Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 avril 1996, 94-14.198, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 avril 1996, 94-14.198, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société DEF international développement et formation, société anonyme, dont le siège est …,

2°/ M. Jacques Y…, agissant en qualité de porte fort des autres actionnaires de la SA DEF international développement et formation, demeurant …,

3°/ Mme Danièle F… épouse Y…, demeurant … ,

4°/ Mme Laurence A… épouse B…, demeurant … de Serbie, 75116 Paris,

5°/ M. Pierre E…, demeurant …,

6°/ Mme Michèle G…, demeurant …,

7°/ M. Claude D…, demeurant … de Jouy, 75007 Paris,

8°/ M. Jean-Loup C…, demeurant …,

en cassation d’un arrêt rendu le 28 janvier 1994 par cour d’appel de Paris (3e chambre B), au profit :

1°/ de la société Ernst et Young Conseils, société anonyme, dont le siège est …, Paris-La Défense,

2°/ de M. Antoine Z…, ès qualités de directeur général de la société anonyme HSD Castel Jacquet, demeurant Tour Manhattan Cedex 21, 92095 Paris-La Défense 2,

3°/ de la société HSD Castel Jacquet, société anonyme, dont le siège est … La Défense 2,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Canivet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société DEF international développement et formation, de M. Y…, de Mme Perrin épouse Y…, de Mme A… épouse B…, de M. E…, de Mme G… et de M. D… et de M. C…, de Me Odent, avocat de la société Ernst et Young Conseils, de M. Z… et de la société HSD Castel Jacquet, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 28 janvier 1994), que la société DEF international développement et formation (société DEF), ses actionnaires et M. E… ont assigné la société Ernst & Young conseils SA (Société Ernst & Young) ainsi que ses commissaires aux comptes, la société HSD Castel Jacquet et M. Z…, son président, en réparation du préjudice résultant de l’inexécution par la société Ernst et Young de ses engagements relatifs à l’acquisition de l’ensemble des actions de la société DEF et à l’association de MM. Y… et E…;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches ;

Attendu que la société DEF, ses actionnaires et M. E… font grief à l’arrêt d’avoir confirmé le jugement rejetant les demandes de la société DEF, ses actionnaires et M. E… à l’encontre de la société Ernst 1 Young, pour inexécution dommageable du protocole du 4 février 1991 aux termes duquel cette dernière s’était engagée à acquérir la société DEF au prix de 22 500 000 francs, ainsi qu’à prendre pour associé MM. Y… et E… alors, selon le pourvoi, d’une part, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites; que leur exécution est obligatoire entre les parties dès l’échange des consentements; que ce principe vaut dans les ensembles de contrats à dépendance unilatérale, dès lors qu’est acquis l’accord des parties sur l’objectif essentiel poursuivi; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé que le protocole signé le 4 février 1991 par M. X…, pour la société Ernst & Young et par M. Y…, associé majoritaire et porte fort des associés de la société DEF, concerne d’une part la cession de la société DEF à la société Ernst & Young avec garantie de passif consentie par M. Y… personnellement, moyennant le prix de 22,5 millions de francs payable à hauteur de 16 millions de francs dans les quinze jours, le surplus par versements échelonnés à M. Y… personnellement (articles 1 à 4), d’autre part, l’association de MM. Y… et E… dans la société Ernst & Young (articles 5 à 8), l’association de ce dernier, non actionnaire de la société DEF, devant faire l’objet d’un protocole séparé dont la signature n’a pu être réalisée; qu’elle a déduit de l’absence de régularisation de ce second

