Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L’ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QU’EN VERTU DE CE TEXTE, LE CONTRAT DE SOCIETE EXIGE COMME CONDITIONS ESSENTIELLES DE SA FORMATION L’INTENTION DES PARTIES DE S’ASSOCIER DES APPORTS RECIPROQUES FAIT EN VUE DE LA CONSTITUTION D’UN FONDS SOCIAL ET LA PARTICIPATION DE CHACUN DES ASSOCIES AUX BENEFICES ET AUX PERTES DE L’ENTREPRISE;
ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE MARIO Y…, PIERRE Y… ET PINAZZO ONT ETE ASSOCIES DE FAIT POUR L’EXPLOITATION DE BARYTES JUSQU’AU MOIS D’AVRIL 1960, QUE CETTE SOCIETE S’EST CONTINUEE APRES LE DEPART DE MARIO, ENTRE PIERRE Y… ET PINAZO JUSQU’AU 31 JANVIER 1961, DATE A LAQUELLE LES DEUX ASSOCIES Y ONT MIS FIN, ET JUGER EN CONSEQUENCE QUE PINAZO A DROIT A LA MOITIE DE L’ACTIF SOCIAL EXISTANT AU JOUR DE LA DISSOLUTION DONT IL ORDONNE L’EVALUATION PAR EXPERT, L’ARRET ATTAQUE, INTERVENANT SUR EVOCATION APRES ANNULATION DE LA DECISION DES PREMIERS JUGES, SE BORNE A ENONCER « QUE L’EXPERT X… CONCLUT SES DEUX RAPPORTS EN DISANT QU’IL ESTIME QU’UNE ASSOCIATION DE FAIT ENTRE LES FRERES Y… ET PINAZO A FONCTIONNE POUR LA PERIODE DE 1954 JUSQU’AU LICENCIEMENT DE PINAZO PAR PIERRE Y… A COMPTER DU 15 FEVRIER 1961 », QUE PIERRE Y… « SOUTIENT QU’IL NE COMPREND PAS QUE PINAZZO NE S’ADRESSE QU’A LUI ET QU’IL N’AIT PAS PARTICIPE A L’ACHAT DES FONDS DE COMMERCE DONT IL A LAISSE LA CHARGE AU SEUL PIERRE (Y…) », QUE « PINAZO REPLIQUE PERTINEMMENT QU’IL N’A PAS PARTICIPE AUX PERTES POUR LA RAISON BIEN SIMPLE QUE LA REPARTITION DES BENEFICES DEMONTRE QU’IL N’Y AVAIT PAS DE PERTE ET QUE, PIERRE (Y…), PRETENDANT QUE MARIO (Y…) LUI AVAIT CEDE L’ENTREPRISE MOYENNANT 2500000 FRANCS ANCIENS, N’A PU PRODUIRE AUCUN ACTE DE CESSION DU FONDS DE COMMERCE ET QU’EN CONSEQUENCE, IL S’EST TROUVE EN PRESENCE DE PIERRE Z… »;
ATTENDU QU’EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER QUEL ETAIT L’APPORT EN NATURE OU EN INDUSTRIE DE PINAZO, SI LES INTERESSES AVAIENT EU L’INTENTION DE PARTICIPER AUX BENEFICES ET AUX PERTES PROVENANT DU FONDS SOCIAL ET S’ILS ETAIENT ANIMES DE LA VOLONTE DE S’ASSOCIER, L’ARRET ATTAQUE N’A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L’ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D’APPEL DE MONTPELLIER LE 26 MAI 1964;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D’APPEL DE NIMES