Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mars 2001, 00-86.770, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mars 2001, 00-86.770, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille un, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

– Y… Didier,

contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de ROUEN, en date du 5 octobre 2000, qui, infirmant sur le seul appel de la partie civile de l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction, l’a renvoyé devant le tribunal correctionnel, du chef d’agression sexuelle ;

Vu l’article 574 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 222-22 et suivants du Code pénal, 213, 574, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

 » en ce que, statuant sur le seul appel de la partie civile, la chambre d’accusation a infirmé l’ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur et prononcé le renvoi du demandeur devant le tribunal correctionnel du chef d’atteinte sexuelle sur la personne de la plaignante ;

 » aux motifs qu’il ressort de la plainte de X… que Didier Y… l’a embrassé sur la joue le 14 avril 1998 dans la réserve du magasin Carrefour de Barentin, puis lui a caressé les cuisses et lui a mis sa main entre les jambes, dans l’ascenseur ; que la jeune fille affirme qu’elle a été stupéfaite de l’attitude de ce cadre et apeurée des conséquences que les gestes pouvaient avoir sur la poursuite de son stage et qu’ainsi, elle n’a pu manifester son désaccord sur le moment devant son agresseur ; que Didier Y… conteste la réalité de telle agression de sa part sur la jeune stagiaire et s’attache à démontrer que la réputation et la moralité de X… sont douteuses, tandis que son comportement à lui a toujours été irréprochable, tant au plan professionnel que personnel ; mais attendu que ni les compétences professionnelles, pas plus que la réputation professionnelle ou la moralité respective des parties et des différents témoins ne sont en cause ; qu’il s’agit de savoir s’il y a des charges suffisantes contre Didier Y… d’avoir commis au préjudice de X…, le 14 avril 1998, les faits par elle dénoncés ; que le 14 avril 1998, un témoin A… dit avoir rencontré X… qui apparaissait bouleversée ; que B… et M. C… affirment avoir entendu Didier Y… reconnaître au téléphone devant X… qu’il avait eu un mauvais comportement avec elle quelques jours auparavant, expliquant  » avoir pété les plombs  » et s’inquiétant des conséquences que ledit comportement pouvait avoir sur sa carrière professionnelle ; que peu importe les hésitations de B… sur la présence ou non de M. C… lors de la reconnaissance des faits par Didier Y…, deux ans après la tenue des propos ; que les propos tenus par Didier Y…, sans

aucune contrainte, dans les temps qui ont suivi le 14 avril 1998 constituent des charges suffisantes contre lui pour avoir commis une agression sexuelle sur la personne de la jeune stagiaire, comme elle lui reproche ; qu’il convient donc de renvoyer Didier Y… devant le tribunal correctionnel de Rouen pour qu’il soit jugé conformément à la loi ;

 » 1- alors que, d’une part, la chambre d’accusation n’a pu légalement infirmer le non-lieu sans prendre à son tour parti sur la crédibilité de la plaignante et de l’employeur des parties comme elle en avait cependant été expressément requise par la défense ;

 » 2- alors que, d’autre part, la prétendue  » reconnaissance  » des faits prêtée au requérant par la chambre d’accusation procède elle-même d’un ouï-dire incertain, étranger aux prévisions du Code de procédure pénale et sur la portée duquel la chambre d’accusation ne s’est pas expliquée en dépit des objections circonstanciées de la défense sur la fausseté dudit élément ;

 » 3- alors, en tout état de cause, que les circonstances de contrainte ou de surprise caractéristiques de l’agression sexuelle s’entendent objectivement ; qu’en rapportant ces conditions aux seules affirmations, subjectives, de la plaignante, sans autrement caractériser les éléments légaux de l’infraction considérée, la chambre d’accusation a derechef méconnu son office  » ;

Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l’arrêt relatives aux charges que la chambre d’accusation a retenues contre le prévenu et à la qualification qu’elle a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n’aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l’article 574 susvisé ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


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