Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 janvier 2006, 04-84.896, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 janvier 2006, 04-84.896, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille six, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle BOUTET, de la société civile professionnelle VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

– LA SOCIETE HERA,

– LA SOCIETE ZUKUNFT ANLAGEN,

– LA SOCIETE RHODIALUX,

– LA SOCIETE LA CHATAIGNERAIE,

– LA SOCIETE DU 20 RUE DU FIEF,

– LA SOCIETE KONIGSBURG INVEST,

– LA SOCIETE VICTOR X…,

– Y… Didier,

– Z… Gilles,

contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 16 juin 2004, qui a autorisé l’administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d’une fraude fiscale ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Boutet, pris de la violation de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

« en ce que l’ordonnance attaquée a autorisé Claude A… et David B…, Catherine C…, Annie D…, épouse E…, Serge F…, Eric G… et Lucette H… à procéder aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les locaux et dépendances sis … à Paris (16ème) susceptibles d’être occupés par Gilles I… et/ou Victor X… SA et sis … à Paris (11ème) susceptibles d’être occupés par la SA Conseil et Expertise ;

« aux mentions que, « nous, Bruno Laroche vice-président, juge des libertés et de la détention » (p 1) ;

« alors que le pouvoir d’autoriser des perquisitions fiscales n’appartient qu’au seul président du tribunal de grande Instance qui peut le cas échéant le déléguer au juge des libertés et de la détention ; que l’ordonnance attaquée a été rendue par Bruno Laroche premier vice-président, juge des libertés et de la détention, sans qu’il soit ainsi justifié d’une délégation du président du tribunal de grande instance dans les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ce dont il résulte que ce texte a été violé » ;

Attendu que, aux termes de l’article L. 16 B Il du Livre des procédures fiscales, les opérations de visites et de saisies sont autorisées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ; que l’ordonnance attaquée répond aux exigences de ce texte ;

D’où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Boutet, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

« en ce que l’ordonnance attaquée a autorisé Claude A…, David B…, Catherine C…, Annie D…, épouse E…, Serge F…, Eric G… et Lucette H… à procéder aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les locaux et dépendances sis … à Paris (16ème) susceptibles d’être occupés par Gilles I… et/ou Victor X… SA et sis … à Paris (11ème) susceptibles d’être occupés par la SA Conseil et Expertise ;

« aux visas des pièces : n° 1-12 issue de l’interrogation de la banque de données SIR (Système informatique de Recoupement) gérée par la direction générale des Impôts ;

n 2-1 relatant des recherches effectuées sur les banques de données internationales concernant l’entité Zukunft Anlagen ;

n° 2-6 issue de l’interrogation du fichier informatisé des comptes bancaires Ficoba, géré par la direction générale des Impôts ;

n° 4-1 relatant les recherches effectuées sur les banques de données internationales concernant l’entité Konigburg Invest ;

n° 4-5 relatant les recherches effectuées sur les banques de données internationales sur le nombre de sociétés sises 61 avenue de la Gare à Luxembourg ;

n° 5-4 relatant l’interrogation du fichier informatisé Birde, fichier informatique interne à la direction générale des Impôts à propos de la société Kirchberg Invest ;

n° 5-5 concernant l’interrogation du fichier Ficoba ;

n° 5-8 relative aux opérations intracommunautaires réalisées par l’assujetti français n° 01419318936, au titre de l’année 2000 ;

n° 5-9 relative à l’identification du titulaire du numéro intracommunautaire étranger GB 137498631 ;

n° 6-3 relative à l’interrogation du fichier informatisé Adonis interne à la direction générale des Impôts ;

n° 6-4 relative à l’interrogation du fichier Ficoba ;

nos 6-7 et 6-8 relatives à la consultation du fichier Meddi, fichier informatique interne à la direction générale des Impôts ; d n° 7-3 relative à la consultation du fichier BDRP, fichier informatique interne à la direction générale des Impôts ;

n° 7-4 relatant l’interrogation du fichier Ficoba ;

nos 8-3 et 9-3 relatives à l’interrogation du fichier Iliad, fichier informatique interne à la direction générale des Impôts ;

n° 9-4 relative à l’interrogation du fichier Ficoba ;

