Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mai 1974, 73-92.401, Publié au bulletin

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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mai 1974, 73-92.401, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REJET DU POURVOI DE X… (RAYMOND), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D’APPEL DE PARIS, 9EME CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 26 FEVRIER 1973 QUI, POUR INFRACTIONS A L’ARTICLE 484 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 SUR LES SOCIETES, L’A CONDAMNE A 1800 FRANCS D’AMENDE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 484 DE LA LOI N° 66-537 DU 24 JUILLET 1966 MODIFIEE, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS VISEES PAR LE PRESIDENT ET DANS L’ARRET, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,  » EN CE QUE L’ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR PERSONNELLEMENT RESPONSABLE DES INFRACTIONS QUI LUI ETAIENT REPROCHEES ;

 » AUX MOTIFS QUE L’ARTICLE 484 DE LA LOI SUSVISEE NE PREVOIT EXPRESSEMENT QUE LA SEULE RESPONSABILITE PENALE DES MANDATAIRES SOCIAUX QU’IL ENUMERE, QU’A LA DIFFERENCE DE L’ARTICLE 173 DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL, CET ARTICLE 484 NE VISE PAS LES PREPOSES, QU’IL EN DECOULE QUE, POUR L’APPLICATION DE CE DERNIER TEXTE, L’EXISTENCE D’UN PREPOSE AYANT RECU DELEGATION DE POUVOIRS N’EST PAS DE NATURE A EXONERER LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE SA RESPONSABILITE DELICTUELLE, QU’AU SURPLUS LE SIEUR Y… N’AVAIT RECU AUCUNE DELEGATION FORMELLE ET ECRITE DE POUVOIRS, QUE, COMPTABLE AGREE EXERCANT SA PROFESSION DANS LES LIMITES PRESCRITES PAR L’ORDONNANCE N° 45-2138 DU 19 SEPTEMBRE 1945, IL N’ETAIT NULLEMENT CHARGE DE LA DIRECTION OU DE LA SURVEILLANCE D’UN SERVICE AYANT RECU DANS SES ATTRIBUTIONS LES MESURES EDICTEES, QUE FINALEMENT LES ELEMENTS DE LA CAUSE FONT APPARAITRE QUE X… RAYMOND AVAIT PLEINE CONSCIENCE DE L’INORGANISATION DE SA SOCIETE EN CE QUI CONCERNE LES MESURES LEGALES A ACCOMPLIR POUR L’INFORMATION DES ACTIONNAIRES ET AUSSI DE CE QUE LES PRESCRIPTIONS LEGALES N’ETAIENT PAS OBSERVEES  » ;

 » ALORS, D’UNE PART, QUE L’EFFET EXONERATOIRE DE LA DELEGATION DE POUVOIRS DU CHEF D’ENTREPRISE A UN PREPOSE EST D’APPLICATION ABSOLUMENT GENERALE HORS LES CAS OU ELLE SERAIT PROHIBEE ET ETAIT DONC POSSIBLE EN L’ESPECE ;

 » ALORS, D’AUTRE PART, QUE LA DELEGATION DE POUVOIRS N’A PAS A ETRE ECRITE, QU’ELLE PEUT ETRE EFFECTUEE EN FAVEUR D’UN PREPOSE DENOMME MEME NON CHEF D’UN SERVICE DE L’ENTREPRISE QUEL QUE SOIT LE STATUT DU COMPTABLE AGREE POUR L’ACCOMPLISSEMENT DE SA MISSION DE COMPTABLE, IL N’EXCLUT PAS QU’EN FAIT COMME EN L’ESPECE, LE COMPTABLE AGREE AIT PU ACCEPTER, EN TANT QUE MANDATAIRE PREPOSE, UNE MISSION COMPLEMENTAIRE POUR LE COMPTE D’UNE ENTREPRISE DETERMINEE, QU’A CET EGARD LES CONCLUSIONS D’APPEL DEMEUREES SANS REPONSE SOUTENAIENT QUE Y… AVAIT RECU ET ACCEPTE LA MISSION D’EFFECTUER LES PUBLICATIONS PRESCRITES PAR LA LOI, AINSI QU’IL RESSORTAIT DE LA CORRESPONDANCE VERSEE AUX DEBATS, ET QUE LE MANDAT DONNE A Y… ET ACCEPTE PAR LUI AVAIT CREE UN LIEN ET UN POUVOIR DIRECTS ET PERSONNELS AUSSI EFFICACES QUE CEUX RESULTANT D’UN CONTRAT DE TRAVAIL ;

