Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L’ARRET DEFERE UNE SENTENCE ARBITRALE DU 5 MAI 1975, PRECEDEE PAR UNE SENTENCE DU 2 FEVRIER 1972, DITE « PROVISOIRE » EST INTERVENUE DANS UN LITIGE OPPOSANT ROBERT X… D’UNE PART, RENE Y… ET DAME A… PART, LESQUELS, PROPRIETAIRES DE LA QUASI-TOTALITE DES ACTIONS DE TROIS SOCIETES ANONYMES, SAVOIR LA SOCIETE ENTREPRISE ELECTRIQUE, LA SOCIETE NOUVELLE DE TRAVAUX ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES (SNTIE) ET LA SOCIETE CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES METALLIQUES ET ELECTRIQUES (CIMEC), ETAIENT CONVENUS, LE 26 JUILLET 1969, DE PROCEDER A UN PARTAGE EN NATURE DES ELEMENTS ACTIFS ET PASSIFS DEPENDANT DE CES SOCIETES EN FONCTION D’UNE NOUVELLE DISTRIBUTION, ENTRE LES INTERESSES, DE LEURS ACTIVITES COMMERCIALES ; QUE LA SENTENCE DU 5 MAI 1975 AYANT ETE DEFEREE A LA COUR D’APPEL PAR LES CONSORTS ROY-VENET, FUT ANNULEE DANS LA MESURE NOTAMMENT OU ELLE PORTAIT ATTEINTE AUX INTERETS DE LA SOCIETE CIMEC, INTERVENANTE ;
ATTENDU QU’IL EST REPROCHE A LA COUR D’APPEL D’AVOIR, TOUT EN DECIDANT QUE LA SOCIETE CIMEC NE POUVAIT FAIRE PRONONCER LA NULLITE DE CETTE SENTENCE A LAQUELLE ELLE N’AVAIT PAS ETE PARTIE, NEANMOINS ANNULE CELLE-CI A L’EGARD DE LADITE SOCIETE, AU MOTIF QUE LES ARBITRES AVAIENT PROCEDE A L’APUREMENT DES COMPTES ENTRE LES SOCIETES ET DISPOSE DES ELEMENTS D’ACTIF ET DE PASSIF DE CELLES-CI EN VIOLATION DES POUVOIRS DE L’ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES DE CHACUNE D’ELLES, ALORS, SELON LE POURVOI, D’UNE PART QUE LA COUR D’APPEL NE POUVAIT SANS CONTRADICTION PRONONCER AU PROFIT DE LA CIMEC UNE ANNULATION QU’ELLE LUI REFUSE LE DROIT DE RECLAMER, ET ALORS D’AUTRE PART, QUE LA SENTENCE N’A PROCEDE A AUCUN ARRETE DE COMPTE ET A AUCUN TRANSFERT DE PROPRIETE, LE PARTAGE DEFINITIF DEVANT RESULTER DES DECISIONS DES ASSEMBLEES GENERALES DANS LESQUELLES LES ASSOCIES SE SONT ENGAGES A VOTER CONFORMEMENT A LA SENTENCE ;
MAIS ATTENDU, D’UNE PART, QUE LA COUR D’APPEL, NE S’EST PAS CONTREDITE EN DECIDANT QUE LA SOCIETE CIMEC N’ETAIT PAS RECEVABLE A RELEVER APPEL DE LA SENTENCE A LAQUELLE ELLE N’AVAIT PAS ETE PARTIE, ET EN JUGEANT QU’ELLE ETAIT RECEVABLE EN SON INTERVENTION, DANS LA MESURE OU SES INTERETS AVAIENT PU ETRE LESES PAR LA DECISION DES ARBITRES ; ATTENDU, D’AUTRE PART, QUE L’ARRET RELEVE EXACTEMENT QUE LA SENTENCE ENTREPRISE PROCEDAIT A L’APUREMENT DES COMPTES ENTRE LES SOCIETES, ATTRIBUAIT AUX CONSORTS Z… CERTAINS ELEMENTS DE L’ACTIF ET DU PASSIF DE LA CIMEC ET METTAIT A LA CHARGE DE CETTE SOCIETE UNE SOMME IMPORTANTE A REGLER A LA SOCIETE ENTREPRISE ELECTRIQUE ; D’OU IL SUIT QU’EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES, LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;
MAIS SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN :
VU L’ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA SENTENCE ARBITRALE DU 5 MAI 1975 A ENCORE ETE ANNULEE POUR N’AVOIR PAS RESPECTE L’AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE QUI S’ATTACHAIT A LA SENTENCE DU 2 FEVRIER 1972 ; QU’EN SE DETERMINANT AINSI ALORS QUE LA SENTENCE DU 5 MAI 1975 S’EST BORNEE A RENDRE DEFINITIVES LES DISPOSITIONS PROVISOIRES DE CELLE DE 1972, LA COUR D’APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DE LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN L’ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 JUILLET 1976 PAR LA COUR D’APPEL DE RIOM ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D’APPEL DE LIMOGES.