Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mai 1991, 89-80.196, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mai 1991, 89-80.196, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me Z… et de la société civile professionnelle RICHE et THOMAS-RAQUIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Y… Yvan,

LA SOCIETE « LA BROCHERIE », civilement responsable,

Me X…, agissant en qualité de syndic

au règlement judiciaire de la société

La Brocherie,

contre l’arrêt n° 1508 de la cour d’appel de ROUEN (chambre correctionnelle) du 20 décembre 1988 qui dans une procédure suivie contre le premier pour contrefaçon, a prononcé sur les intérêts civils ;

d Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;

Attendu qu’il appert de l’arrêt attaqué que, sans verser les redevances correspondantes, Yvan Y…, exploitant d’une discothèque, a diffusé dans cet établissement des oeuvres musicales appartenant au répertoire de la « Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique » (SACEM) ; que sur la plainte de celle-ci il a été poursuivi du chef de contrefaçon ;

En cet état ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l’article 1351 du Code civil, de l’article 1382 du même Code, de l’article 426 du Code pénal ;

« en ce que la décision attaquée a décidé qu’il a été définitivement jugé par la Cour, dans son arrêt du 23 octobre 1984, que les redevances sur le montant desquelles la SACEM a fondé ses demandes ne présentaient aucun caractère inéquitable ni discriminatoire ; que la saisine de la Cour de justice des Communautés européennes ne s’imposait pas ;

« au motif que le jugement en date du 12 septembre 1983 par lequel le tribunal correctionnel a déclaré coupable Y… du délit de contrefaçon habituelle du 6 janvier 1981 au 7 mai 1982 et recevable la constitution de partie civile de la SACEM a été confirmé par la Cour suivant arrêt du 23 octobre 1984, le pourvoi en cassation formé par les parties aujourd’hui appelantes contre cet arrêt ayant été rejeté le 18 novembre 1987 ;

« alors que l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’à ce qui a été nécessairement jugé par une décision donnée ; qu’en l’espèce actuelle, dans son arrêt du 23 octobre 1984, la cour d’appel avait seulement affirmé, à titre principal « que, comme le fait observer la SACEM, l’éventuel abus de position dominante commis par celle-ci ne ferait pas disparaître le délit de contrefaçon commis par Y… » ;

« que les motifs touchant le fait qu’en tout état de cause il résulte de l’avis donné le 13 mars 1984 par la commission de la concurrence qu’il n’est pas établi que la SACEM ait violé le droit de la concurrence et commis un abus de position dominante au sens de l’article 52 de l’ordonnance du 30 juin 1945 sur les d prix ou de

l’article 86 du traité de Rome n’a qu’un caractère surabondant, et ne saurait avoir acquis l’autorité de la chose jugée ;

« alors, d’autre part, que les motifs précités, qui n’ont trait, en toute hypothèse, qu’à la culpabilité, ne sauraient permettre à la SACEM de se prévaloir, pour calculer son préjudice, de l’éventualité de la conclusion de contrats qui seraient illégaux comme contraires au traité de Rome ;

« alors, enfin, que l’interprétation des articles 85 et 86 du Traité, telle qu’elle résultera de deux arrêts de la Cour de justice des Communautés à intervenir, l’un sur renvoi en interprétation de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, l’autre sur renvoi en interprétation de la cour d’appel de Poitiers, établira l’illégalité des contrats proposés à la signature des demandeurs » ;

Attendu que par arrêt du 23 octobre 1984 la cour d’appel, après avoir déclaré Yvan Y… coupable de contrefaçon, délit commis du 6 janvier 1981 au 7 mai 1982, a, sur l’action civile exercée par la SACEM, adopté expressément les motifs des premiers juges selon lesquels cet organisme « n’acceptant d’autoriser l’usage public de l’intégralité de son répertoire qu’en contrepartie de la signature d’un contrat général de représentation, c’est à partir de l’examen des stipulations habituelles de contrats semblables qu’il y a lieu de déterminer le montant des dommages-intérêts » ; que, par le même arrêt, la juridiction du second degré a, en outre, écarté l’argumentation du prévenu tendant à voir dire que la SACEM, par les taux de redevances qu’elle imposait habituellement, commettait un abus de position dominante ou participait à une entente illicite au sens, tant de l’ordonnance du 30 juin 1945 que des articles 85 et 86 du Traité CEE ; que les juges ont, en conséquence, commis un expert à l’effet de déterminer, sur les bases précitées, le montant du préjudice de la SACEM ; que le pourvoi en cassation formé par Yvan Y… et la société La Brocherie a été rejeté ;

Attendu que, par l’arrêt attaqué, statuant après expertise et saisie de conclusions par lesquelles Yvan Y… et la société La Brocherie sollicitaient qu’il soit sursis à statuer sur la demande de la partie civile jusqu’à ce que la Cour de justice des Communautés européennes, à laquelle d’autres juridictions avaient soumis des demandes d’interprétation des dispositions précitées du Traité CEE, se soit prononcée sur ces d demandes, la cour d’appel, écartant cette prétention au motif qu’elle se heurtait à l’autorité de la chose jugée, a entériné le rapport d’expertise et liquidé les indemnités dues à la SACEM ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, et dès lors que les motifs de son arrêt du 23 octobre 1984 constituaient le soutien nécessaire du dispositif, la cour d’appel n’a pas encouru les griefs allégués ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron conseillers

référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;


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