Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 juin 1983, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 juin 1983, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR : – Y… JEAN – CONTRE UN ARRET DE LA COUR D’APPEL DE PARIS DU 14 MAI 1982 QUI, POUR FRAUDE FISCALE ET COMPLICITE DE CE DELIT, L’A CONDAMNE A 10 MOIS D’EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, 10000 FRANCS D’AMENDE, A ORDONNE LA PUBLICATION ET L’AFFICHAGE DE LA DECISION ET A STATUE SUR LES DEMANDES DE L’ADMINISTRATION DES IMPOTS ;

VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION, PRIS : LE PREMIER : DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59 ET 60 DU CODE PENAL, 1741 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

EN CE QUE L’ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE SIEUR LARRUE X… DE COMPLICITE DES FRAUDES FISCALES COMMISES AU SEIN DE LA SOCIETE SPHP ;

AUX MOTIFS QUE LE PREVENU A ETE LE NEGOCIATEUR DE LA CESSION DES ACTIONS DETENUES PAR LES ANCIENS ACTIONNAIRES DE LA SHPH AUX ORGANISATEURS DE LA FRAUDE, QU’IL CONNAISSAIT LA QUALITE DE PRETE NOM DU DIRIGEANT LEGAL DE LA SPHP ET SAVAIT QUE L’ORGANISME FINANCIER QUI AVAIT CONSENTI LE PRET QUI A ETE UTILISE POUR L’ACQUISITION DES ACTIONS N’AURAIT JAMAIS VERSE CE PRET SANS LA REVENTE DE L’IMMEUBLE APPARTENANT A LA SPHP A LA SOCIETE RECULETTES CROULEBARBE AVEC PRISE DE GARANTIE HYPOTHECAIRE, QUE CONTRAIREMENT A CE QU’IL PRETEND EN DENATURANT LES DECLARATIONS D’UN TEMOIN, IL EST INTERVENU DANS LE PAIEMENT DES ACTIONS EN DEMANDANT AUX CEDANTS DE DIFFERER DE DEUX JOURS LA PRESENTATION DE LEURS CHEQUES DE PAIEMENT POUR PERMETTRE AU NOTAIRE D’EN ASSURER LA COUVERTURE EN DEGAGEANT LE JOUR MEME DE LA VENTE LE MONTANT DE LA QUASI TOTALITE DU PRET, QU’IL A ASSISTE A LA SIGNATURE DE L’ACTE DE VENTE DE L’IMMEUBLE PAR LA SPHP A LA SOCIETE RECULETTES, QU’IL CONNAISSAIT DONC L’IMPORTANCE DE LA PLUS VALUE REALISEE, QU’IL POUVAIT COMPRENDRE QUE L’OPERATION N’ETAIT INTERESSANTE QUE DANS LA MESURE OU LE PAIEMENT DES IMPOTS AFFERENTS A CETTE PLUS VALUE ETAIT ELUDE ;

QUE LA SUCCESSION DES OPERATIONS D’ACHAT DES ACTIONS DE REVENTE IMMEDIATE A UN PRIX FORTEMENT MAJORE DES IMMEUBLES ACQUIS ET DE PAIEMENT DES ACTIONS AVEC LES FONDS PRETES DENOTAIT DE LA PART DES PROMOTEURS DE L’OPERATION L’INTENTION BIEN NETTE DE NE PAS S’AQUITTER DE LEURS OBLIGATIONS FISCALES, CONDITION EXPLICITE DE LA RENTABILITE DU MONTAGE, QUE LE PREVENU CONNAISSAIT CETTE CONDITION ET S’EST ASSOCIE EN CONNAISSANCE DE CAUSE AUX AGISSEMENTS DE SES SUPERIEURS ;

ALORS QUE DANS SES CONCLUSIONS D’APPEL LE PREVENU EXPLIQUANT QUE L’OPERATION QUI AVAIT CONSISTE POUR SES PROMOTEURS A ACQUERIR A UN PRIX REDUIT L’INTEGRALITE DES ACTIONS DE LA SOCIETE PROPRIETAIRE DE L’IMMEUBLE AVANT DE REVENDRE CET IMMEUBLE A UN PRIX CORRESPONDANT A CELUI DU MARCHE ET LARGEMENT SUPERIEUR A CELUI DES ACTIONS, PARCE QUE TENANT COMPTE DES IMPOTS DUS PAR LES NOUVEAUX ACTIONNAIRES, NE REVETAIT EN ELLE MEME AUCUN CARACTERE IRREGULIER SUSCEPTIBLE DE REVELER UN QUELCONQUE DESSEIN FRAUDULEUX ET AYANT SOUTENU QUE CONTRAIREMENT AUX DECLARATIONS ERRONEES D’UN TEMOIN IL N’AVAIT JAMAIS DEMANDE AUX VENDEURS DES ACTIONS DE NE DEPOSER LES CHEQUES QUI LEUR AVAIENT ETE REMIS EN PAIEMENT QUE 48 HEURES APRES LA SIGNATURE DE L’ACTE DE VENTE, LA COUR QUI A COMPLETEMENT OMIS DE REPONDRE A CES MOYENS PEREMPTOIRES DE DEFENSE QU’ELLE A PARTIELLEMENT DENATURES A EXPOSE SA DECISION A UNE CASSATION CERTAINE ;

LE SECOND : DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1350 DU CODE CIVIL, 1741 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 2 DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1977 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DE L’AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

EN CE QUE L’ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE DES FRAUDES FISCALES COMMISES AU SEIN DE LA SARL RECULETTES CROULEBARBE ;

AUX MOTIFS QUE LE PREVENU QUI SOUTIENT QU’IL N’ETAIT PAS LE DIRIGEANT DE FAIT DE LA SOCIETE IESG CHARGEE DE GERER LA SOCIETE RECULETTES CROULEBARBE A INVOQUE D’UNE PART UN JUGEMENT DE RELAXE DEVENU DEFINITIF BASE SUR LE FAIT QU’IL N’EST PAS ETABLI QU’IL AIT ETE LE DIRIGEANT DE FAIT DE IESG MAIS QUE CETTE DECISION NON SOUMISE A LA COUR EN CE QUI CONCERNE LE PREVENU SE BORNAIT A FAIRE UNE TRES BREVE ALLUSION A CE DERNIER QUI A BENEFICIE D’UN MANQUE DE PREUVE DANS UN DOSSIER D’UNE GRANDE COMPLEXITE ;

QUE LES ELEMENTS DE LA PRESENTE INFORMATION ETABLISSENT QUE LE PREVENU A CONJOINTEMENT AVEC LE DIRIGEANT LEGAL DE L’IESG DIRIGE CETTE DERNIERE SOCIETE AU SEIN DE LAQUELLE L’INFORMATION A ETABLI QUE LE PREVENU AVAIT JOUE UN ROLE EMINENT, QUE DEUX TEMOINS ONT INDIQUE QU’EN L’ABSENCE DU DIRIGEANT LEGAL DE LA SOCIETE LE PREVENU DONNAIT DES INSTRUCTIONS AU PERSONNEL POUR ACCOMPLIR SON TRAVAIL, QUE D’AUTRE PART C’EST LE PREVENU QUI A DEMANDE A SON AMI D’ENFANCE D’ACCEPTER LE POSTE DE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE IESG LA SIMPLE ACCEPTATION DE SON COPREVENU DIRIGEANT LEGAL DE CETTE SOCIETE AYANT SUFFI POUR QUE CE NOUVEAU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL SOIT INTRONISE DANS CES FONCTIONS PUISQUE AUCUNE ASSEMBLEE GENERALE N’A ETE REUNIE POUR PROCEDER A CETTE NOMINATION, QUE D’AUTRE PART LE GERANT DE LA SOCIETE AU SEIN DE LAQUELLE ONT ETE COMMISES LES INFRACTIONS FISCALES A DONNE AU PREVENU UN MANDAT PERSONNEL COMPORTANT LE POUVOIR DE VENDRE L’IMMEUBLE SOCIAL ET UNE PROCURATION BANCAIRE QUI A ETE UTILISEE POUR EMETTRE DES CHEQUES, QUE L’ENSEMBLE DE CES ELEMENTS DEMONTRE QUE LE PREVENU A ETE L’UN DES DIRIGEANTS DE FAIT DE LA SOCIETE IESG EN SORTE QU’IL ETAIT EGALEMENT DIRIGEANT DE FAIT DE LA SOCIETE RECULETTES CROULEBARBE ;

