Cour de cassation, Chambre criminelle, du 16 décembre 1987, 87-80.970, Inédit

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Cour de cassation, Chambre criminelle, du 16 décembre 1987, 87-80.970, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZIBERT, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

– X… Louis,

– X… Pierre,

contre un arrêt de la cour d’appel d’AGEN, chambre correctionnelle, du 23 janvier 1987, qui les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts formée en application de l’article 91 du Code de procédure pénale, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 91 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, et manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a débouté les demandeurs de l’action qu’ils avaient engagée contre André X… en application de l’article 91 du Code de procédure pénale ;

« aux motifs que le magistrat instructeur a motivé son ordonnance du 14 février 1985 par l’absence de preuves concernant la remise des actions dont le détournement aurait constitué l’abus de confiance mais constate que dans son arrêt du 4 juin 1985, statuant sur appel de l’ordonnance précitée du 14 février, la chambre d’accusation a considéré qu’André X… avait aussi dénoncé des faits de faux, usage de faux et escroquerie et ces faits, s’il ne les avait pas ainsi qualifiés, il les avait décrits dans sa plainte initiale, précisant que « pour l’heure », il portait plainte pour abus de confiance ; que dans ces conditions cette juridiction a ordonné un supplément d’information ; que si celui-ci porte sur des faits différents de ceux qui étaient qualifiés d’abus de confiance il concerne aussi la façon dont les demandeurs ont pris le contrôle de la société Les Vergers de Lalanne et qu’ainsi en se constituant partie civile, André X… a voulu se plaindre de la manière dont il s’était trouvé évincé de cette société ; que dès lors, les faits sur lesquels il était actuellement instruit, qualifiés de faux, usage de faux et escroquerie font partie du même ensemble que ceux précédemment qualifiés d’abus de confiance ; qu’en l’état de la procédure, il ne peut donc être reproché à André X… d’avoir déposé une plainte avec constitution de partie civile soit de mauvaise foi soit de façon téméraire ;

« alors que, d’une part le dépôt d’une plainte téméraire suffit à établir la faute constitutive de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 91 du Code de procédure pénale ; qu’en l’espèce, il résulte des propres constatations de l’arrêt attaqué que le magistrat instructeur a, par ordonnance du 14 février 1985, rendu une ordonnance de non-lieu sur la plainte en abus de confiance avec constitution de partie civile d’André X…, confirmée par la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Agen le 4 juin 1985 ; que le supplément d’information ordonné par la cour d’appel porte sur des faits différents de ceux qui étaient qualifiés de faux, usage de faux et escroquerie ; que, dès lors, les conditions posées par l’article susvisé étant remplies, la cour d’appel devait sanctionner la faute commise par André X… ; que pour en avoir autrement décidé, la cour d’appel n’a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s’en évinçaient nécessairement ;

« alors, d’autre part, que les demandeurs faisaient valoir dans un chef péremptoire de leurs conclusions d’appel que les documents utilisés par André X… à l’appui de sa thèse avaient permis à celui-ci d’obtenir de multiples mesures conservatoires pour rendre indisponibles, au détriment des véritables porteurs actionnaires de la société « Les Vergers de Lalanne » parmi lesquels figurent les demandeurs, les biens de cette société tant meubles qu’immeubles ; qu’en se prévalant de documents dont il ne pouvait ignorer la fausseté, André X… a non seulement voulu usurper la propriété de cette société, mais aussi jeter un discrédit tant sur la bonne marche de celle-ci que sur la qualité de propriétaires des demandeurs » ;

Attendu qu’il appert de l’arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non contraires, que Pierre et Louis X… ont été poursuivis sur plainte avec constitution de partie civile d’André X… du chef d’abus de confiance, pour avoir détourné 10 020 actions de la société « Les vergers de Lalanne » ;

Attendu que par arrêt du 4 juin 1985, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Agen a, d’une part, confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction, motivée par l’absence de preuve concernant la remise des actions dont le détournement aurait constitué l’abus de confiance, et d’autre part, ordonné un supplément d’information considérant que André X… avait aussi dénoncé des faits de faux, usage de faux et escroquerie ;

Attendu que la cour d’appel, à la suite de la décision de non-lieu devenue définitive, pour débouter Louis et Pierre X… de leur demande de dommages-intérêts formée en application de l’article 91 du Code de procédure pénale, pour dénonciation téméraire, contre André X…, constate qu’en se constituant partie civile du seul chef d’abus de confiance, André X… a voulu se plaindre de la manière dont il s’est trouvé évincé de la société ;

Attendu que les juges ajoutent que les faits sur lesquels il est actuellement instruit, en vertu de l’arrêt de la chambre d’accusation ordonnant un supplément d’information, qualifiés de faux, usage de faux et escroquerie font partie du même ensemble que ceux précédemment qualifiés d’abus de confiance ;

Que dès lors, il ne peut être reproché à André X… d’avoir déposé une plainte avec constitution de partie civile soit de mauvaise foi, soit de façon téméraire ;

Attendu qu’en l’état de ces constatations et énonciations, exemptes d’insuffisance et de contradiction, la cour d’appel a donné une base légale à sa décision ;

Qu’il s’ensuit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi


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