n° 9-9 relative à l’attestation rapportant les informations communiquées par une personne désirant garder l’anonymat relatives à Alain J… concernant les voitures de collection qu’il entreposerait dans son château, ce dernier point n’étant corroboré par aucune pièce du dossier ;

nos 10-5, 10-6, 11-4, 11-10, 11-11, 11-12, 11-13 relatives à l’interrogation du fichier Ficoba ;

n° 11-8 relative à la demande à l’Administration au bureau de poste de Croissy tendant à obtenir les noms des destinataires du courrier adressé au … à Croissy à laquelle il semble être répondu sur le même document ;

nos 12-2, 13-2, 14-2 et 21-2 relatives à l’interrogation de la banque de données Birde ;

« alors, de première part, que l’Administration ne peut produire au soutien de sa requête des pièces dont l’origine est objectivement douteuse ; qu’ainsi elle ne peut se prévaloir de renseignements émanant de banques de données inaccessibles au public, collectant des données dont l’origine ne peut être contrôlée et fournissant des données personnelles ; que l’ordonnance attaquée repose sur la production de diverses consultations des banques de données à usage interne de l’Administration, telles que les banques Iliad, Ficoba, Meddi, Adonis, BDRP et Birde, que l’ordonnance est dès lors irrégulière, peu important l’énonciation selon laquelle l’origine des pièces serait apparemment licite, énonciation en contradiction avec les mentions de ladite ordonnance ;

« alors, de deuxième part, que l’ordonnance doit faire par elle-même la preuve de sa propre régularité, de sorte que ses mentions doivent établir l’origine apparemment licite des pièces de manière à permettre tant au contribuable qu’à la Cour de cassation de contrôler la régularité des pièces visées ; que l’ordonnance est fondée sur des pièces provenant de l’interrogation de banques de données internationales ni décrites, ni identifiées et sur des pièces concernant des opérations intracommunautaires pas davantage décrites et imputées à des opérateurs non identifiés par l’ordonnance, ou encore sur l’interrogation d’un bureau de poste dont l’auteur de la réponse n’est pas identifié, de telles mentions ne permettant nullement de vérifier l’origine et le contenu de ces pièces, de sorte que leur licéité échapperait à tout contrôle ;

« alors, de troisième part, que le juge autorisant des perquisitions fiscales ne peut s’appuyer sur des témoignages anonymes non recueillis par écrit par des agents des impôts et non corroborés par d’autres pièces du dossier ; que l’ordonnance indique que l’Administration a produit un document, établi par deux agents des impôts, relatant les dires d’un personnage souhaitant conserver l’anonymat (pièce n° 9-9) ; que de plus, l’ordonnance retient que ce témoignage révélait qu’Alain J… était propriétaire de véhicules de collection -cet élément étant corroboré par d’autres pièces du dossier-, et que ces véhicules étaient stationnés dans le château La Chapelle aux Choux, renseignement qui n’est corroboré par aucun élément du dossier ; qu’ainsi, l’ordonnance attaquée a violé les principes précités ;

« alors, de quatrième part, que l’administration des Impôts est tenue de produire tous les éléments qui sont en sa possession, notamment ceux qui permettent de contester la présomption de fraude ; que l’Administration a produit une pièce (n 3-16) faisant état d’un contrôle sur place dans les locaux de la SCI du 20 rue du Fief qui s’est déroulé du 4 octobre 2002 au 2 janvier 2003 dont il se déduirait que cette société aurait développé une activité commerciale non déclarée de location de locaux aménagés ;

que l’Administration a omis de produire l’avis d’absence de redressement du 10 septembre 2003 qu’elle a remis à cette société, duquel il résultait qu’elle ne se livrait pas à l’activité commerciale en cause, de sorte que l’ordonnance est prise en violation de l’article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ;

« alors, de cinquième part, que l’Administration est tenue de communiquer des informations exactes ; que la Cour de cassation peut en constater l’inexactitude lorsqu’elle résulte soit de la contradiction entre les pièces produites par l’Administration au soutien de sa requête, soit de pièces non produites par l’Administration qui sont de nature à contredire l’existence de présomptions de fraude ; que s’agissant de la société Zukunft Anlagen et de Didier Y…, l’ordonnance énonce qu’ils seraient inconnus du centre des Impôts de Boulogne Sud ; que l’inexactitude de cette motivation ressort tant de pièces non produites par l’Administration, à savoir de l’ensemble des déclarations fiscales adressées par cette société et Didier Y… au centre des Impôts dont s’agit, que des propres pièces produites au soutien de la requête ; qu’en autorisant des visites et perquisitions fiscales dans ces conditions, l’ordonnance a violé l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

« alors, de sixième part, que le juge des libertés et de la détention ne peut autoriser des opérations de perquisitions fiscales que si l’Administration l’a saisi d’une requête conforme aux dispositions de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

que le dossier consulté au greffe de la Cour de cassation ne comporte aucune requête de l’Administration dont la communication n’a pu être obtenue contradictoirement » ;

Attendu que, d’une part, l’ordonnance mentionne que les pièces produites à l’appui de la requête ont une origine apparemment licite ; que toute contestation au fond sur ce point relève du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions éventuellement appelées à statuer sur les résultats de la mesure autorisée ;

Attendu que, d’autre part, le juge peut faire état d’une déclaration anonyme faite oralement aux agents de l’administration fiscale, dès lors que celle- ci lui est soumise au moyen d’un document établi et signé par les agents de l’Administration, permettant d’en apprécier la teneur, et qu’elle est corroborée par d’autres éléments d’information que l’ordonnance décrit et analyse ; que, tel est le cas en l’espèce ;

Attendu que, par ailleurs, il n’est pas démontré que la production des pièces invoquées par le moyen aurait été de nature à remettre en cause l’appréciation du juge sur les présomptions de fraude fiscale ayant justifié l’autorisation donnée à l’Administration, pour effectuer des visites et saisies dans des locaux susceptibles d’être occupés par Alain J… ;

Attendu qu’en outre, le juge, s’étant référé, en les analysant, aux éléments d’information fournis par l’Administration, a souverainement apprécié l’existence des présomptions d’agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ;

Attendu qu’enfin, l’ordonnance attaquée mentionne qu’elle a été rendue au vu de la requête présentée le 16 juin 2004 par Catherine K…, inspecteur des Impôts ; qu’une circonstance postérieure à l’ordonnance telle que l’absence invoquée de cette requête dans le dossier lors de sa transmission au greffe de la Cour de cassation ne saurait en affecter la validité ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Boutet, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 3 du Code civil, manque de base légale ;

« en ce que l’ordonnance attaquée a autorisé Claude A…, David B…, Catherine C…, Annie D…, épouse E…, Serge F…, Eric G… et Lucette H… à procéder aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les locaux et dépendances sis … à Paris (16ème) susceptibles d’être occupés par Gilles I… et/ou Victor X… SA et sis … à Paris (11ème) susceptibles d’être occupés par la SA Conseil et Expertise ;

« aux mentions que la société Rhodialux SA, dont le siège social est situé 18-20 rue Michel Rodange, est représentée par Alain J…, administrateur délégué ; que les sociétés Hera et Zukunft Anlagen, dont le siège est à la même adresse, sont représentées par M. L…, administrateur délégué ; que la société Konigsburg Invest, dont le siège est situé 61 avenue de la Gare au Luxembourg, est représentée par Gilles Z…, administrateur délégué ;

« alors, d’une part, que l’ordonnance attaquée n’a pas recherché si la qualité d’administrateur délégué confère à son titulaire un quelconque pouvoir de représentation d’une personne morale selon le droit luxembourgeois ; que l’ordonnance attaquée a fait droit à une requête visant notamment la société Rhodialux SA, dont le siège social est au Luxembourg, qui serait représentée par Alain J…, dont il est seulement affirmé qu’il aurait la qualité d’administrateur délégué ; qu’il en est de même des sociétés Hera, Zukunft Anlagen et Konigsburg Invest toutes représentées par des administrateurs délégués ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher les pouvoirs que leur confère le droit applicable à ces sociétés, l’ordonnance attaquée est privée de base légale au regard des articles 3 du Code civil et L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

« alors, d’autre part, que, pour autoriser des perquisitions au domicile d’Alain J…, l’ordonnance attaquée devait constater, soit que la loi luxembourgeoise lui conférait, en sa qualité d’administrateur délégué, des pouvoirs de direction de la société Rhodialux SA, soit, par des motifs appropriés, qu’Alain J… était susceptible de posséder à son domicile des pièces et documents se rapportant aux faits visés par la requête ; que, dès lors, l’ordonnance est privée de base légale au regard des textes précités » ;