ALORS QUE D’UNE PART, LA COUR A VIOLE L’AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE QUI S’ATTACHE AU JUGEMENT DE RELAXE DU 19 SEPTEMBRE 1979 DONT ELLE A CONSTATE LE CARACTERE DEFINITIF EN DECIDANT, CONTRAIREMENT A CE QUI AVAIT ETE AFFIRME DANS LE MOTIF SERVANT DE SOUTIEN NECESSAIRE A CETTE DECISION QUE LE PREVENU AVAIT ETE LE DIRIGEANT DE FAIT DE LA SOCIETE IESG ;

ALORS QUE D’AUTRE PART EN SE BORNANT A RELEVER QUE LE DEMANDEUR DONNAIT DES ORDRES AU PERSONNEL DE LA SOCIETE IESG ET QU’IL AVAIT PROPOSE UN DE SES AMIS POUR ASSURER LES FONCTIONS DE DIRIGEANT SOCIAL DE CETTE SOCIETE, LA COUR N’A PAS CARACTERISE LE ROLE DE DIRIGEANT DE FAIT QU’ELLE A IMPUTE AU PREVENU ;

QU’EN OUTRE, LA COUR A LAISSE SANS REPONSE LE CHEF PEREMPTOIRE DES CONCLUSIONS DU PREVENU DANS LEQUEL IL ETAIT SOUTENU QUE MEME S’IL AVAIT ETE LE DIRIGEANT DE FAIT DE LA SOCIETE CHARGEE DE GERER LA SARL AU SEIN DE LAQUELLE DES INFRACTIONS FISCALES AVAIENT ETE COMMISES, CE FAIT NE POUVAIT A LUI SEUL LE RENDRE PENALEMENT RESPONSABLE DES INFRACTIONS DES LORS QU’AUCUN ACTE DE GESTION DE CETTE DERNIERE SOCIETE N’ETAIT ETABLI A SON ENCONTRE, LES MANDATS QUI LUI AVAIENT ETE CONFIES PAR LE GERANT LEGAL DE LA SARL NE POUVANT PAR LEUR PORTEE LIMITEE IMPLIQUER UNE DELEGATION GENERALE DE POUVOIR DE DIRECTION ET DE CONTROLE DE LADITE SOCIETE ;

ET QU’ENFIN LES JUGES DU FOND QUI, N’ONT PAS CONSTATE QUE LE PREVENU AVAIT AGI VOLONTAIREMENT DANS L’INTENTION DE SOUSTRAIRE LA SARL RECULETTES CROULEBARBE A L’ETABLISSEMENT OU AU PAIEMENT DE L’IMPOT, ONT VIOLE LES ARTICLES 1741 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET 2 DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1977 QUI EXIGENT QUE LA PREUVE DE LA MAUVAISE FOI DU PREVENU SOIT RAPPORTEE ;

CES MOYENS ETANT REUNIS ;

ATTENDU QU’IL RESULTE DES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS DE L’ARRET ATTAQUE ET DE CELLES DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES, QUE Y…, CONSEIL JURIDIQUE ET FISCAL, A ETABLI DES ACTES ET PROCES-VERBAUX NECESSAIRES POUR PERMETTRE A FLATTO-SHARON ET HADJU, D’ACQUERIR, LE 25 AVRIL 1972, POUR 4907250 FRANCS, LA TOTALITE DES ACTIONS DE LA SOCIETE ANONYME PARISIENNE D’HABITATIONS POPULAIRES (SPHP), DONT L’OBJET ETAIT LA PROPRIETE ET LA LOCATION DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS AUX NUMEROS 5 A 15 DE LA RUE DES RECULETTES, A PARIS 13EME ARRONDISSEMENT, ET DONT LE PRESIDENT TITULAIRE ETAIT MATEO-ALBALADEJO, EN FAIT, PRETE-NOM DES FRAUDEURS SUSNOMMES ;

