Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 mars 1967, Publié au bulletin

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 mars 1967, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU’IL EST REPROCHE A L’ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (AIX, 7 JUILLET 1964) D’AVOIR DECIDE QUE TOSCANO FERNAND, ASSOCIE QUI A PARTICIPE EFFECTIVEMENT A LA GESTION DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE QUINCAILLERIE MODERNE, EN FAILLITE, DEVRA SUPPORTER LES DETTES SOCIALES JUSQU’A CONCURRENCE DE 50000 FRANCS, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 25 ALINEA 2 DE LA LOI DU 7 MARS 1925, ALORS QUE LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT LEGALEMENT PRONONCER UNE TELLE CONDAMNATION QU’A LA CONDITION DE CONSTATER LA REUNION DES AUTRES CONDITIONS LEGALES, DE L’OBLIGATION DES ASSOCIES AU PASSIF SOCIAL ET, EN PARTICULIER, DE L’INSUFFISANCE D’ACTIF ;

MAIS ATTENDU QUE L’INSUFFISANCE D’ACTIF N’AYANT PAS ETE CONTESTEE DEVANT LA COUR D’APPEL, LE MOYEN EST NOUVEAU, PARTANT IRRECEVABLE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE L’ARRET CRITIQUE A CONDAMNE TOSCANO FERNAND, ES QUALITES D’HERITIER DE TOSCANO JACQUES, A RAPPORTER A LA MASSE LA SOMME DE 15947,66 FRANCS, MONTANT D’UNE INDEMNITE DE DOMMAGES DE GUERRE ENCAISSEE ET CONSERVEE PAR CE DERNIER BIEN QU’IL EN AIT FAIT APPORT A LA SOCIETE PARCE QU’IL LA TENAIT POUR COMPENSEE AVEC DES CREANCES QU’IL AVAIT SUR CELLE-CI, AUX MOTIFS QUE L’AUGMENTATION DE CAPITAL N’A PAS ETE INTEGRALEMENT LIBEREE ET QU’AUCUNE COMPENSATION NE SAURAIT ETRE ORDONNEE DE LA PART D’UN MANDATAIRE POUR LES SOMMES RECUES POUR LE COMPTE D’AUTRUI, LE MANDATAIRE QUI ETAIT PERSONNELLEMENT TENU COMME CAUTION SOLIDAIRE DE LA SOCIETE NE POUVANT FAIRE ETAT D’UNE COMPENSATION AVEC UNE DETTE PAYEE AUX CREANCIERS DE CELLE-CI ;

ATTENDU QU’IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D’APPEL D’EN AVOIR AINSI DECIDE, ALORS, D’UNE PART, QUE LE DEBITEUR AYANT REGLE LA CREANCE APPORTEE A LA SOCIETE, L’APPORT N’AVAIT AUCUN CARACTERE FICTIF, QUE LA RESPONSABILITE DE TOSCANO JACQUES N’AURAIT PU DES LORS ETRE ENGAGEE QUE DANS L’HYPOTHESE D’UNE SUREVALUATION DE L’APPORT EN NATURE, DONT LA COUR N’A NULLEMENT CONSTATE L’EXISTENCE ET ALORS, D’AUTRE PART, QUE LES CAS DANS LESQUELS LA COMPENSATION LEGALE EST EXCLUE NE VISENT PAS LES CREANCES ET LES DETTES NEES DU MANDAT, QUE DANS LA MESURE OU LE MANDATAIRE, BIEN QUE CAUTION SOLIDAIRE, AVAIT PAYE UNE DETTE INCOMBANT A LA SOCIETE, IL ETAIT DEVENU CREANCIER DE CELLE-CI ET QUE, DES LORS, SA CREANCE ET SA DETTE DEVAIENT S’ETEINDRE A DUE CONCURRENCE ;

MAIS ATTENDU QUE, DANS SES CONCLUSIONS D’APPEL, QUI SONT PRODUITES, TOSCANO SE BORNAIT A SOUTENIR QU’IL ETAIT ETABLI PAR LE RAPPORT D’EXPERT QU’EN CONTRE-PARTIE DE L’ENCAISSEMENT DU SOLDE D’INDEMNITE DE DOMMAGES DE GUERRE, JACQUES X… AVAIT ABANDONNE A LA SOCIETE DES SOMMES PLUS IMPORTANTES ENCORE, QUE REPONDANT A CETTE PRETENTION, LA COUR D’APPEL ENONCE QUE C’EST A TORT QUE LES PREMIERS JUGES ONT RETENU UNE COMPENSATION QUI N’APPARAIT NULLEMENT DU RAPPORT D’EXPERTISE ;

QUE, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF JUSTEMENT CRITIQUE PAR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN, CETTE CONSTATATION DE FAIT SUFFIT A JUSTIFIER SA DECISION ;

QU’AINSI LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 7 JUILLET 1964 PAR LA COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE. N° 64-13845. TOSCANO C/ ASTIER ET AUTRE. PRESIDENT : M GUILLOT – RAPPORTEUR : M BRUNHES – AVOCAT GENERAL : M GEGOUT – AVOCATS : MM CALON ET TALAMON.


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