Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 janvier 1989, 87-90.450, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 janvier 1989, 87-90.450, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de la sociétét civile professionnelle VIER et BARTHELEMY et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général RABUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

– LA SOCIETE ANONYME FOREVER, partie civile,

contre l’arrêt de la cour d’appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 1987, qui a relaxé X… Antoine du chef d’abus de biens sociaux et a débouté la partie civile de sa demande ;

Vu les mémoires produits, tant en demande qu’en défense ;

Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation de l’article 408 du Code pénal et des articles 459 alinéa 3, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a relaxé X… des fins de la poursuite et a débouté en conséquence la société Forever de sa constitution de partie civile ;

« alors qu’il appartient aux juges du fond d’envisager les faits dont ils sont saisis sous toutes leurs qualifications pénales ; que dans ses écritures d’appel la société Forever avait longuement fait valoir que les faits reprochés à X… étaient à tout le moins constitutifs du délit d’abus de confiance dès lors que les fonds provenant des ventes occultes avaient été détournés à son préjudice de leur destination normale, de sorte qu’en omettant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions de la demanderesse, la cour d’appel a méconnu les dispositions des textes susvisés » ;

Attendu que pour relaxer Antoine X… renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d’abus de biens sociaux, la cour d’appel, confirmant la décision des premiers juges, énonce notamment que s’il est constant que l’intéressé, président-directeur général de la société anonyme Forever, « a commis des actes contraires à l’intérêt de cette dernière en procédant à des ventes sans factures et utilisé le produit de ces opérations à l’acquisition auprès d’une banque de bons de caisse au porteur, il a cependant conservé ces derniers au siège de la société ; que s’il n’est pas établi avec certitude qu’en se comportant de la sorte, X… ait, comme il le soutient, exécuté les directives occultes des actionnaires majoritaires, il n’est pas démontré non plus qu’il ait agi, soit dans son intérêt personnel, soit en faveur d’une société tierce dans laquelle il se serait trouvé directement ou indirectement intéressé ; que, de plus, le simple fait d’amasser des capitaux et de les conserver au siège social ne constitue qu’une tentative de détournement de fonds sociaux, non incriminée par la loi » ;

Attendu qu’en prononçant ainsi, sans insuffisance ni contradiction, et dès lors que les juges du fond excluaient que le prévenu soit lié à la victime par l’un des contrats limitativement énumérés par l’article 408 du Code pénal, qu’ils déclaraient non établie la mauvaise foi de X… et la réalité d’un détournement de fonds consommé par le prévenu, ils ont implicitement mais nécessairement rejeté les conclusions de la partie civile qui les invitaient à rechercher si les faits soumis à leur saisine ne constituaient pas, à tout le moins, le délit d’abus de confiance ;

Que le moyen proposé ne saurait donc être accueilli ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Le Gunehec, président, Tacchella conseiller rapporteur, Souppe, Hébrard, Hecquard, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


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