QUE LE 26 AVRIL 1972, LEDIT ENSEMBLE A ETE REVENDU PAR LA SPHP, POUR 12 MILLIONS DE FRANCS A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE RECULETTES CROULEBARBE, CONSTITUEE LE 20 AVRIL 1972, POUR LES BESOINS DE LA CAUSE, ENTRE COHEN ET HAAS, EGALEMENT PRETE-NOMS, HABITUELS DE FLATTO-SHARON ET DONT LE CAPITAL DE 20000 FRANCS AVAIT ETE LIBERE PAR HADJU ;

QUE, SUR LES 12 MILLIONS DE FRANCS DE PRIX DE VENTE, 9,5 MILLIONS ONT ETE AVANCES PAR LA SOCIETE AUXILIAIRE HYPOTHECAIRE (SAH) ET VIRES PAR LE NOTAIRE AU COMPTE BANCAIRE DE LA SPHP, D’OU 4907250 FRANCS ONT ETE TRANSFERES AUX ANCIENS ACTIONNAIRES EN PAIEMENT DU PRIX DE LEURS TITRES ;

QUE LES 2500000 FRANCS DE LA DIFFERENCE SUR LE PRIX TOTAL PRETENDUMENT PAYE HORS LA VUE DU NOTAIRE, N’ONT, EN REALITE, JAMAIS ETE VERSES ;

QUE LA SPHP A, EN OUTRE, ENCAISSE EN 1972, 567000 FRANCS, DONT 317000 F, EN ESPECE, SANS QUE LA CAUSE DE CES RECETTES SOIENT CONNUE ;

QUE LA TOTALITE DES FONDS RESTANT A LA SUITE DE CES OPERATIONS A ETE RETIREE DE LA BANQUE, EN ESPECES, PAR MATEO-ALBALADEJO ET REMIS A FLATTO-SHARON ;

QUE LA SPHP, QUI EXERCAIT DES ACTIVITES COMMERCIALES, N’A, POUR LES EXERCICES 1972 ET 1973, SOUSCRIT AUCUNE DECLARATION, NI DE CHIFFRE D’AFFAIRES, NI DE RESULTATS ;

QU’ELLE N’A ACQUITTE AUCUN IMPOT OU TAXE ET N’A TENU AUCUNE COMPTABILITE ;

QUE LA SOCIETE RECULETTES-CROULEBARBE A SOUSCRIT, POUR L’EXERCICE 1972, DES DECLARATIONS DE CHIFFRE D’AFFAIRES TARDIVES ET AUCUNE DECLARATION POUR 1973, ELUDANT AINSI LE PAIEMENT, AU TITRE DE LA TVA, DE 337168 FRANCS POUR 1972 ET DE 234995 FRANCS POUR 1973 ;

QU’IL N’A PAS ETE FAIT DE DECLARATION DE RESULTATS ;

QUE LA COMPTABILITE SOCIALE COMPORTAIT POUR 1972, DE NOMBREUSES IRREGULARITES, QUE LES JUGES PRECISENT ET ETAIT INEXISTANTE EN 1973 ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER Y… COUPABLE D’UNE PART, DE COMPLICITE DE LA SOUSTRACTION FRAUDULEUSE A L’ETABLISSEMENT ET AU PAIEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, DE L’IMPOT SUR LES SOCIETES ET DE L’IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DES DISTRIBUTIONS OCCULTES DE BENEFICES, AINSI QUE D’OMISSION FAITE SCIEMMENT DE PASSATION D’ECRITURES, COMMISE PAR LES DIRIGEANTS DE LA SPHP, D’AUTRE PART, DE SOUSTRACTION FRAUDULEUSE DE LA SOCIETE RECULETTES-CROULEBARBE A L’ETABLISSEMENT ET AU PAIEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, DE L’IMPOT SUR LES SOCIETES, DE L’IMPOT SUR LE REVENU ET DE LA CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE, L’ARRET ENONCE, QU’EN CE QUI CONCERNE LA SOCIETE SPHP, LE PREVENU, NEGOCIATEUR DE L’ACQUISITION DES ACTIONS PAR FLATTO-SHARON ET HADJU, CONNAISSAIT LA QUALITE DE PRETE-NOMS DE COHEN ET DE MATEO-ALBALADEJO, SACHANT QUE LA SAH N’AURAIT JAMAIS CONSENTI UN PRET AUSSI CONSIDERABLE SANS LA REVENTE A RECULETTES-CROULEBARBE AVEC PRISE DE GARANTIE HYPOTHECAIRE ;

