Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-MALO, 28 MARS 1962), LA SOCIETE GENERALE DE CHEMINS DE FER ET D’ENTREPRISE A FORME OPPOSITION A L’EXECUTION D’UN TITRE DE PERCEPTION DECERNE CONTRE ELLE PAR L’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT, LE 25 JANVIER 1960, TENDANT AU PAYEMENT D’UNE SOMME DE 285438 NF POUR DROITS DE MUTATION A TITRE ONEREUX DE VENTE D’IMMEUBLE ET DE CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE SUR : 1° UN ACTE NOTARIE DES 2-11 FEVRIER 1957 PORTANT CESSION PAR LA SARL » LANCIEN ET CIE » A LA SOCIETE GENERALE DE CHEMINS DE FER ET D’ENTREPRISE DE 150 PARTS DE LA COMPAGNIE ARMORICAINE DE TRANSPORTS (CAT) ET CESSION PAR ANTOINE X… A LA MEME SOCIETE DE 950 PARTS DE LA CAT;
2° UN ACTE NOTARIE DE MEME DATE, PORTANT CESSION PAR LA SARL » LANCIEN ET CIE » A LA SOCIETE GENERALE DE CHEMINS DE FER ET D’ENTREPRISE DE 43 PARTS DE LA CAT;
3° LA VENTE, CONCOMITANTE A CES MUTATIONS, PAR ANTOINE X… A LA MEME SOCIETE, D’UN MATERIEL ROULANT PROVENANT DE SON ENTREPRISE DE TRANSPORTS ROUTIERS;
ATTENDU QU’IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D’AVOIR DECIDE QUE LES CESSIONS DE PARTS DE LA CAT FAITES PAR LANCIEN ET LA SARL » GARAGE LANCIEN » A LA SOCIETE DE CHEMINS DE FER ET D’ENTREPRISE ETAIENT PASSIBLES DES DROITS DE MUTATION PREVUS A L’ARTICLE 728 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, AUX TERMES DUQUEL LES CESSIONS DE PARTS D’INTERET, LORSQU’ELLES INTERVIENNENT DANS LES TROIS ANS DE LA REALISATION DEFINITIVE DE L’APPORT FAIT A LA SOCIETE, SONT CONSIDEREES, AU POINT DE VUE FISCAL, COMME AYANT POUR OBJET LES BIENS EN NATURE REPRESENTES PAR LES TITRES CEDES, AU MOTIF QU’ELLES ETAIENT INTERVENUES LES 2 ET 11 FEVRIER 1957, DANS LES TROIS ANS DE LA REALISATION DEFINITIVE DES APPORTS A LA CAT, QUI SE PLACERAIT AU 30 SEPTEMBRE 1955, ALORS QU’EN PREMIER LIEU, LES ACTES INTERVENUS LE 30 SEPTEMBRE 1955 CONSTITUAIENT LA REGULARISATION, AVEC EFFET RETROACTIF DU 17 JUILLET 1952, DES CONVENTIONS INTERVENUES ANTERIEUREMENT ET QUE LE JUGEMENT ATTAQUE NE POUVAIT, SANS MECONNAITRE LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 10 DE LA LOI DU 7 MARS 1925, SUBORDONNER LA VALIDITE DE LA CONSTITUTION D’UNE SARL OU DES ACTES MODIFIANT CELLE-CI A LA CESSION REGULIERE ET VALABLE DES PARTS SOCIALES, ALORS, EN SECOND LIEU, QU’EN CHOISISSANT LA DATE DU 30 SEPTEMBRE 1955 COMME ETANT CELLE DE L’EFFET DE LA REALISATION DES APPORTS, LE JUGEMENT ATTAQUE A MECONNU L’AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE RESULTANT DU JUGEMENT DEFINITIF DU MEME TRIBUNAL DU 6 MAI 1953 ET DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES DU 11 JUILLET 1960 QUI AVAIENT DECIDE QUE LA DATE DU 17 JUILLET 1952 DEVAIT ETRE CONSIDEREE COMME ETANT CELLE DE LA FUSION, ALORS QU’EN TROISIEME LIEU, LE JUGEMENT ATTAQUE NE POUVAIT, EN TOUT CAS, FIXER AU 30 SEPTEMBRE 1955 LA DATE DE LA REALISATION DEFINITIVE DES APPORTS, SANS DEFINIR OU PRECISER LES ELEMENTS DE FAIT OU DE DROIT CONSTITUTIFS DE LA REALISATION DEFINITIVE, NI REPONDRE AUX CONCLUSIONS, TRES PRECISES SUR CE POINT, DE LA SOCIETE DE CHEMINS DE FER ET D’ENTREPRISE, ET ALORS ENFIN QU’EN AFFIRMANT QU’IL ETAIT IMPOSSIBLE DE CONSIDERER LES ACTES DU 30 SEPTEMBRE 1955 COMME CONSTITUANT LA SIMPLE REGULARISATION DES CONVENTIONS ANTERIEURES, LE JUGEMENT ATTAQUE A MECONNU LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES, EXPRESSEMENT ENONCEE DANS L’ACTE;