Attendu que le juge peut autoriser des visites et saisies en tous lieux, même privés, dès lors qu’il constate que des documents se rapportant à la fraude présumée sont susceptibles de s’y trouver ;

D’où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, qui critique les dispositions d’une ordonnance distincte rendue par un autre juge, ne peut être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Boutet, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, manque de base légale ;

« en ce que l’ordonnance attaquée a autorisé Claude A…, David B…, Catherine C…, Annie D…, épouse E…, Serge F…, Eric G… et Lucette H… à procéder aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les locaux et dépendances sis … à Paris (16ème) susceptibles d’être occupés par Gilles I… et/ou Victor X… SA et sis … à Paris (11ème) susceptibles d’être occupés par la SA Conseil et Expertise ;

« aux motifs que la société Hera, qui a pour administrateur délégué M. L… et pour administrateur Alain J… domiciliés en France, a son siège social au … au Luxembourg et a son nom sur une boîte aux lettres, mais n’y dispose d’aucune ligne téléphonique ; qu’à cette adresse la société Codeja dispose d’une ligne téléphonique et d’un fax, cette entreprise proposant des conseils en matière fiscale et comptable, des travaux d’audit et la création d’entités luxembourgeoises ; que la société Hera est présumée ne pas disposer d’installations fixes à cette adresse ; qu’elle a perçu des honoraires de la part de la société GSE dont le siège est à Avignon, de sorte qu’il peut être présumé que la société Hera réalise des prestations de services pour cette société ; qu’en outre la société Hera est propriétaire d’un véhicule utilisé par Alain J… ; qu’elle est aussi propriétaire d’un avion et qu’un droit de communication a permis de constater que pour les années 2001 à 2003, cet avion n’a pas franchi les frontières françaises et n’a donc été utilisé que sur le territoire français ; que le nom de la société Hera figure sur la boîte aux lettres de la villa A Torella à … (Corse du Sud), cette villa ayant été acquise par la société Zweck et ayant fait l’objet d’un apport en nature à la SCI du Giathone le 15 novembre 2001, lors de sa constitution, cette SCI étant détenue par la société Rhodialux SA ; que la société Hera reçoit du courrier au … à Boulogne ; qu’elle est titulaire de trois comptes en banque depuis 1998 et est

inconnue du centre des impôts de Boulogne Sud et du centre des impôts des non-résidents ; que cette société est donc présumée disposer en France d’un établissement stable à partir duquel elle développe une activité économique, et réaliser de manière occulte une activité commerciale en France sans respecter ses obligations fiscales déclaratives ; que la société luxembourgeoise Zukunft Anlagen SA, a comme actionnaire Jérôme L…, administrateur délégué, et Alain J…, administrateur, a son siège social au … au Luxembourg et son nom figure sur une boîte aux lettres à cette adresse, mais n’y dispose d’aucune ligne téléphonique ; que la société Codeja y dispose d’une ligne téléphonique et d’un fax ;

qu’ainsi la Zukunft Anlagen SA est présumée ne pas disposer d’installations fixes lui permettant d’accomplir une activité de prestations de services à partir du Luxembourg ; que cette société détient des participations dans les sociétés françaises dirigées par Jérôme L… et Alain J… ; que la Zukunft Anlagen SA reçoit du courrier au … à Boulogne, mais ne dispose d’aucun compte bancaire en France, et est inconnue du centre des impôts de Boulogne sud et du centre des impôts des non-résidents ;