« protocole », considéré comme indissociable du premier et notamment de l’accord de cession précédemment intervenu, l’absence de caractère définitif dudit accord de cession; que cependant, dès lors que dans les termes du premier protocole, dûment signé entre MM. X… et Y…, il y avait accord des parties sur la chose – l’acquisition par la société Ernst et Young de la société DEF international – et sur le prix – 22,5 millions de francs payable selon des modalités précisées et déterminées – et que le transfert de technologie de la société DEF à la société Ernst & Young contre juste rémunération des actionnaires recouvrait le but essentiel poursuivi par les parties, sans que ce transfert soit nulle part subordonné aux associations prévues par ailleurs, il en résultait nécessairement que cet accord de cession avait en lui-même force obligatoire entre les parties; qu’en privant de tout effet ledit accord, la cour d’appel a violé par refus d’application l’article 1134 du Code civil; alors, d’autre part, que la réunion en un seul protocole de plusieurs contrats à objet distinct n’emporte en elle-même aucune indissociabilité ni indivisibilité entre eux, en dehors d’une volonté claire et déterminée des parties en ce sens; qu’en l’espèce pourtant la cour d’appel a purement et simplement affirmé que les conventions envisagées formaient un « tout indivisible » et étaient dans leur objet « indissociables », sans rechercher dans les termes exprès du « protocole » litigieux l’intention réelle des parties, sans analyser notamment l’objectif essentiel poursuivi qui apparaissait clairement, tant en préambule qu’à l’article 1 comme simple transfert de technologie et de méthodologie, indépendamment de tout potentiel humain et sans s’arrêter à l’absence de toute stipulation d’une condition quelconque; que le caractère indissociable des différents contrats envisagés dont se trouve déduit l’absence de caractère définitif de l’accord de cession intervenu, n’étant ainsi aucunement justifié, l’arrêt attaqué est dépourvu de toute base légale au regard de l’article 1134 du Code civil, et alors, enfin, que l’existence d’un accord valablement formé entre les parties ne saurait être nié a posteriori au regard de propositions autres faites ultérieurement à sa rupture, dans un ultime souci de parvenir à une exécution; qu’ainsi la cour d’appel ne pouvait s’arrêter en l’espèce, pour considérer comme définitif l’accord intervenu entre MM. X… et Y… sur le transfert de la société DEF à la société Ernst & Young, aux propositions ultérieurement faites par ce dernier, en désespoir de cause, sans rechercher de surcroît si le caractère en fait effectif du transfert de technologie faisait l’objet du contrat ne suffisait pas à expliquer ces ultimes propositions; qu’en l’état de ces motifs inopérants, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 1134 du Code civil;

Mais attendu qu’ayant relevé que les conventions envisagées formaient un tout indivisible, le protocole signé par M. Y… et la société Ernst & Young comportant deux objets indissociables dans l’intention commune des parties, l’un portant sur la cession de l’ensemble des actions de la société DEF à la société Ernst & Young, l’autre, sur l’association de MM. Y… et E… dans cette société, d’où il résultait que l’association de ce dernier dans la société Ernst & Young était un élément essentiel de la convention, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a pu décider que, dès lors qu’il n’était pas prouvé que M. E… avait entendu accepter les conditions qui lui avaient été proposées, le « protocole » du 4 février 1991 n’avait pas été conclu de manière irrévocable; d’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;

Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq branches ;

Attendu que la société DEF, ses actionnaires et M. E… font encore grief à l’arrêt d’avoir confirmé le jugement rejetant leurs actions en justice à l’encontre de la société Ernst & Young pour inexécution dommageable des accords intervenus le 4 février 1991 entre les parties et considéré notamment, pour ce faire, que M. E… n’avait pas accepté les conditions de son association au sein de la société Ernst & Young, alors, selon le pourvoi, d’une part, que l’échange de consentement des parties qui concrétise leur accord, ne requiert aucune forme particulière; qu’en considérant que leur défaut de signature par M. E… du protocole concernant son association dans la société Ernst & Young excluait tout accord des parties sur cette association, la cour d’appel a violé l’article 1108 du Code civil; alors d’autre part, que la cour d’appel n’était pas fondée à retenir seulement du mémorandum intitulé « déroulement des discussions « PM/E & Y » l’existence d’un désaccord des parties sur les conditions financières de l’association de M. E… au sein de la société Ernst & Young, sans répondre à leurs conclusions d’appel démontrant que de ce même mémorandum résultait aussi la preuve de ce que le 8 février 1991, M. E… avait déclaré à ses interlocuteurs accepter son association dans les termes convenus, pour s’entendre répondre que, eux, n’étaient plus d’accord; qu’en ne recherchant pas dès lors, comme elle y était dûment invitée, si le contrat d’association litigieux ne s’était pas trouvé valablement formé entre les parties à cette date, pour être aussitôt unilatéralement et abusivement rompu par la société Ernst & Young, la cour d’appel a privé sa décision de motifs et violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, en outre, que la lettre écrite le 5 mars 1991 par MM. Y… et E… à MM. Z… et X…, par laquelle les premiers se prévalaient à l’encontre de seconds des accords préalablement intervenus, comprenant la cession de la société DEF à la société Ernst & Young, avec effet rétroactif au 1er janvier 1991, moyennant un prix déterminé et leur association dans la société Ernst & Young à compter du 1er janvier 1991, manifestait clairement l’acceptation pleine et entière des signataires des conditions de cette cession et de ces associations;