MAIS ATTENDU, D’UNE PART, QU’APRES AVOIR RELEVE QUE LA CAT S’ETAIT REFUSEE A SIGNER L’ACTE NOTARIE DU 10 NOVEMBRE 1952 EN RAISON DU DESACCORD SUR LES MODALITES DE LA REALISATION DES APPORTS, LA VALEUR ET LE NOMBRE DE PARTS QUI EN CONSTITUAIENT LA CONTRE-PARTIE, LE TRIBUNAL ENONCE QUE C’EST SEULEMENT LE 30 SEPTEMBRE 1955 QUE LA REALISATION DEFINITIVE DESDITS APPORTS EST INTERVENUE, QUE L’EVALUATION EN NATURE A ETE DETERMINEE ET QUE LES PARTS D’INTERETS ONT ETE IDENTIFIEES, APRES FIXATION DE LEUR NOMBRE ET DE LEUR VALEUR ET APRES MODIFICATION DES CONVENTIONS ANTERIEURES;
QU’IL EN DEDUIT A BON DROIT QUE C’EST A CETTE DERNIER DATE » QUE LES PARTS SONT DEVENUES CESSIBLES ET QUE LEURS PROPRIETAIRES POUVAIENT EN DISPOSER « ;
QUE LE MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE, NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
ATTENDU, D’AUTRE PART, QUE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-MALO DU 6 MAI 1953 CONCERNE UN LITIGE SURVENU ENTRE X…, LA CAT ET LA SOCIETE GENERALE DE CHEMINS DE FER ET D’ENTREPRISE, QUE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES DU 11 JUILLET 1960 MET EN CAUSE X… ET L’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES;
QU’IL S’AGIT, DES LORS, D’INSTANCES DANS LESQUELLES L’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT N’ETAIT PAS PARTIE, ET QUE, DANS SA SECONDE BRANCHE, LE MOYEN N’EST PAS FONDE;
ATTENDU, ENCORE, QU’EN CONSTATANT SOUVERAINEMENT QUE, D’UNE PART, L’EVALUATION DES APPORTS EN NATURE, D’AUTRE PART, LA FIXATION DEFINITIVE EN NOMBRE ET EN VALEUR DES PARTS D’INTERETS AINSI QUE LEUR IDENTIFICATION, SONT INTERVENUES AU 30 SEPTEMBRE 1955, LE TRIBUNAL A DEFINI LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA REALISATION DES APPORTS ET QU’AINSI IL A REPONDU AUX CONCLUSIONS DES PARTIES SUR CE POINT;
QUE, DANS SA TROISIEME BRANCHE, LE MOYEN NE PEUT DAVANTAGE ETRE ACCUEILLI;
ATTENDU, ENFIN, QUE LES JUGES DU FOND RELEVENT QUE LA DECLARATION D’APPORT DE LEUR ACTIF PAR LA SOCIETE » LANCIEN ET CIE » ET PAR ANTOINE X… A LA CAT EST INTERVENUE SEULEMENT » SUIVANT ACTES RECUS PAR LE NOTAIRE LE 30 SEPTEMBRE 1955 « ;
D’OU IL SUIT QUE LE MOYEN, DANS SA QUATRIEME BRANCHE, MANQUE EN FAIT;
