Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU’IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L’ARRET ATTAQUE (RENNES, 7 JUILLET 1959) QU’EN SUITE DE LA TRANSFORMATION DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE « HUILERIE DU MOULIN DU ROI » EN SOCIETE ANONYME, CHEVALIER, QUI ETAIT A LA FOIS ASSOCIE ET GERANT RETRIBUE DE LA SOCIETE ANCIENNE, FUT NOMME ADMINISTRATEUR ET DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DE LA SOCIETE NOUVELLE LE 8 DECEMBRE 1956 ET SE FIT CONSENTIR LE MEME JOUR PAR LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL UN CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES A TITRE DE DIRECTEUR TECHNIQUE ET COMMERCIAL POUR UNE DUREE DE DIX ANS, AVEC CLAUSE PENALE LUI GARANTISSANT, EN TOUTES HYPOTHESES ET MEME EN CAS DE REVOCATION POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT, LE PAYEMENT DE LA TOTALITE DES APPOINTEMENTS ET GRATIFICATIONS PREVUS ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE AYANT ETE DECLAREE EN FAILLITE PAR UN JUGEMENT DU 7 JUIN 1957 QUI A FIXE AU 12 MARS 1957 LA DATE DE LA CESSATION DES PAYEMENTS ET CHEVALIER AYANT, PAR APPLICATION DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, PRODUIT AU PASSIF DE LA FAILLITE POUR UNE SOMME DE 37.688.235 FRANCS, IL EST REPROCHE A LA COUR D’APPEL D’AVOIR ESTIME QUE CE CONTRAT ETAIT NUL COMME CONCLU AU MEPRIS DES FORMALITES EXIGEES PAR LA LOI ET COMME PRESENTANT, EN OUTRE, UN CARACTERE SUSPECT ET LEONIN, – ALORS, D’UNE PART, QUE L’ARRET N’INDUIT LE DEFAUT D’ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES QUE DU MUTISME DES PROCES-VERBAUX DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, SANS AVOIR REPONDU AUX CONCLUSIONS DE CHEVALIER TENDANT A ETABLIR QU’EN FAIT LE CONTRAT AVAIT ETE APPROUVE PAR TOUS LES ADMINISTRATEURS, EN PRESENCE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES, AU MOMENT MEME DE LA TENUE DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE TRANSFORMATION, LE NOUVEL INSTRUMENT CONTRACTUEL N’AYANT D’AILLEURS FAIT QUE PRECISER LES MODALITES SELON LESQUELLES LE CONTRAT PASSE PAR CHEVALIER AVEC LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE TRANSFORMEE DEVAIT CONTINUER A RECEVOIR EXECUTION ;
– ALORS, D’AUTRE PART, QUE LE CONTRAT LITIGIEUX ETAIT DE BEAUCOUP ANTERIEUR A LA DATE DE LA CESSATION DES PAYEMENTS ET QUE CHEVALIER AVAIT FAIT VALOIR, DANS DES CONCLUSIONS AUXQUELLES IL N’A PAS ETE REPONDU, QUE SON CONTRAT ETAIT CONFORME AUX STIPULATIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE REGISSANT LA PROFESSION ET QUE LA CLAUSE PENALE Y INSEREE AVAIT POUR OBJET D’OBVIER A LA PERTE DE LA PLUPART DE SES DROITS A LA RETRAITE ;
MAIS ATTENDU QU’APRES AVOIR, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR L’ADOPTION DES MOTIFS NON CONTRAIRES DES PREMIERS JUGES, FAIT RESSORTIR QUE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DE CHEVALIER, LE CONTRAT LITIGIEUX N’ETAIT NULLEMENT COMMANDE PAR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 23, ALINEA 7 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, SELON LESQUELLES, AU CAS DE MODIFICATION DANS LA SITUATION JURIDIQUE DE L’EMPLOYEUR, TOUS LES CONTRATS DE TRAVAIL SUBSISTENT ENTRE LE NOUVEL ENTREPRENEUR ET LE PERSONNEL DE L’ENTREPRISE, MAIS CREAIT, AU CONTRAIRE, POUR CHEVALIER UNE SITUATION NOUVELLE LUI CONFERANT « DES AVANTAGES CONSIDERABLES », L’ARRET QUI RAPPELLE LES FORMALITES EXIGEES PAR L’ARTICLE 40 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867 MODIFIEE PAR LA LOI DU 4 MARS 1943 POUR TOUTE CONVENTION PASSEE ENTRE UNE SOCIETE ANONYME ET L’UN DE SES ADMINISTRATEURS, ENONCE QU’EN L’ESPECE « IL RESULTE DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIETE ANONYME QU’AUCUNE DE CES FORMALITES N’A ETE OBSERVEE ET QUE LA NULLITE QUI EN DECOULE N’A ETE COUVERTE PAR AUCUNE ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES » + QU’EN DECLARANT, DES LORS, QUE CHEVALIER « NE PEUT SE PREVALOIR DE SON CONTRAT DE TRAVAIL PASSE DANS DES CONDITIONS NON CONFORMES A LA LEGISLATION DES SOCIETES », LA COUR D’APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 7 JUILLET 1959 PAR LA COUR D’APPEL DE RENNES. NO 59-12.552. CHEVALIER C/ LE CALLOCH ET AUTRE. PRESIDENT : M. LESCOT. – RAPPORTEUR : M. MONGUILAN. – AVOCAT GENERAL : M. COME. – AVOCATS : MM. GIFFARD ET TALAMON. A RAPPROCHER : SUR LE NO 2 : 9 MARS 1961, BULL. 1961, IV, NO 319 (1ER), P. 257.