Nullité de la marque  RUSH 

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Nullité de la marque  RUSH 
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COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 1er février 2023

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10102 F

Pourvoi n° P 21-15.575

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER FÉVRIER 2023

1°/ la société Funline International Corp., société de droit américain, dont le siège est [Adresse 1] (États-Unis),

2°/ la société Chanvre CBD Ltd, société de droit britannique, dont le siège est [Adresse 2] (Royaume-Uni), anciennement dénommée société Funline International Ltd,

ont formé le pourvoi n° P 21-15.575 contre l’arrêt rendu le 23 février 2021 par la cour d’appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant à M. [C] [S], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Bertrand, avocat des sociétés Funline International Corp. et Chanvre CBD Ltd, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [S], après débats en l’audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Funline International Corp. et Chanvre CBD Ltd aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Funline International Corp. et Chanvre CBD Ltd et les condamne à payer à M. [S] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.

 

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour les sociétés Funline International Corp. et Chanvre CBD Ltd.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société Funline International Corp. et la société Chanvre CBD Ltd, anciennement dénommée société Funline International Ltd, font grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir prononcé la nullité de la marque « RUSH » déposée le 28 juin 2006 auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle sous le n° 3428084,

ALORS, d’une part, QUE le demandeur à l’annulation d’une marque doit rapporter la preuve d’intérêts sciemment méconnus par le déposant ; que les sociétés Funline faisaient valoir que M. [S] ne pouvait, au soutien de sa demande d’annulation de la marque « RUSH » déposée le 28 juin 2006, invoquer l’antériorité de la marque « RUSH » déposée par la société PWD le 23 septembre 1999, dans la mesure où, par décision du 8 novembre 2019, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) avait prononcé la déchéance de la marque déposée par la société PWD pour défaut d’usage sérieux ; qu’en relevant à l’appui de sa décision que la déchéance de la marque européenne « RUSH » prononcée par l’EUIPO n’avait effet qu’à compter du 8 août 2019, de sorte que cette marque déposée par la société PWD était valide à la date du dépôt effectué le 28 juin 2006 par la société In’Exes Diffusion (arrêt attaqué, p. 6 al. 6 à 8), sans rechercher si l’absence d’usage sérieux de la marque par la société PWD, qui constitue le fondement de cette décision de déchéance, n’interdisait pas à M. [S] de se prévaloir d’une atteinte portée à ses intérêts de distributeur allégué des produits de la société PWD, puisqu’en l’absence d’usage préalable de la marque européenne « RUSH » par la société PWD, le dépôt d’une marque française identique ne pouvait avoir porté préjudice à quiconque, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « fraus omnia corrumpit », de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle et du nouvel article L. 711-2, 11°, du même code ;

ALORS, d’autre part, QUE dans leurs conclusions d’appel (p. 3 al. 4 à 7 et p. 4), les sociétés Funline contestaient la qualité de revendeur de produits PWD revendiquée par M. [S], dans la mesure où celui-ci ne produisait aucune facture d’achat et qu’aucune preuve ne se trouvait finalement rapportée d’une activité de la société PWD à l’époque litigieuse, ni du fait qu’il s’approvisionnait auprès d’elle ; qu’en affirmant que M. [S] avait la qualité de revendeur des produits de la société PWD (arrêt attaqué, p. 6 al. 9 à 12), sans répondre aux écritures des sociétés Funline soulignant l’absence de tout élément tangible permettant de fonder une telle affirmation, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, de troisième part, QUE le dépôt d’une marque n’est frauduleux que lorsqu’il est effectué dans l’intention maligne de porter atteinte à des intérêts préexistants ou de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité ; que l’intention frauduleuse consiste dans la connaissance, par le déposant, de l’existence d’un signe utilisé par un concurrent comme signe distinctif pour identifier l’un de ses produits ou l’une de ses activités ; que l’intention du déposant s’analyse au jour du dépôt de la marque litigieuse ; qu’en se fondant, pour prononcer l’annulation de la marque « RUSH » déposée le 28 juin 2006, sur « un procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 12 avril 2016 » (arrêt attaqué, p. 7 al. 5), lequel s’attache à décrire l’activité commerciale des sociétés Funline à la date du constat, quand la situation devait être appréciée au jour du dépôt litigieux, soit à la date du 12 juin 2006, la cour d’appel a violé le principe « fraus omnia corrumpit », l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle et le nouvel article L. 711-2, 11°, du même code ;

ALORS, enfin, QUE dans leurs conclusions d’appel (p. 8, al. 10 et p. 9 al. 8 et 9), les sociétés Funline faisaient valoir que l’affirmation de M. [S], fondée sur un procès-verbal d’huissier de justice du 12 avril 2016, selon laquelle elles commercialisaient en France des bonbonnes de poppers de marque « RUSH », était erronée, la société Laboratoires Elysées Cosmétiques, auteur de cette commercialisation, étant étrangère aux sociétés Funline ; qu’en laissant sans réponse ces écritures, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

La société Funline International Corp. et la société Chanvre CBD Ltd, anciennement dénommée société Funline International Ltd, font grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir annulé les opérations de saisie-contrefaçon diligentées à leur requête le 21 mai 2014, de les avoir déboutées de l’ensemble de leurs demandes et de les avoir condamnées solidairement à payer à M. [S] une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen de cassation, qui critique la disposition prononçant l’annulation de la marque déposée le 28 juin 2006 auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle sous le n° 3428084, entraînera par voie de conséquence la cassation des autres dispositions de l’arrêt attaqué, relatives à la validité des opérations de saisie-contrefaçon diligentées le 21 mai 2014, à la demande de condamnation de M. [S] au titre d’actes de contrefaçon et à la condamnation des sociétés Funline International Corp et Chanvre CBD Ltd pour procédure abusive, par application de l’article 624 du code de procédure civile.


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