qu’elle est donc réputée disposer d’un établissement stable en France, à partir duquel elle développe une activité économique et réaliser de manière occulte une activité commerciale en France sans respecter ses obligations fiscales ; que la société luxembourgeoise Rhodialux SA a pour administrateur délégué Alain J… et pour administrateurs Jérôme L… et Alain Y…, domiciliés en France, a son siège au … à Luxembourg, et y dispose d’une boîte aux lettres, mais n’y détient aucune ligne téléphonique ; que la société Codeja dispose à cette adresse d’une ligne téléphonique et d’un fax ; que la société Rhodialux SA peut être présumée ne pas disposer d’installations fixes lui permettant d’accomplir une activité commerciale ; que la société Rhodialux SA est propriétaire de 99 % des parts de la SCI du 20 rue du Fief ; que la SCI du 20 rue du Fief a acquis un appartement situé … à Neuilly-sur-Seine et un parking situé … à Neuilly-sur-Seine, adresse où demeure M. et Mme L… ; que la société Rhodialux SA est propriétaire de 99,99 % des parts de la SCI du Ghiatone , qui a reçu en apport en nature la villa achetée par la société Zweck SA, elle-même détenue par la société Rhodialux SA et qu’un projet de fusion a été établi entre la société Rhodialux SA et la société Zweck SA ; que le nom de Jérôme L… figure sur la boîte aux lettres de cette villa ; que la société Rhodialux SA est propriétaire de 98,52 % des parts de la SCI des Bois et Forêts qui est propriétaire d’un bois à Serquigny qui était loué, à la date de l’acquisition, par bail de chasse au père de Jérôme L… ; que la société Rhodialux SA est propriétaire de 99,99 % des parts de la SCI La Chataigneraie, elle-même propriétaire d’un ensemble immobilier situé dans la commune de … ; que la société Rhodialux SA est titulaire du bail des locaux appartenant à la SCI du 20 rue du Fief ; que la société Rhodialux SA est présumée disposer d’un établissement stable en France à partir

duquel elle développe une activité économique sans respecter ses obligations déclaratives ; que la société Konigburg Invest a son siège 61 avenue de la Gare à Luxembourg, mais n’y détient aucune ligne téléphonique ; qu’elle peut être présumée ne pas disposer d’installations fixes lui permettant d’accomplir une activité au Luxembourg ; que cette société est connue du centre des impôts des non résidents ayant déclaré détenir des participations dans les société SNC des Bruyères et SARL FL Developpement, sises … à Boulogne ; que la société Konigburg Invest a pour actionnaires Gilles Z…, administrateur délégué, Alain J… et Didier Y…, administrateurs ; que la société Konigburg Invest a reçu de la part de la société GSE établie en France des honoraires ;

qu’elle est présumée disposer en France d’un établissement stable à partir duquel elle développe une activité économique sans respecter ses obligations déclaratives ; que la société Kirchberg Invest avait son siège … à Boulogne avant d’être absorbée par la société Les Mines de Lucette ; que pourtant elle dispose toujours de deux comptes non clos ; que la société Kirchberg Invest est propriétaire d’un aéronef qui n’est pas inscrit à son bilan ; qu’elle est ainsi présumée avoir omis de passer une écriture comptable ;

que la SCI La Chataigneraie, dont le gérant est Alain J…, est présumée exercer une activité commerciale par nature sans respecter les obligations fiscales qui s’imposent ; que la SCI du 20 rue du Fief, représentée par son gérant, Jérôme L…, est présumée exercer une activité commerciale par nature sans respecter ses obligations fiscales ; que Gilles Z…, administrateur délégué de la société Konigburg Invest et détenant quatre comptes bancaires, a déclaré s’installer au Luxembourg à une adresse où il ne dispose d’aucune ligne téléphonique, mais qu’il est connu des services de l’URSSAF de Paris en tant qu’employeur de gens de maison à Paris à une adresse où il dispose de deux lignes téléphoniques ; qu’il est présumé disposer de locaux à son adresse parisienne ; que par ailleurs, Gilles Z… dispose d’une adresse professionnelle au … à Boulogne, mais qu’il est inconnu au centre des impôts de Boulogne sud ; qu’il est présumé y exercer une activité professionnelle à titre individuel sans respecter ses obligations déclaratives et fiscales ; que Didier Y… est administrateur de la société Konigburg Invest, est titulaire de cinq comptes dont l’adresse du titulaire est … à Boulogne ; qu’il est commerçant inscrit à cette adresse, mais qu’il est inconnu du centre des impôts de Boulogne sud ; qu’il est présumé exercer une activité professionnelle sans respecter ses obligations fiscales ; que la société FL Développement a son siège au … à Boulogne, est détenue par la société Rhodialux SA, la société Konigburg Invest, Gilles Z…, Didier Y…, Alain J… et Jérôme L… ; que la société Les Mines de la Lucette est détenue par la Zukunft Anlagen SA qui est détenue par Jérôme L… et Alain J… ; qu’en raison de l’identité d’adresse et de liens capitalistiques ces deux dernières sociétés sont susceptibles de détenir des locaux au … à Boulogne ; que la