SUR LE DEUXIEME MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU’IL EST ENCORE REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D’AVOIR DECIDE QUE LA VENTE DU MATERIEL ROULANT FAITE PAR X… A LA SOCIETE GENERALE DE CHEMINS DE FER ET D’ENTREPRISE ETAIT PASSIBLE DES DROITS DE MUTATION A TITRE ONEREUX, AU MOTIF QUE CETTE VENTE, CONCOMITANTE A LA CESSION DES PARTS, CONSTITUAIT AVEC ELLE UN TOUT, SAVOIR LE TRANSFERT D’UNE ACTIVITE COMMERCIALE, ALORS QUE, D’UNE PART, LES DEUX OPERATIONS D’APPORTS PERSONNELS DE X… A LA CAT ET DE CESSION DU MATERIEL ROULANT A LA SOCIETE GENERALE DE CHEMINS DE FER ET D’ENTREPRISE ET DE CESSION DE PARTS DE X… A CETTE DERNIERE SOCIETE, INTERVENUES A DES DATES TRES ELOIGNEES ET ENTRE PERSONNES DIFFERENTES, CONSTITUAIENT DES OPERATIONS DISTINCTES, ET ALORS, D’AUTRE PART, QUE LES DISPOSITIONS EXCEPTIONNELLES DE L’ARTICLE 728 DU CODE GENERAL DES IMPOTS NE CONCERNENT QUE LES SEULS CONTRATS DE CESSIONS DE PARTS, A L’EXCLUSION DE TOUS LES AUTRES CONTRATS OU CONVENTIONS, TELS QUE LA VENTE DE MATERIEL ROULANT;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL, SE REFERANT A L’INTENTION DES PARTIES MANIFESTEE DANS LEURS POURPARLERS ET PROJETS DE CONVENTION, RETIENT SOUVERAINEMENT QUE LA VENTE DU MATERIEL CONSTITUAIT, AVEC LA CESSION DES PARTS, REPRESENTATIVES, AU POINT DE VUE FISCAL, D’IMMEUBLES ET DE FONDS DE COMMERCE, UN TOUT INSUSCEPTIBLE D’ETRE DISSOCIE EN FAIT, A SAVOIR LE TRANSFERT D’UNE ACTIVITE COMMERCIALE A LA SGCFE;
QU’IL A PU, EN CONSEQUENCE, ADMETTRE QUE LA CESSION DE CE MATERIEL SERVANT A L’EXPLOITATION DU FONDS ETAIT PASSIBLE DU DROIT DE CESSION DE FONDS DE COMMERCE, ET QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU’IL EST ENFIN REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D’AVOIR DECIDE QUE L’ACTION EN RECOUVREMENT DES DROITS D’ENREGISTREMENT EXERCEE PAR L’ADMINISTRATION MOINS DE TROIS ANS DEPUIS L’ENREGISTREMENT DES ACTES DES 2-11 FEVRIER 1957 N’ETAIT PAS ATTEINTE PAR LA PRESCRIPTION EDICTEE PAR L’ARTICLE 1971 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LE SUPPLEMENT DE DROIT, S’IL AVAIT ETE EXIGIBLE, N’AURAIT PU ETRE DU QUE SUR LE CONTRAT CONDITIONNEL DE CESSION DE PARTS SOCIALES FORMEE PAR LA REUNION DE L’ACTE DES 11-13 FEVRIER 1956 ET LA LETTRE DU PRESIDENT DE LA SOCIETE GENERALE DE CHEMINS DE FER ET D’ENTREPRISE DU 23 FEVRIER 1956 ET QU’A DEFAUT DE VISA DE CET ACTE DANS LE TITRE DE PERCEPTION DU 19 JANVIER 1960, LA PRESCRIPTION ETAIT DEFINITIVEMENT ACQUISE;
MAIS ATTENDU QU’APRES AVOIR CONSTATE QUE L’ACTE DES 11-13 FEVRIER 1956, QUI DEVAIT REALISER LA CESSION DEFINITIVE PAR X… A LA SOCIETE DE CHEMINS DE FER ET D’ENTREPRISE DES PARTS DE LA CAT, N’ETAIT SIGNE QUE PAR X…, LA SOCIETE DE CHEMINS DE FER ET D’ENTREPRISE AYANT REFUSE DE LA SIGNER, LE TRIBUNAL RELEVE QUE C’EST SEULEMENT DANS LES NOUVEAUX ACTES DRESSES LES 2-11 FEVRIER 1957 ET ENREGISTRES LE 17 FEVRIER 1957 QUE LES PARTIES ONT FAIT CONSTATER LEURS ENGAGEMENTS RECIPROQUES;
QU’IL S’ENSUIT QUE LES JUGES DU FOND ONT A BON DROIT DECIDE QUE LE TITRE DE PERCEPTION NOTIFIE LE 25 JANVIER 1960, MOINS DE TROIS ANS APRES, N’ETAIT PAS ATTEINT PAR LA PRESCRIPTION DE L’ARTICLE 1971 DU CODE GENERAL DES IMPOTS;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 28 MARS 1962 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-MALO