 » ALORS ENFIN QU’EU EGARD A LA DELEGATION DE POUVOIRS DONNEE PAR LE DEMANDEUR, SONT INOPERANTS LES CONSIDERANTS DEDUITS PAR L’ARRET QUANT A SA MAUVAISE FOI  » ;

SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER X…, PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ANONYME DES LABORATOIRES X…, COUPABLE D’AVOIR OMIS DE FAIRE DANS LES DELAIS PRESCRITS CERTAINES DES PUBLICATIONS PREVUES PAR L’ARTICLE 484 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET PAR LES ARTICLES 294, 295, 296 DU DECRET DU 23 MARS 1967, L’ARRET ATTAQUE, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DU PREVENU QUI SONT REPRISES AU MOYEN, ENONCE QUE, SOUS RESERVE DE L’APPLICATION DES REGLES DE LA COMPLICITE, L’ARTICLE 484 DE LA LOI PRECITEE NE PREVOIT QUE LA SEULE RESPONSABILITE PENALE DES MANDATAIRES SOCIAUX QU’IL ENUMERE ;

QUE CE TEXTE, A LA DIFFERENCE DE L’ARTICLE 173 DU TITRE II DU CODE DU TRAVAIL INVOQUE PAR X…, NE VISE PAS LES PREPOSES ;

QU’IL EN DECOULE, EN LA MATIERE, QUE LA DELEGATION DE POUVOIRS A UN PREPOSE N’EST PAS DE NATURE A EXONERER LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE SA RESPONSABILITE PENALE ;

ATTENDU QUE PAR CES ENONCIATIONS, LA COUR D’APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;

QU’EN EFFET, SI UNE DELEGATION DE POUVOIRS, DONNEE A UN PREPOSE POURVU DE LA COMPETENCE ET DE L’AUTORITE NECESSAIRES, POUR L’APPLICATION DE LA REGLEMENTATION SUR L’HYGIENE ET LA SECURITE DES TRAVAILLEURS SPECIALEMENT PREVUE PAR L’ARTICLE 173 DU TITRE II DU CODE DU TRAVAIL ET, D’UNE MANIERE GENERALE, POUR TOUTE REGLEMENTATION A LAQUELLE EST SOUMISE L’ENTREPRISE DANS UN INTERET DE SALUBRITE ET DE SECURITE PUBLIQUE, PEUT EXONERER LE CHEF D’ENTREPRISE DE SA RESPONSABILITE PENALE, UN TEL EFFET NE SAURAIT ETRE RECONNU A UNE SEMBLABLE DELEGATION, AU BENEFICE DES PERSONNES VISEES PAR LES ARTICLES 484 ET 489 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 AUXQUELLES INCOMBE PERSONNELLEMENT LE DEVOIR DE VEILLER A L’ACCOMPLISSEMENT DES OBLIGATIONS MISES A LEUR CHARGE, PAR CES TEXTES DE LOI ;

QUE CES OBLIGATIONS, DESTINEES A ASSURER L’EXACTE INFORMATION DES ACTIONNAIRES ET DU PUBLIC, RESSORTISSENT AUX POUVOIRS D’ADMINISTRATION GENERALE QU’ASSURENT LES MANDATAIRES SOCIAUX ET, DANS LE CAS PREVU PAR L’ARTICLE 489 PRECITE, AUX POUVOIRS DE CONTROLE DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ;

D’OU IL SUIT, SANS QU’IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES, QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

ET ATTENDU QUE L’ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI


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