Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU L’ARTICLE L 131-6 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU’IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L’ARRET ATTAQUE (RENNES, 10 JUIN 1981) QUE, LE 25 MARS 1974, UN ACTE SOUS SEING PRIVE EST INTERVENU ENTRE LE DOCTEUR X… ET SON EPOUSE, ASSOCIES DE LA SOCIETE « LES BERCEAUX » (LA SOCIETE), D’UNE PART, LE GOUGUEC ET RIO, DOCTEURS EN MEDECINE, D’AUTRE PART ;
QU’IL ETAIT PREVU QUE DES APPORTS EN NATURE, DONT LA VALEUR ETAIT DETERMINEE PAR LA CONVENTION, ETAIENT EFFECTUES PAR LE GOUGUEC ET RIO ET QUE CEUX-CI RECEVRAIENT EN RAISON DE LEURS APPORTS UN CERTAIN NOMBRE DE PARTS REPRESENTANT UNE AUGMENTATION DE CAPITAL DONT LE MONTANT ETAIT FIXE DANS L’ACTE ;
QU’IL ETAIT PRECISE QUE LES APPORTS ET L’AUGMENTATION DE CAPITAL PREVUS INTERVENAIENT SOUS LA CONDITION SUSPENSIVE DE L’APPROBATION DES ESTIMATIONS FAITES A L’ACTE PAR UN COMMISSAIRE AUX APPORTS ;
QU’EN OUTRE, X… S’ENGAGEAIT, SOUS LA MEME CONDITION, A CEDER A RIO UN CERTAIN NOMBRE DE PARTS SOCIALES ;
QUE RIO VERSA A X… LA MOITIE DU PRIX DE CES PARTS ;
QUE LA CONDITION SUSVISEE N’AYANT PAS ETE ACCOMPLIE, RIO RECLAMA A X… LE REMBOURSEMENT DE CETTE SOMME EN ASSIGNANT CE DERNIER DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ;
QUE X… AYANT CONTESTE LA COMPETENCE DE CETTE JURIDICTION, UN ARRET DU 17 OCTOBRE 1979, APRES EN AVOIR DECIDE QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE ETAIT COMPETENT AU MOTIF QUE L’AUGMENTATION DE CAPITAL PREVUE CONSTITUAIT UNE OPERATION TOUCHANT AU PACTE SOCIAL, EVOQUA LE FOND DE L’AFFAIRE ;
QUE X… SOUTINT ALORS QUE LES ASSOCIES, QUI TOUS ETAIENT INTERVENUS A L’ACTE, AURAIENT DU ETRE APPELES EN CAUSE AINSI QUE LA SOCIETE ;
ATTENDU QU’IL EST REPROCHE A L’ARRET D’AVOIR, POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE RIO ECARTE LA PRETENTION DE X… AU MOTIF, SELON LE POURVOI, QUE L’ACTE DU 25 MARS 1974 CONSTITUAIT UN SIMPLE PROJET, DONT SEULE L’EVENTUELLE REALISATION AURAIT DETERMINE UNE MODIFICATION DES STATUTS DE LA SOCIETE « LES BERCEAUX » APRES REITERATION EN LA FORME AUTHENTIQUE, QUE LA PRESENCE AU PROJET DE L’ENSEMBLE DES ASSOCIES ETAIT SUPERFLUE COMME CELLE DE LA SOCIETE A L’INSTANCE D’APPEL, LA DEFAILLANCE DE LA CONDITION SUSPENSIVE, QUI RESULTAIT DU RAPPORT DE CARENCE ETABLI PAR LE COMMISSAIRE AUX APPORTS, EMPECHANT AU SURPLUS LA CONVENTION DE PRENDRE NAISSANCE, ALORS QUE, D’UNE PART, L’ARRET DU 17 OCTOBRE 1979, EN SE PRONONCANT SUR LA COMPETENCE COMMERCIALE, AVAIT SIMULTANEMENT TRANCHE UNE QUESTION DE FOND, PORTANT SUR LA REALITE JURIDIQUE DE LA CONVENTION DU 25 MARS 1974, BIEN QUE CONDITIONNELLE, ET SUR SON LIEN INDISSOCIABLE AVEC LE PACTE SOCIAL, QUE L’ARRET ATTAQUE, EN AFFIRMANT QU’IL NE S’AGIRAIT QUE D’UN SIMPLE PROJET ET QUE SERAIT SUPERFLUE LA PRESENCE DE LA SOCIETE ET DES AUTRES ASSOCIES, A MECONNU LA CHOSE JUGEE INVOQUEE PAR LES EPOUX X… DANS LEURS CONCLUSIONS QUI OPPOSAIENT UNE FIN DE NON-RECEVOIR A LA DEMANDE ELIMINANT CERTAINS DES INTERESSES A LA CONVENTION CONCERNANT DIRECTEMENT LE PACTE SOCIAL, ET VIOLE LES ARTICLES 1351 DU CODE CIVIL ET 95 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS QUE, D’AUTRE PART, L’EXISTENCE DE LA CONVENTION CONDITIONNELLE DU 25 MARS 1974, LIANT LA CESSION DE PARTS ET L’AUGMENTATION DE CAPITAL, AVEC LE CONSENTEMENT FORMEL DE TOUTES LES PARTIES CONCERNEES DANS LE CADRE DU PACTE SOCIAL, N’ETAIT PAS SUBODONNEE A LA REITERATION PAR UN ACTE AUTHENTIQUE, QU’AINSI, L’ARRET ATTAQUE, EN PRONONCANT LA CADUCITE, HORS LA PRESENCE DE LA SOCIETE ET DE L’ENSEMBLE DES ASSOCIES AYANT MANIFESTE LEUR ACCORD A LA MODIFICATION DU PACTE SOCIAL, A VIOLE LES ARTICLES 1134 ET 1178 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D’APPEL, EN DEPIT DES TERMES PAR ELLE EMPLOYES, N’A PAS DECLARE QUE L’ACTE LITIGIEUX NE CONSTITUAIT PAS UNE CONVENTION, QU’AU CONTRAIRE, ELLE A RETENU QUE « L’EXISTENCE DE (LA) CONVENTION (LITIGIEUSE) DEPENDAIT DE L’APPROBATION PAR UN COMMISSAIRE AUX APPORTS DE L’EVALUATION DES APPORTS PROJETES » ET QUE « LA DEFAILLANCE DE LA CONDITION EMPECHAIT LA CONVENTION DE PRENDRE NAISSANCE » ;
QU’ELLE N’A PAS DAVANTAGE DECIDE QUE L’EXISTENCE DE LA CONVENTION ETAIT SUBORDONNEE A SA REITARATION PAR ACTE AUTHENTIQUE, MAIS SIMPLEMENT QUE LA CONVENTION, CONCLUE SOUS CONDITION SUSPENSIVE, NE SERAIT « PARFAITE » QUE PAR LA REALISATION DES CONDITIONS STIPULEES ET PAR LA REITERATION EN LA FORME AUTHENTIQUE PREVUE » ;
QU’AINSI, LA COUR D’APPEL N’A NI MECONNU L’AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE NI VIOLE LES DISPOSITIONS LEGALES VISEES AU MOYEN ;
QUE CELUI-CI N’EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 10 JUIN 1981 PAR LA COUR D’APPEL DE RENNES ;