Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 janvier 2001, 00-81.839, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 janvier 2001, 00-81.839, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille un, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de Mme l’avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

– X… Adel, partie civile,

contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de RENNES, en date du 3 février 2000, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de tentative de corruption, racket, irrégularité dans l’avis d’appel de candidature, abus de position dominante, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, qui émane d’un demandeur non condamné pénalement, n’a pas été déposé au greffe de la chambre d’accusation, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d’un avocat en ladite Cour ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l’article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu’il pourrait contenir ;

Attendu par ailleurs que l’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle, après examen du dossier, n’a pas produit de moyen de cassation ;

Qu’il n’est ainsi justifié d’aucun des griefs que l’article 575 dudit Code autorise la partie civile à formuler à l’appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d’accusation, en l’absence de recours du ministère public ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


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