QU’IL EST INTERVENU DANS LE PAIEMENT DES ACTIONS EN DEMANDANT AUX CEDANTS DE DIFFERER DE DEUX JOURS LA PRESENTATION DE LEURS CHEQUES DE PAIEMENT, POUR PERMETTRE AU NOTAIRE D’EN ASSURER LA COUVERTURE EN DEGAGEANT, LE JOUR MEME DE LA VENTE, LE MONTANT DE LA QUASI-TOTALITE DU PRIX DE LA VENTE PAR SPHP A RECULETTES, QU’IL CONNAISSAIT L’IMPORTANCE DE LA PLUS VALUE REALISEE ;

QUE SA DOUBLE QUALITE D’ANCIEN INSPECTEUR DE L’ENREGISTREMENT ET DE CONSEIL JURIDIQUE ET FISCAL ET L’EXPERIENCE QU’IL AVAIT ACQUISE LUI PERMETTAIENT DE COMPRENDRE QUE L’OPERATION REALISEE N’ETAIT INTERESSANTE QUE DANS LA MESURE OU LE PAIEMENT DES IMPOTS AFFERENTS A CETTE PLUS VALUE ETAIT ELUDE ;

ATTENDU QU’EN CE QUI CONCERNE LA SOCIETE RECULETTES-CROULEBARBE, L’ARRET ENONCE QUE Y… A PARTICIPE A LA GESTION DE CETTE SOCIETE, EN DROIT, PUIS EN FAIT, DANS DES CONDITIONS QUE LES JUGES EXPLICITENT EN REFUTANT LES ARGUMENTS DE DEFENSE DU PREVENU ET EN PRECISANT QUE LE ROLE DE CELUI-CI AVAIT ETE EMINENT ;

QUE NOTAMMENT, LA GESTION ADMINISTRATIVE ET COMPTABLE DE LADITE SOCIETE ETANT ASSUREE PAR LA SOCIETE ANONYME IESG, Y… AVAIT PARTICIPE A L’ADMINISTRATION DE CELLE-CI, EN DONNANT DES INSTRUCTIONS AU PERSONNEL, EN INTRONISANT GOURDON COMME PRESIDENT SANS QUE L’ASSEMBLEE GENERALE L’AIT NOMME ;

QU’IL AVAIT RECU DE COHEN, GERANT DE LA SOCIETE RECULETTES-CROULEBARBE, UNE PROCURATION POUR VENDRE L’IMMEUBLE DE LA SOCIETE, ET UNE AUTRE POUR TIRER DES CHEQUES BANCAIRES SUR LE COMPTE DE CELLE-CI ET EN AVAIT EMIS ;

ATTENDU QU’EN L’ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS QUI RELEVENT LA REUNION DE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS, TANT MATERIELS QU’INTENTIONNELS, DES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 1741, 1742 ET 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DONT Y… A ETE DECLARE COUPABLE ET ALORS D’AILLEURS QUE LE JUGEMENT DE RELAXE DU PREVENU POUR DES FAITS CONNEXES, AYANT ETE REFORME PAR ARRET DE LA COUR D »APPEL, N’ETAIT PAS DEFINITIF, C’EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE LA VALEUR DES ELEMENTS DE PREUVE SOUMIS AU DEBAT CONTRADICTOIRE QUE LA COUR D’APPEL, QUI A REPONDU POUR LES REJETER, A TOUS LES CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, A, SANS ENCOURIR AUCUN DES GRIEFS ALLEGUES AUX MOYENS, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

D’OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;

ET ATTENDU QUE L’ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI


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