qu’en affirmant cependant que les termes de cette lettre ne manifestaient pas l’acceptation par M. E… des dispositions envisagées, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil; alors, encore, que l’acceptation par M. E… des conditions convenues de son association dans a société Ernst & Young résultait des termes mêmes du mémorandum intitulé « déroulement de discussions PM/ E & Y », rapportant que le 8 février 1991, l’intéressé avait communiqué à son interlocuteur son plein accord; qu’en affirmant que l’acceptation par M. E… des conditions de son association ne résultait d’aucun document, la cour d’appel a dénaturé par omission ledit mémorandum et violé l’article 1134 du Code civil et alors, enfin, que l’existence d’un accord valablement formé entre les parties ne saurait être nié a posteriori au regard de propositions autres faites ultérieurement à sa rupture, dans un ultime souci de parvenir à une exécution; qu’ainsi la cour d’appel ne pouvait s’arrêter, pour dénier l’existence de l’accord intervenu le 8 février 1991 sur l’association de M. E… aux termes d’un mémorandum postérieur en date du 13 février suivant, par lequel l’intéressé, dans le seul but de tirer son épingle du jeu, proposait de n’être pas immédiatement associé; que de même importaient peu les circonstances de la rupture de ces « nouveaux pourparlers » en eux-mêmes insusceptibles d’anéantir les accords précédemment intervenus; qu’en l’état de ces motifs inopérants, l’arrêt est dépourvu de toute base légale au regard de l’article 1134 du Code civil;

Mais attendu qu’ayant relevé par motifs propres et adoptés, d’un côté, que la société DEF, ses actionnaires et M. E… ne rapportaient pas la preuve de ce que ce dernier ait manifesté son accord pour signer le contrat du 4 février 1991, d’un autre côté, qu’il résultait des mémorandums auxquels les parties se référaient que, postérieurement à cette date, des discussions avaient eu lieu concernant non seulement les conditions de rémunération de M. E… mais aussi des propositions de rapprochement entre les parties, selon des modalités nouvelles concernant le rachat des actions de la société DEF, que la lettre recommandée adressée le 5 mars 1991 par MM. Y… et E… à MM. Z… et X…, ne pouvait être considérée comme manifestant formellement l’acceptation, par M. E…, des dispositions de l’accord du 4 février 1991 et qu’il n’était produit aucun autre document d’où il résulterait, de manière suffisamment certaine, que ce dernier avait entendu accepter les conditions qui lui étaient faites, alors surtout que le document intitulé « Mémorandum ABC » daté du 13 février 1991, émanant de M. Y…, indiquait que M. E… « est d’accord pour être salarié mais ne pas être associé immédiatement si cela vous paraît nécessaire » la cour d’appel, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées et sans commettre la dénaturation invoquée, a pu décider que le protocole du 4 février 1991 n’avait pas été conclu de manière irrévocable ;

d’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société DEF, ses actionnaires et M. E… font enfin grief à l’arrêt d’avoir confirmé le jugement rejetant leur action en justice à l’encontre de la société Ernst & Young pour inexécution dommageable des accords intervenus le 4 février 1991 entre les parties et d’avoir rejeté sans motifs la demande spécifique de Mme A… à l’encontre de M. Z… et de la société HSD Castel Jacquet alors, selon le pourvoi, que tout jugement doit être motivé; qu’en rejetant sans motif la demande formulée par Mme A… en son nom propre, sur le fondement de l’engagement pris personnellement à son égard par M. Z… et la société HSD Castel Jacquet, commissaires aux comptes de la société Ernst & Young, de racheter ses 1098 actions dans la société DEF, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu qu’il ne résulte ni des conclusions produites ni de l’arrêt que, devant la cour d’appel, Mme A… ait fondé sa demande sur l’engagement personnellement pris à son égard par la société Ernst & Young et M. Z… de lui racheter ses propres actions de la société DEF; d’où il suit que le moyen manque en fait;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société DEF international développement formation, M. Y…, Mme Y…, Mme A…, M. E…, Mme G…, M. D… et M. C… à payer aux sociétés Ernst & Young, HSD Castel Jacquet et à M. Z…, la somme de 15 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Les condamne également aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.


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