Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE MALICK Z… REPROCHE A L’ARRET ATTAQUE (FORT-LAMY, 12 JUILLET 1963) D’AVOIR RECTIFIE LE COMPTE ETABLI PAR L’EXPERT DE Y… DE LA SOCIETE DE FAIT AYANT EXISTE ENTRE ALI X… ET MALICK Z… EN REINTEGRANT DANS L’ACTIF SOCIAL LA VALEUR D’UN CAMION, MOTIF PRIS DE CE QUE LEDIT CAMION AVAIT ETE APPORTE A CETTE SOCIETE PAR ALI X…, ALORS QU’IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L’ARRET ATTAQUE QUE LADITE SOCIETE DE FAIT S’EST TROUVEE DISSOUTE PAR SUITE DU DESACCORD ENTRE LES PARTIES, CE QUI AURAIT DU ENTRAINER UN PARTAGE DE L’ACTIF SOCIAL ET LA SUPPRESSION DE TOUS DROITS DE LA SOCIETE SUR UN CAMION DONT LA SOCIETE DE FAIT N’AURAIT PAS PU CONTINUER D’ETRE PROPRIETAIRE PAR SUITE DE SA DISSOLUTION ;
QUE MALICK Z… FAIT ENCORE GRIEF A L’ARRET ATTAQUE DE L’AVOIR CONDAMNE A VERSER A ALI X… LA SOMME DE 319197 FRANCS POUR SOLDE DUDIT COMPTE DE LIQUIDATION ET DE L’AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN PAYEMENT DE LA SOMME DE 666525 FRANCS QUI AURAIT REPRESENTE UN MANQUANT A L’INVENTAIRE, ALORS QUE L’ARRET N’AURAIT EXPLIQUE PAR AUCUN MOTIF LE REJET DES CONCLUSIONS DE MALICK Z… SUR CE DERNIER POINT ;
MAIS ATTENDU D’UNE PART QUE L’ARRET ATTAQUE CONSTATE QU’IL RESULTE D’UNE PIECE EN DATE DU 8 JANVIER 1960, ETABLIE PAR LE PREMIER EXPERT ET RETENUE PAR LE SECOND COMME AYANT ETE APPROUVEE PAR LES PARTIES, QUE LE CAMION LITIGIEUX A ETE APPORTE A LEUR SOCIETE DE FAIT PAR ALI X… ;
QUE DES LORS EN DECIDANT, CONTRAIREMENT A L’AVIS DU SECOND EXPERT, QUE CE VEHICULE N’AVAIT PAS ETE APPORTE PAR ALI X… POUR SON PROPRE COMPTE, ET QU’IL N’Y AVAIT DONC PAS LIEU DE LE DEDUIRE DE L’ACTIF DE LA SOCIETE QUI SE SURVIT POUR LES BESOINS DE SA LIQUIDATION, LA COUR D’APPEL A TIRE LES CONSEQUENCES DE SES CONSTATATIONS ET N’A FAIT QU’USER DE SON POUVOIR D’ETABLIR LES COMPTES ENTRE LES PARTIES ;
QUE, D’AUTRE PART, EN ENONCANT QUE MALICK Z… DEVAIT ETRE DEBOUTE DE SA DEMANDE EN PAYEMENT DE LA SOMME DE 666525 FRANCS REPRESENTANT UN PRETENDU MANQUANT A L’INVENTAIRE, LA COUR D’APPEL A SOUVERAINEMENT APPRECIE L’INSUFFISANCE DES PREUVES APPORTEES PAR MALICK Z… AU SOUTIEN DES ALLEGATIONS FORMULEES DANS SES CONCLUSIONS ;
QU’AINSI AUCUN DES DEUX MOYENS N’EST FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 12 JUILLET 1963, PAR LA COUR D’APPEL DE FORT-LAMY. N° 64-11048. MALICK Z… C/ ALI X…. PRESIDENT : M GUILLOT RAPPORTEUR ;
M PORTEMER AVOCAT GENERAL : M ROBIN AVOCAT : M LE PRADO.