Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS PREMIERES BRANCHES : ATTENDU QU’IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L’ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 9 JUILLET 1980) QUE LA SOCIETE ANONYME DU THEATRE DES CAPUCINES, MISE EN LIQUIDATION DES BIENS AVEC BAUMGARTNER ET PAVEC POUR SYNDICS, A ETE EXPULSEE DES LIEUX OU ELLE EXPLOITAIT SON FONDS DE COMMERCE PAR L’EFFET D’UNE CLAUSE RESOLUTOIRE ACQUISE POUR DEFAUT DE PAIEMENT DES LOYERS, ET QUE DAME X…, PRESIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET PRINCIPALE ACTIONNAIRE DE CETTE SOCIETE, SUBROGEE DANS LES DROITS DE CREANCIERS SOCIAUX PRIVILEGIES QU’ELLE AVAIT DESINTERESSES, A ASSIGNE BAUMGARTNER ET PAVEC EN RESPONSABILITE PERSONNELLE EN RAISON DES FAUTES QU’ELLE LEUR IMPUTAIT DANS L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS, LEUR REPROCHANT EN PARTICULIER D’AVOIR LAISSE PERDRE LE DROIT AU BAIL OU A INDEMNITE D’EVICTION ;
ATTENDU QU’IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D’APPEL D’AVOIR DEBOUTE DAME THIBAUDIER DE CETTE ACTION AUX MOTIFS NOTAMMENT QUE LE REFUS DE RENOUVELLEMENT SANS INDEMNITE D’EVICTION EST IMPUTABLE A LA SEULE SOCIETE LOCATAIRE, LE BAILLEUR AYANT JUSTIFIE D’UN MOTIF GRAVE ET LEGITIME RESULTANT DE CE QUE LADITE SOCIETE, ALORS IN BONIS, A LAISSE SANS EFFET UN COMMANDEMENT DE PAYER LES LOYERS, COMMETTANT AINSI UNE INFRACTION QUI ETAIT IRREVERSIBLE, POSTERIEURE AU CONGE, ET QUI RENDAIT DONC INUTILE LA MISE EN DEMEURE PREVUE A L’ARTICLE 9 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, ALORS, SELON LE POURVOI, D’UNE PART, QU’UN COMMANDEMENT DE PAYER VISE PAR DEFINITION UNE INFRACTION REPARABLE, QUE CELLE-CI AIT ETE CONSOMMEE AVANT OU APRES LA DELIVRANCE DU CONGE, QU’AINSI, EN DECLARANT QU’UNE MISE EN DEMEURE N’ETAIT PAS NECESSAIRE, S’AGISSANT EN L’ESPECE D’UNE INFRACTION IRREVERSIBLE, LA COUR D’APPEL A PRIVE SA DECISION DE TOUTE BASE LEGALE AU REGARD DE L’ARTICLE PRECITE, ALORS, D’AUTRE PART, QUE LA COUR D’APPEL NE POUVAIT RETENIR L’EXISTENCE D’UN MOTIF GRAVE ET LEGITIME EN SE FONDANT SUR LE SEUL COMMANDEMENT DE PAYER QUE LA SOCIETE DEBITRICE A LAISSE EN SOUFFRANCE, SANS RECHERCHER QUELLE AVAIT ETE LA SUITE ET QUELLE SANCTION EN ETAIT RESULTEE, QU’A CET EGARD L’ARRET EST ENTACHE D’UN DEFAUT DE BASE LEGALE AU REGARD DU TEXTE SUSVISE, ET ALORS, ENFIN, QUE L’ARRET A DENATURE LES CONCLUSIONS DES SYNDICS QUI AVAIENT INDIQUE QUE LA PROCEDURE EN RESILIATION DE BAIL ENGAGEE SUR LE FONDEMENT DUDIT COMMANDEMENT S’ETAIT SOLDEE PAR LE DEBOUTE DU BAILLEUR ET L’OCTROI DE DELAIS DE PAIEMENT QUI AVAIENT ETE RESPECTES ;
QU’IL A AINSI VIOLE L’ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE L’ARRET FAIT RESSORTIR, TANT PAR MOTIFS PROPRES QU’ADOPTES, QUE DAME X… N’APPORTE PAS LA PREUVE QUE BAUMGARTNER ET PAVEC AURAIENT PU CONSERVER A LA SOCIETE EN LIQUIDATION DES BIENS LE BENEFICE DE SES DROITS LOCATIFS DES LORS QU’ILS SE TROUVAIENT ES QUALITES DANS L’IMPOSSIBILITE, POUR CONTINUER LE BAIL, DE PAYER LES LOYERS ARRIERES ;
QUE LA COUR D’APPEL, HORS TOUTE DENATURATION A JUSTIFIE AINSI SA DECISION, ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS SURABONDANTS CRITIQUES PAR LE MOYEN ;
QUE CELUI-CI N’EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES TROIS PREMIERES BRANCHES ;
ET SUR LA DERNIERE BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QU’IL EST DE PLUS REPROCHE A LA COUR D’APPEL D’AVOIR AJOUTE QUE LA SURETE DONT EXCIPAIT DAME THIBAUDIER NE LUI PERMETTRAIT DE PRETENDRE QU’A UNE FRACTION DU PRIX DE VENTE DU FONDS DE COMMERCE, ET NON PAS A L’INDEMNITE D’EVICTION ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA COUR D’APPEL QUI, DECLARANT QUE LE PREJUDICE EVENTUELLEMENT REPARABLE SE CALCULERAIT, NON SUR L’INDEMNITE D’EVICTION, MAIS AU CONTRAIRE SUR LE PRIX DE VENTE DU FONDS, DEVAIT RECHERCHER, COMME L’Y INVITAIT DAME X…, SI PRECISEMENT LA VENTE DUDIT FONDS N’AURAIT PAS ETE POSSIBLE SANS LA GESTION DES SYNDICS AU COURS DE LAQUELLE A EU LIEU LA PERTE DEFINITIVE DU DROIT AU BAIL ;
QU’EN STATUANT DE LA SORTE, LA COUR D’APPEL, QUI A OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, A VIOLE L’ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D’APPEL N’AVAIT PAS A REPONDRE AUX CONCLUSIONS INVOQUEES DU MOMENT QU’ELLE NE RETENAIT PAS DE FAUTE A LA CHARGE DES SYNDICS ;
QUE LE MOYEN EST PAR SUITE SANS FONDEMENT EN SA DERNIERE BRANCHE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 9 JUILLET 1980 PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS ;