Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu selon l’arrêt attaqué (Rennes, 13 octobre 1998) que M. X…, cardiologue libéral, lié depuis le 3 février 1988 par un contrat d’exercice libéral professionnel à la SA polyclinique du Parc à Vannes, dont il détient 38 actions du capital social, a sollicité, le 27 mars 1995, l’inscription à l’ordre du jour de la prochaine assemblée des actionnaires d’une question concernant la poursuite de son activité au-delà de l’âge de 65 ans ; que, selon procès-verbal du 28 juin 1995, l’assemblée générale des actionnaires a rejeté une 5ème résolution ainsi rédigée :
« l’assemblée générale constatant que le docteur Charles X… a atteint l’âge légal de la retraite, décide, en application de l’article 7 du règlement intérieur, de l’autoriser à poursuivre son activité professionnelle au sein de la polyclinique du Parc pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 1996 pour se terminer le 31 décembre 1996. L’éventuelle prolongation de l’activité du Docteur X… au-delà de cette date devra faire l’objet d’une demande expresse de l’intéressé avant le 30 avril 1996 pour être soumise à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 1996 pour statuer sur les comptes de l’exercice 1995 » ; que, par ailleurs, au cours de la même assemblée générale, il a été pris une 6ème résolution qui adoptait une procédure d’autorisation de continuation d’activité au sein de la polyclinique au-delà de l’âge légal de la retraite en application de l’article 7, alinéa 3 du règlement intérieur qui disposait « A l’âge légal de la retraire, l’assemblée générale se prononcera sur la continuation de l’activité professionnelle de l’associé pour une durée d’un an renouvelable, sauf décision contraire de l’assemblée » ; que le docteur X… a intenté une action en nullité des délibérations n° 5 et n° 6 ;
que la cour d’appel a considéré que la 5ème résolution qui avait refusé d’autoriser le docteur X… à poursuivre l’exercice de son activité de cardiologue au sein de la Polyclinique avait été régulièrement votée à la majorité et prise en conformité avec les statuts et le règlement intérieur de la Polyclinique alors que la 6ème résolution encourrait la nullité ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que le Docteur X… reproche à la cour d’appel d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / qu’est entachée de nullité, la clause des statuts d’une société anonyme prévoyant la faculté d’exclure un actionnaire ; qu’en décidant néanmoins que la société Polyclinique du Parc avait pu légalement adopter la résolution n° 5 sur le fondement de l’article 19 des statuts, prévoyant la possibilité d’exclure un actionnaire, la cour d’appel a violé les articles 153 de la loi du 24 juillet 1966 et 1134 du Code civil ;
2 / que, subsidiairement, en admettant que les statuts d’une société anonyme puissent légalement prévoir la faculté d’exclure un actionnaire, ils doivent alors prévoir les causes de cette exclusion sans pouvoir renvoyer à cette fin au règlement intérieur ; qu’en décidant néanmoins que la société Polyclinique du Parc avait pu légalement adopter la résolution n° 5 sur le fondement de l’article 19 des statuts, prévoyant la possibilité de l’exclusion d’un actionnaire en renvoyant au règlement intérieur afin d’en préciser les motifs et les conditions, de l’article 7, alinéa 3 du règlement intérieur, prévoyant comme motif d’exclusion le fait d’atteindre l’âge légal de la retraite, et du contrat d’exercice professionnel renvoyant lui-même au règlement intérieur, la cour d’appel a violé les articles 153 de la loi du 2 juillet 1966 et 1134 du Code civil ;
3 / qu’aucune disposition légale n’impose à celui qui exerce une profession libérale de cesser son activité à un âge déterminé ; qu’en décidant néanmoins que l’âge de la retraite est fixé à 65 ans pour les membres des professions libérales, la cour d’appel a violé par fausse application l’article 643, alinéa 6, du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l’arrêt retient que la 5ème résolution prise lors de l’assemblée générale des actionnaires du 28 juin 1995 a été d’une part, régulièrement votée, d’autre part, prise en application de l’article 7-3 du règlement intérieur de la SA Polyclinique du Parc lequel disposait « à la date de l’âge de la retraite, l’assemblée générale se prononcera sur la continuation de l’activité professionnelle de l’associé pour une durée d’un an renouvelable, sauf décision contraire de l’assemblée »et enfin, n’emportait pas de modification des statuts ; qu’en constatant que cette résolution ne prononçait pas, contrairement à ce qui est soutenu dans le pourvoi, l’exclusion du docteur X… en qualité d’actionnaire mais lui refusait la poursuite de son activité professionnelle au-delà de l’âge de 65 ans, la cour d’appel, après avoir en outre relevé que l’âge légal de la retraite était fixé par l’article 643, alinéa 6, du Code de la sécurité sociale à 65 ans, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille deux.