Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mars 2002, 02-80.040, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mars 2002, 02-80.040, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille deux, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

– X… Maurice,

contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 6 novembre 2001, qui, dans l’information suivie contre lui, pour escroqueries et abus de biens sociaux, a modifié l’ordonnance de mainlevée partielle du contrôle judiciaire rendue par le juge d’instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles préliminaires 138-11, 198 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

 » en ce que l’arrêt partiellement infirmatif attaqué a, sur des réquisitions proposant la réduction de la caution imposée au mis en examen dans le cadre du contrôle judiciaire à 800 000 francs, fixé à 1 200 000 francs le montant de ce cautionnement ;

 » aux motifs qu’au titre de ses revenus, le mis en examen justifie actuellement d’une pension de retraite de l’ordre de 600 000 francs par an ;

qu’il est également à la tête d’un patrimoine immobilier de valeur composé d’un terrain de 8 855 m au… portant quatre habitations principales dont partie lui servant de résidence principale, outre divers lots en nature de studios, caves et parking dans la résidence… à Fort-de-France, que la nue-propriété de ces derniers ensembles immobiliers a servi d’apport en nature, en valeur déclarée de 546 000 francs dans une SCI Jeanoliv au profit de ses deux fils désignés comme gérants ;

qu’en outre, grâce aux prêts consentis dans les conditions critiquées, il continue à percevoir les bénéfices des parts sociales qu’il détient à hauteur de 33, 33 % dans le capital de la SARL SHTS propriétaire de 10 appartements au … exploités en  » time share  » ;

 » alors que, dans son mémoire en réplique, la partie civile ne faisait aucune allusion ni au patrimoine immobilier possédé au… par le mis en examen ni à la valeur des lots détenus par ce dernier dans la résidence… ni aux bénéfices perçus par ce dernier du fait de sa détention de 33, 33 % de la SARL SHTS ;

qu’en se référant à ces éléments auxquels ni l’ordonnance entreprise, ni le réquisitoire du Procureur général ne faisaient aucune allusion, la chambre de l’instruction qui s’est fondée notamment sur un avis d’annonce légale remis directement par l’un des avocats de la partie civile lors de l’audience des débats malgré les protestations du mis en examen, a, ce faisant violé tant le principe du contradictoire rappelé par l’article préliminaire du Code de procédure pénale, que celui d’un procès équitable posé par l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des droits de la défense  » ;

Attendu que l’arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits reprochés à l’intéressé et les indices de culpabilité retenus contre lui, énonce qu’en considération des ressources et des charges de l’appelant, et afin de garantir le paiement des sommes qui pourraient être dues à la partie civile, il convient de ramener à 1 200 000 francs le montant du cautionnement fixé par le juge d’instruction ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la chambre de l’instruction a justifié sa décision, dès lors que les pièces sur les ressources du demandeur, produites au cours des débats par la partie civile, ont été contradictoirement discutées par l’avocat du mis en examen qui a ainsi implicitement renoncé à demander à ce qu’elles soient écartées des débats ;

D’où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


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