société Les Mines de la Lucette a détenu le capital de la SAS du 35 rue des Peupliers dont le siège était situé au … à Boulogne ; qu’à ce titre aussi, la société Les Mines de la Lucette est présumée détenir des locaux à cette adresse et détenir des documents ou supports d’information relatifs à la fraude présumée ; que la société la Ferme du Val, détenue par la société Rhodialux SA et Alain J…, figure sur la plaque d’entrée de l’immeuble sis … à Boulogne ; que cette société est aussi susceptible de détenir des documents ou supports d’information relatifs à la fraude présumée ; qu’il en va de même de la société AJ Décoration, de la société SNC Des Bruyères, de la société SNC des Hotels du Jours, de l’EURL et/ou SNC Spica, de la SCI des Bois et Forêts, de la SCI Vaillant Peupliers, de la SCI ARG, des sociétés SAS des Bruyères I, SAS des Bruyères II, EURL Bonde, EURL Dock, SARL Hotelière Boulonnaise, EURL Eins, City, SNC Les 2 Cèdres, SARL Bateaux, SARL Comete Développement, EURL Olympe, EURL Servin, société AGD ; que Jérôme L… et son épouse, Angélique M…, sont domiciliés dans des locaux appartenant à la société Rhodialux SA, Jérôme L… étant administrateur délégué de la société Hera, de la société Rhodialux SA et de la Zukunft Anlagen SA ; que son épouse est salariée de diverses des sociétés luxembourgeoises et que tous deux figurent sur la plaque d’entrée de l’immeuble sis … à Boulogne ; qu’en raison de leurs fonctions et de leur détention dans le capital de ces sociétés ils sont susceptibles de détenir des documents relatifs à la fraude recherchée ;

qu’Alain J… déclare demeurer … à Agde, mais qu’il n’y a ouvert aucune ligne téléphonique ; que la SARL La Ferme du Val est titulaire de lignes téléphoniques dont l’une est au nom d’Alain J… ; que ce dernier détiendrait plusieurs véhicules de collection garés dans sa propriété ; qu’en raison de ses fonctions et de ses liens capitalistiques avec les sociétés présumées frauduleuses, Alain J… est susceptible de détenir des éléments d’information concernant la fraude présumée ; que la SCI du Ghiatone est détenue par la société Rhodialux SA et par la socité AJ Décoration, que l’adresse de son siège social correspond à celle du domicile de M. et Mme L…, que la SCI est susceptible de détenir dans les locaux du … à Neuilly sur Seine des documents ou supports d’informations relatifs à la fraude présumée et que la société Conseil et Expertise apparaît comme comptable et / ou le conseil des sociétés susvisées et est présumée en raison de ses fonctions être susceptible de détenir des éléments d’information ; qu’il en va de même de la société Victor X… SA ;

que les personnes physiques Didier Y…, N…, O… et P… sont susceptibles d’être domiciliées au … à Croissy-sur-Seine et détenir à cette adresse des documents ou supports d’informations relatifs à la fraude présumée ;

que Serge Q… et son épouse, Sylvia R…, sont domiciliés à la même adresse que la Ferme du Val et l’installation téléphonique d’Alain J… ; qu’ils sont donc susceptibles de détenir des informations relatives à la fraude présumée ;

« alors, d’une part, que le juge doit vérifier concrètement que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée et doit motiver sa décision par l’indication des éléments de fait et de droit qu’il retient et qui laissent présumer l’existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; que l’ordonnance attaquée procède par voie de simples affirmations suivant lesquelles certaines sociétés exerceraient en France une activité économique occulte, sans que nulle constatation n’étaye cette assertion ; qu’il en est ainsi de la société Cojeda, de la société Zukunft Anlagen, de la société Les Mines de la Lucette, de la société FL Développement, de la SAS du 35 rue des Peupliers, de la SNC AJ Décoration, des SNC des Bruyères I et II, de la SNC des Hôtels du Point du Jour, de l’EURIL et/ou SNC Spica, de la SCI des Bois et Forêts, de l’EURL Bonde, de l’EURL Dock, de la SARL Hoteliere Boulonnaise, de l’EURL Eins, de l’EURL City, de la SCI les Deux Cèdres, etc. (ordonnance p 29 et suivants) au sujet desquelles aucune activité n’est constatée ou recherchée, et des personnes physiques Didier Y…, N…, O…, P… et S… (ordonnance p. 37) à l’encontre desquelles il est impossible de déceler le moindre acte frauduleux ou présumé tel ; qu’en se fondant sur de tels éléments qui ne peuvent caractériser un acte frauduleux, l’ordonnance est nécessairement dépourvue de motifs ;

