Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU’IL EST REPROCHE A L’ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 13 NOVEMBRE 1970) D’AVOIR DEBOUTE X…, ACTIONNAIRE DE LA SOCIETE ANONYME L’AIR LIQUIDE, DE SA DEMANDE TENDANT A LA NOMINATION D’UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE CHARGE DE CONVOQUER L’ASSEMBLEE GENERALE POUR SE PRONONCER SUR LA REVOCATION DE CERTAINS ADMINISTRATEURS, AUX MOTIFS, EN PREMIER LIEU, QUE LES FAITS QUE X… ENONCE ONT DEJA FAIT L’OBJET DE DECISIONS DE REJET ANTERIEURES, NOTAMMENT DE LA CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION DE LA COUR D’APPEL DE PARIS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D’UNE PART, ON NE PEUT OPPOSER A X… L’EXISTENCE D’UNE DECISION PENALE AYANT UN AUTRE OBJET QUE LA PRESENTE ACTION ET RENDUE DANS UNE INSTANCE A LAQUELLE IL N’ETAIT PAS PARTIE, L’ACTION AYANT ETE INTENTEE PAR UN SYNDICAT D’ACTIONNAIRES AUQUEL X… ETAIT ETRANGER, DE L’AVEU MEME DE L’ARRET, ET ALORS, D’AUTRE PART, QUE L’ARRET DE LA COUR DE PARIS DU 29 NOVEMBRE 1961, INVOQUE PAR L’ARRET ATTAQUE, AINSI QUE L’ARRET DE LA COUR DE CASSATION DE 1963, LE JUGEMENT DU 3 MARS 1965 DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, CONSEILLAIENT ET ADMETTAIENT LA NOMINATION D’UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE AVEC MISSION DE CONVOQUER UNE ASSEMBLEE GENERALE, ET AUX MOTIFS, EN SECOND LIEU, QU’IL RESULTE DE L’ENSEMBLE DES DOCUMENTS DE LA CAUSE QUE, SOUS LE COUVERT DE L’ACTION SOCIALE EXERCEE PAR UN ACTIONNAIRE, X…, ANCIEN EMPLOYE D’AIR LIQUIDE, A SAISI LA COUR D’APPEL D’UNE DEMANDE POUR FAIRE PRESSION SUR LES DIRIGEANTS DE LA SOCIETE QUI L’A EU A SON SERVICE EN VUE D’OBTENIR CE QU’IL PRETEND ETRE LA REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI AURAIT CAUSE L’INTERRUPTION DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, QU’UNE TELLE INTENTION LE PLACE EN DEHORS DE LA SITUATION PREVUE PAR L’ARRET DU 29 NOVEMBRE 1961 ET NE PEUT JUSTIFIER LA DESIGNATION D’UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE AVEC LA MISSION RECLAMEE PAR X…, ALORS, EGALEMENT SELON LE POURVOI, QUE L’ARRET N’A PU, SANS VIOLER LA LOI (ARTICLE 158-2° DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, DROITS DE LA DEFENSE) ET SANS DENATURER LES TERMES DU DEBAT MOTIVER LE REJET DE LA DEMANDE PAR LA CONSIDERATION AU MOTIF SUPPOSE DU PLAIDEUR, QUESTION QUI, D’AILLEURS, N’AVAIT PAS ETE SOUMISE A LA COUR, NI, SANS CONTRADICTION, FAIRE REFERENCE AUX PRINCIPES POSES PAR LES DECISIONS ANTERIEURES ;
MAIS ATTENDU QUE L’ARRET RAPPELLE A BON DROIT QUE LA JURIDICTION SAISIE D’UNE DEMANDE DE NOMINATION D’UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE CHARGE DE REUNIR UNE ASSEMBLEE GENERALE EN VUE DE LA REVOCATION D’ADMINISTRATEURS N’EST PAS TENUE D’Y ACCEDER DANS TOUS LES CAS, ET QU’IL LUI APPARTIENT D’APPRECIER SI CETTE DEMANDE EST APPAREMMENT SERIEUSE EU EGARD A L’ENSEMBLE DES FAITS QUI LUI SONT SOUMIS ;
QU’IL RETIENT QU’EN L’ESPECE LES GRIEFS REPRIS PAR X… ONT DEJA ABOUTI A UN ARRET DE NON-LIEU DE LA CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION DU 12 MAI 1954, QUE L’ACTION DE X… EN ANNULATION POUR VIOLATION DE L’ARTICLE 40 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867 A ETE JUGEE MAL FONDEE PAR UN ARRET DU 29 NOVEMBRE 1961, QU’ENFIN X… A EGALEMENT ETE DEBOUTE D’AUTRES PROCEDURES ENGAGEES PAR LUI DEPUIS CETTE EPOQUE SUR LES MEMES FAITS CONTRE LA SOCIETE ET SES ADMINISTRATEURS ;
QU’IL RELEVE QUE CES PROCEDURES ONT ETE ACCOMPAGNEES DE NOMBREUSES LETTRES DE MENACES ET D’INSULTES ADRESSEES AUX DIRECTEURS, AUX ADMINISTRATEURS ET AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES DE LA SOCIETE QUI LES PRODUIT AUX DEBATS, ET QU’AINSI DANS L’UNE D’ELLES X… MENACAIT D’ORCHESTRER LA PUBLICITE DU PROCES DEVANT LA COUR D’APPEL, AVEC LA PRESENCE DE LA PRESSE JUDICIAIRE DANS LA SALLE ET CONVOCATIONS DE DIVERSES ASSOCIATIONS DE PORTEURS DE VALEURS MOBILIERES, SI LA SOMME DE 15 MILLIONS QU’IL AVAIT DEMANDEE NE LUI ETAIT PAS VERSEE ;
QU’EN SE BORNANT AINSI A CITER LES DECISIONS PRECEDENTES, DONT AUCUNE N’AVAIT STATUE SUR LE LITIGE QUI LUI ETAIT SOUMIS, LA COUR D’APPEL N’A NULLEMENT MECONNU LES LIMITES ET LA PORTEE DE LA CHOSE JUGEE, ET QUE, SANS CONTRADICTION, ELLE N’A FAIT, EN SE PRONONCANT DANS LES LIMITES DU DEBAT ET AU VU DES DOCUMENTS PRODUITS, QU’USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D’APPRECIATION POUR REFUSER LA DESIGNATION DEMANDEE ;
QUE LE MOYEN N’EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 13 NOVEMBRE 1970 PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS