACEM) ; que sur la plainte de celle-ci, il a été poursuivi du chef de contrefaçon ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 426 du Code pénal, 23, 27 de la loi du 11 mars 1957, 85 et 86 du traité de Rome, 485, 593 du Code de procédure pénale ;

« en ce que la décision attaquée a déclaré Y… coupable de contrefaçon et la société La Brocherie civilement responsable ;

« aux motifs que Y… aurait diffusé dans son établissement des oeuvres appartenant au répertoire de la SACEM et aux sociétés d’auteurs étrangères qu’elle représente, sans avoir obtenu de cet organisme l’autorisation en ce sens, le prévenu ne contestant pas avoir refusé de conclure avec la SACEM aux conditions imposées les contrats de représentation nécessaires ;

« alors que le délit de contrefaçon prévu et réprimé par l’article 426 du Code pénal est un délit intentionnel ; que ne saurait être considéré comme agissant de mauvaise foi, celui qui se déclare prêt à signer un contrat de représentation, mais auquel la société d’auteurs refuse de consentir un contrat dans des conditions normales, tant pour son répertoire, que pour celui de sociétés d’auteurs d’autres Etats membres qu’elle représente, proposant la signature d’un contrat entaché d’abus de puissance dominante au sens de l’article 86 du traité de Rome (notamment par l’imposition d’un prix manifestement exagéré) ou prétendant imposer aux discothécaires français, grâce à un ensemble de conventions de représentation réciproque conclues par ladite société d’auteurs avec des sociétés étrangères, un contrat d’adhésion fixant une redevance globale imposant à l’utilisateur d’acquitter cette redevance pour pouvoir utiliser le répertoire des sociétés d’auteurs étrangères et ce, en contravention d avec l’article 85-1 du Traité » ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a caractérisé

en ses éléments matériel et intentionnel le délit de contrefaçon commis par le prévenu du 15 mai 1984 au 19 mars 1985 ; que le moyen, qui tente de remettre en question l’appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l’article 3 du Code de procédure pénale, de l’article 1382 du Code civil, des articles 1, 3, 27 de la loi du 11 mars 1957, de l’article 426 du Code pénal, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;

« en ce que la décision attaquée a décidé que la SACEM était fondée à réclamer réparation du préjudice subi par suite du défaut de rémunération tenant à l’utilisation indue des oeuvres litigieuses ; que cette réparation correspond à la rémunération prévue au projet de contrat non accepté par Y… pour toute la période visée à la prévention ; qu’en l’espèce, aucun élément du dossier ne permet d’écarter les explications de la SACEM pour justifier le contenu des contrats que cet organisme soumet à ses partenaires ni de retenir qu’elle se livre à des pratiques anticoncurrentielles, des ententes illicites ou des abus de position dominante contraires au traité de Rome ;

« alors, d’une part, que les dommages et intérêts résultant de ce qu’un exploitant de musique aurait utilisé le répertoire d’une société d’auteurs sans signer de contrat de représentation avec elle, ne peut être égal à la rémunération prévue au projet de contrat, lorsqu’il est établi que ce projet de contrat était illégal ; qu’en se contentant d’affirmer que rien dans le dossier ne permet d’écarter les explications de la SACEM et de retenir qu’elle se livre à des pratiques anticoncurrentielles, des ententes illicites ou des abus de position dominante, sans rechercher, comme l’y invitaient les conclusions des demandeurs, si le fait pour la SACEM d’exiger un taux excessif ou insupportable, ou en tout cas inéquitable, ou de refuser de communiquer ses répertoires afin de percevoir indûment des redevances sur les oeuvres non comprises dans son répertoire ou même des redevances non destinées aux auteurs, la Cour a privé son arrêt de base légale ;

d « alors, d’autre part, qu’en toute hypothèse, par les motifs critiqués, la Cour n’a pas légalement justifié sa décision ;

« alors, enfin, que l’interprétation des articles 85 et 86 du traité de Rome telle qu’elle sera donnée par la Cour de justice des communautés européennes, dans le cadre du contentieux dont elle est actuellement saisie, et dont les demandeurs se prévalent pour demander le renvoi en interprétation à la Cour de justice, sera de nature à établir le bien-fondé du moyen soulevé par la demanderesse et rejeté à tort par la cour d’appel » ;

Attendu que pour écarter l’argument d’Yvan Y… et de la société la Brocherie, selon lequel les redevances réclamées par la SACEM étaient excessives dès lors qu’elle se livrait à des pratiques anticoncurrentielles et abusait de sa position dominante, ce qui conférait un caractère illégal au contrat général de représentation dont elle proposait la signature au prévenu, les juges d’appel, se référant à un avis de la Commission de la concurrence, retiennent que la SACEM n’a pas entravé le fonctionnement normal du marché en imposant une redevance au taux par elle exigé ; qu’ils ajoutent que

le prévenu n’a jamais allégué que la SACEM ait refusé de lui indiquer si telle ou telle oeuvre, diffusée par lui, faisait ou non partie de son répertoire ;

Attendu qu’en l’état de ces motifs qui répondent aux conclusions prétendument délaissées, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen, devenu sans objet en sa troisième branche, la Cour de justice des Communautés européennes ayant statué le 13 juillet 1989 sur la question posée, doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, d M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


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