Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
– X… MARCEL,
– Y… ANDRE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D’APPEL DE GRENOBLE, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 26 FEVRIER 1981 QUI, APRES QUE LES DEMANDEURS EURENT ETE DECLARES COUPABLES D’INFRACTIONS A LA LOI SUR LES SOCIETES, LES A CONDAMNES A DES REPARATIONS CIVILES ;
VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE, EN DEFENSE ET EN REPLIQUE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS PRIS DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 79 DE L’ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 1958, DE L’ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
» EN CE QUE L’ARRET ATTAQUE STATUANT SUR LES SEULS INTERETS CIVILS A L’ENCONTRE DES DEMANDEURS DECLARES PREALABLEMENT COUPABLES D’ABUS DE BIENS SOCIAUX A ENTERINE LE RAPPORT DE L’EXPERT DESIGNE POUR CALCULER LE PREJUDICE DES PARTIES CIVILES ET A CALCULE LE MONTANT DES INTERETS DE LA SOMME ALLOUEE EN REPARATION DU PREJUDICE EN INDEXANT LES INTERETS SUR LA BASE DU SMIG, ET NON SUR LES COURS DE COTON SEULS EN RAPPORT DIRECT AVEC L’ACTIVITE CONCERNEE, »
» AUX MOTIFS QUE S’AGISSANT DE LA REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR LES AGISSEMENTS DES DIRIGEANTS DE LA SOCIETE ET NON DE LA SOCIETE DES TISSAGES Y…, IL IMPORTAIT PEU DANS CES CONDITIONS QUE L’EXPERT N’AIT PAS RETENU LES COURS DU COTON COMME BASE DE REVALORISATION, »
» ALORS QUE SONT INTERDITES LES INDEXATIONS FONDEES SUR LE SALAIRE INTERPROFESSIONNEL GARANTI OU SUR DES PRODUITS N’AYANT PAS DE RELATION DIRECTE AVEC L’ACTIVITE DE L’UNE DES PARTIES, ET QUE LES DEMANDEURS, DIRIGEANTS DE LA SOCIETE DE TISSAGE Y…, EXERCAIENT UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE DANS L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE DU COTON, EN SORTE QUE SEULE CETTE ACTIVITE AURAIT DU ETRE PRISE EN COMPTE POUR LA REVALORISATION DES INTERETS A L’EXCLUSION DU SMIG ;
» ATTENDU QU’IL APPERT DE L’ARRET ATTAQUE QUE X… ET Y… ONT ETE, PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE VALENCE, DEVENU DEFINITIF EN CE QUI CONCERNE L’ACTION PUBLIQUE, DECLARES COUPABLES D’INFRACTIONS A LA LOI SUR LES SOCIETES ;
QU’APPEL DE CETTE DECISION A ETE INTERJETE PAR LES CONSORTS Z…, ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE ANONYME REVOL, AGISSANT AU NOM DE CELLE-CI EN QUALITE DE PARTIE CIVILE ;
ATTENDU QUE POUR FIXER LE MONTANT DE L’INDEMNITE DUE A LADITE SOCIETE, L’ARRET ATTAQUE REPONDANT A UN CHEF DES CONCLUSIONS REPRIS AU MOYEN, ENONCE QUE LE CALCUL DES INTERETS, INDEXES SUR LE SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL DE CROISSANCE, NE CONSTITUE QU’UN MOYEN D’ETABLIR LE MONTANT DE L’INDEMNITE COMPENSATRICE DU PREJUDICE SUBI PAR LA VICTIME ET AU PAIEMENT DE LAQUELLE ONT ETE CONDAMNES LES PREVENUS ;
ATTENDU QU’EN L’ETAT DE CES MOTIFS, LA COUR D’APPEL A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QU’EN EFFET, LES JUGES APPRECIENT SOUVERAINEMENT, DANS LES LIMITES DES CONCLUSIONS DE LA PARTIE CIVILE, L’INDEMNITE DUE A CELLE-CI, EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE DIRECTEMENT PAR L’INFRACTION ET NE SONT PAS TENUS DE JUSTIFIER, PAR DES MOTIFS SPECIAUX, LE MONTANT AUQUEL ILS ONT EVALUE CETTE INDEMNITE ;
QUE, D’AUTRE PART, AUX TERMES DE L’ARTICLE 79, 3° DE L’ORDONNANCE N° 58-1374 DU 30 DECEMBRE 1958, NE SONT PROHIBEES LES CLAUSES PREVOYANT DES INDEXATIONS FONDEES SUR LE SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE QUE DANS LES DISPOSITIONS STATUTAIRES OU CONVENTIONNELLES ;
QUE CETTE INTERDICTION NE SAURAIT, DES LORS, TROUVER APPLICATION A LA DETERMINATION DE L’INDEMNITE DUE A LA VICTIME D’UNE INFRACTION PENALE ;
QUE TEL EST LE CAS EN L’ESPECE ;
D’OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L’ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI ;
CONDAMNE LES DEMANDEURS AUX DEPENS.