« alors, d’autre part, que toute contradiction des motifs équivaut à une absence de motifs ; que l’ordonnance autorisant des perquisitions fiscales ne peut retenir l’existence d’une présomption de fraude par défaut de déclaration fiscale tout en visant des pièces produites par l’Administration portant précisément sur les déclarations fiscales prétendument absentes ;

« alors, enfin, que l’ordonnance autorisant les perquisitions domiciliaires ne peut se fonder sur la dénaturation des pièces produites par l’Administration ; qu’il a été jugé, sur le fondement de la pièce n° 11-14, que Didier Y… aurait exercé en France une activité professionnelle indépendante, parce qu’il était inscrit au registre du commerce et des sociétés et qu’il disposait d’un numéro d’immatriculation, cette affirmation reposant sur le visa de la pièce n° 11-14 qui n’est nullement un extrait K Bis du registre du commerce mais indique que Didier Y… a un numéro SIRET ce qui résulte de sa qualité de gérant majoritaire de la SARL FL Développement, qualité qui ressortait, au demeurant, des pièces nos 12-1 et 12-2 ; qu’en se fondant sur la pièce n° 11-14 pour affirmer qu’il exerçait une activité professionnelle indépendante non déclarée, l’ordonnance a dénaturé ladite pièce » ;

Attendu que le juge, s’étant référé, en les analysant, aux éléments d’information fournis par l’Administration, a souverainement apprécié l’existence des présomptions d’agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Vier et Barthélémy, pris de la violation des articles 6.1 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, L.16-B du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

« en ce que l’ordonnance attaquée a autorisé des inspecteurs principaux à procéder ou à faire procéder dans les locaux et dépendances sis … à Paris 16ème susceptibles d’être occupés par Gilles Z… et / ou la société Victor X… à des opérations de visite et de saisie de tous les documents nécessaires à la recherche de la preuve des agissements présumés, où des documents et supports d’informations illustrant la fraude présumée sont susceptibles de se trouver et a désigné pour assister aux opérations de visite et de saisie des officiers de police judiciaire ;

« aux motifs que la société Konisburg Invest SA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg le 15 octobre 1999 a son siège social au 61 avenue de la Gare à Luxembourg et a pour objet social la prise de participation et toutes autres formes de placement ; qu’à cette adresse, il existe une société dénommée Fiduciaire du Centre qui a pour activité la constitution et la domiciliation de société ; que plus de soixante sociétés sont domiciliées à cette adresse ; que la société Konisburg Invest SA ne dispose d’aucune ligne téléphonique à cette adresse ;

qu’ainsi, la société Konisburg Invest SA peut être présumée ne pas disposer d’installations fixes lui permettant d’accomplir une activité conforme à son objet social à partir du Luxembourg ; que la société Konisburg Invest SA connue du centre des impôts des non résidents déclare détenir des participations dans les sociétés SNC des Bruyères et SARL FL Développement ; que la société Konisburg Invest SA a pour administrateur délégué Gilles Z… et pour administrateurs Alain J… et Didier Y…, domiciliés en France ;

que Gilles Z… et Didier Y… sont actionnaires de la société ; que la société Konisburg Invest SA a reçu de la part de la société GSE établie en France des honoraires et/ou vacations d’un montant de 1.079.302 euros en 2002 ; qu’ainsi la société Konisburg Invest SA, administrée par une personne présumée domiciliée en France, en relation d’affaires avec une société française pour laquelle elle réalise des prestations rémunérées détenant des participations dans des sociétés toutes situées au … à Boulogne Billancourt (92) est présumée disposer d’un établissement stable en Fr


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