Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 février 2002, 01-80.479, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 février 2002, 01-80.479, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille deux, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

– La SOCIETE KNAUF LA RHENANE, partie civile,

contre l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 22 décembre 2000, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Paul X…, pour abus de biens sociaux et défaut de réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 509, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 » en ce que l’arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de la partie civile tendant à remettre en cause le montant des dommages-intérêts censés réparer le défaut de convocation des assemblées générales annuelles ;

 » aux motifs qu’il convient de rappeler que l’action publique a été définitivement purgée ; qu’en conséquence, la partie civile ne peut, par le biais de son appel, remettre en cause le montant des dommages-intérêts censés réparer le défaut de convocation des assemblées générales annuelles, alors que le tribunal n’a retenu ce délit que pour les seules années 1995 et 1996, fait qui n’est sérieusement contesté, et dont la limitation dans le temps de la caractérisation de l’infraction n’est pas déférée à la Cour ; que sur les conséquences dommageables de la non-convocation des assemblées générales des années 1995 et 1996, les faits déférés ne permettent pas de recouvrir la qualification pénale visée à la prévention en deçà des années précitées ;

 » alors que si la décision intervenue sur l’action publique en l’absence d’appel du ministère public a acquis l’autorité de la chose jugée, la cour d’appel, saisie du seul appel de la partie civile, se doit néanmoins d’apprécier les faits, de les qualifier afin de déterminer s’ils ont été source de préjudice pour la partie civile, de sorte que la Cour, qui a ainsi refusé d’examiner la demande de dommages-intérêts formée par la société Knauf la Rhénane, partie civile, à raison de la non-tenue des assemblées générales en 1993 et 1994 à raison de la décision de relaxe prononcée de ce chef par les premiers juges, a violé le principe susvisé et privé ainsi sa décision de toute base légale  » ;

Attendu que Jean-Paul X… a été poursuivi, notamment, pour défaut de réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires dans les six mois de la clôture de l’exercice, du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1996 ; que le tribunal correctionnel l’a relaxé de ce délit, pour les années 1993 et 1994, et a retenu sa culpabilité pour la période postérieure visée à la prévention ;

Attendu que, sur le seul appel de la partie civile, la cour d’appel a confirmé la décision en énonçant notamment qu’en l’état des pièces de la procédure, les faits visés à la prévention ne peuvent recevoir une qualification pénale pour les années 1993 et 1994 ;

Attendu qu’abstraction faite d’un motif surabondant justement critiqué au moyen, la cour d’appel a justifié sa décision, dès lors qu’il résulte des énonciations de l’arrêt qu’elle a apprécié les faits, objet de la relaxe, pour dire ceux-ci non établis ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1844-9 du Code civil, 1, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

 » en ce que l’arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges évaluant à 100 000 francs toutes causes confondues le préjudice subi par la société Knauf la Rhénane ;

 » aux motifs que la partie civile, tout en contestant l’indemnisation fixée par le tribunal, reconnaît dans ses écritures d’appel que la préjudice a consisté en une perte de chance, dont le caractère certain du préjudice en découlant n’est pas contestable ;

qu’en revanche, elle ne peut tirer de cette énonciation que le préjudice qui découle de sa perte de chance équivaudrait à un pourcentage de la trésorerie censée avoir été détournée par le prévenu correspondant à celui de sa part sociale, en sa qualité d’actionnaire ; que cette interprétation est erronée en raison du caractère aléatoire de l’activité économique et financière d’une société, laquelle en l’espèce a nécessairement dépendu de l’état de santé avéré de Jean-Paul X… ; qu’en conséquence, il échet de constater que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, le tribunal a fait une exacte appréciation des dommages subis par la victime de ce chef ;

 » alors qu’en vertu des dispositions des articles 1832 et 1844-1 du Code civil, tout associé d’une société ayant droit au bénéfice à proportion de sa part dans le capital social, la cour d’appel qui, tout en constatant qu’avec le détournement par Jean-Pierre X… au profit de la société Universal Parfi de la totalité de la trésorerie de la société TIC constituée du bénéfice comptable enregistré à l’issue de l’exercice 1999 suite à la vente de son fonds de commerce, la société TIC n’avait plus eu aucune activité, s’est néanmoins refusée à faire droit à la demande de partie civile, actionnaire de la société TIC évaluant son préjudice sur la base de cette situation nette bénéficiaire, par des considérations d’ordre général quant au caractère aléatoire de l’activité économique et financière de toute société, n’a pas légalement justifié sa décision, le préjudice se trouvant caractérisé et devant donc être apprécié à la date du détournement, sans qu’il y ait lieu de tenir compte pour son évaluation de circonstances postérieures imputables au demeurant à l’auteur des détournements, de sorte qu’en accordant ainsi une réparation forfaitaire à la partie civile, la Cour a méconnu le principe selon lequel la réparation du préjudice doit être intégrale  » ;

Attendu que la détermination de l’indemnité à allouer à la partie civile, dans les limites des conclusions des parties, est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


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