Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REJET du pourvoi formé par :
– X… Jean-Henri,
contre un arrêt de la cour d’appel de Lyon, 4e chambre, en date du 25 mars 1987 qui, pour abus de biens sociaux, l’a condamné à 4 mois d’emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d’amende, et qui s’est prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, et l’article 425 4° de la loi du 24 juillet 1966, défaut et insuffisance de motifs :
» en ce que, après avoir déclaré le demandeur coupable d’abus de biens sociaux commis au préjudice des sociétés à responsabilité limitée SMTC et INTERIM PMI, l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile du syndic à la liquidation des biens de ces deux sociétés qui demandait réparation du préjudice que les délits d’abus de biens sociaux reprochés au demandeur avaient causé aux créanciers de ces sociétés et a condamné le demandeur au paiement de dommages-intérêts envers cette partie civile ;
» aux motifs que les délits d’abus des biens et du crédit d’une société portent atteinte au patrimoine de la société qui est le gage de ses créanciers et diminuent donc leurs chances d’obtenir ; que d’autre part, le syndic n’est pas seulement le représentant de la masse des créanciers, mais aussi celui de la société ; qu’il exerce tous les droits et actions qui lui appartiennent et a donc qualité pour agir contre les dirigeants sociaux qui ont porté préjudice à cette dernière pour des infractions commises dans l’exercice de leur mandat social ;
» alors que, d’autre part, le droit d’exercer l’action civile devant les juridictions répressives n’appartient qu’à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l’infraction ; que le délit d’abus de biens sociaux ne cause de préjudice direct qu’à la société elle-même et à ses actionnaires et non pas à ses créanciers dont le préjudice, à le supposer établi, n’est qu’indirect et dont la réparation ne peut être demandée qu’aux juridictions civiles, en sorte qu’encourt la cassation l’arrêt attaqué qui accueille l’action civile exercée par le syndic des sociétés SMTC et INTERIM PMI en ce qu’elle tendait à obtenir réparation du préjudice causé aux créanciers de la société par les abus de biens sociaux reprochés au demandeur ;
» alors que, de seconde part, lorsqu’elle statue sur les intérêts civils, la juridiction répressive doit se prononcer dans les limites des conclusions dont elle est saisie, en sorte qu’encourt la cassation l’arrêt attaqué qui, pour accueillir l’action civile exercée par le syndic des sociétés SMTC et INTERIM PMI retient que le syndic n’est pas seulement le représentant de la masse des créanciers, mais aussi celui de la société et a qualité pour agir contre les dirigeants sociaux qui ont porté préjudice à cette société, alors que le syndic avait, dans ses conclusions, expressément et seulement déclaré exercer l’action civile en réparation du préjudice causé aux créanciers de la société et non à la société elle-même par les abus de biens sociaux reprochés au demandeur » ;
Attendu que pour déclarer recevables les constitutions de parties civiles de Y…, pris en qualité de syndic aux liquidations des biens des Sarl SMTC et INTERIM PMI, et condamner Jean-Henri X… reconnu coupable d’abus de biens sociaux au préjudice de ces sociétés, à des réparations civiles, les juges du second degré énoncent qu’un tel délit porte atteinte au patrimoine de la société, et que le syndic à la liquidation des biens n’est pas seulement, sous le régime de la loi du 13 juillet 1967, le représentant de la masse des créanciers, mais aussi celui de la société, et a ainsi qualité, par application de l’article 15 de ladite loi, pour agir contre les dirigeants sociaux qui ont porté préjudice à la société pour des infractions commises dans l’exercice de leur mandat social ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a, sans encourir les griefs du moyen, donné une base légale à sa décision ;
Que le moyen dès lors n’est pas fondé ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.