Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L’ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 30 JANVIER 1969), QUE DAME X… A FAIT, PAR ACTE DU 30 JUILLET 1965, APPORT DE SON FONDS DE COMMERCE A LA SARL SUPERPRIX ALORS EN VOIE DE FORMATION;
QU’IL NE FUT REVELE QU’ULTERIEUREMENT QUE CE FONDS ETAIT EXPLOITE DANS LES LOCAUX DEPENDANT D’UNE CO-PROPRIETE ET DONT LES TROIS QUARTS ETAIENT RESERVES A USAGE D’HABITATION;
QUE, PAR L’ARRET ATTAQUE, LA COUR D’APPEL A CONDAMNE DAME X… A PAYER A LA SOCIETE SUPERPRIX DES DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI, A LA DATE DE SA DECISION, DU FAIT DE L’IRREGULARITE PERSISTANTE DE LA SITUATION LOCATIVE;
ATTENDU QU’IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D’APPEL D’EN AVOIR AINSI DECIDE, ALORS QUE TOUTE FAUTE OU TOUT FAIT DOMMAGEABLE NE PEUT DONNER LIEU A INDEMNITE QUE DANS LA MESURE OU ILS CAUSENT UN PREJUDICE CERTAIN ET ACTUEL;
QU’EN L’ESPECE, LA PRECARITE DE LA SITUATION LOCATIVE NE CONSTITUAIT PAS UN PREJUDICE D’ORES ET DEJA INDEMNISABLE, MAIS ETAIT SIMPLEMENT SUSCEPTIBLE D’ENTRAINER ULTERIEUREMENT L’EXPULSION DE LA SOCIETE, PREJUDICE SIMPLEMENT EVENTUEL ET NON SUSCEPTIBLE DE DONNER LIEU, HIC ET NUNC, A REPARATION;
MAIS ATTENDU QUE, APRES AVOIR RELEVE QUE » L’IRREGULARITE DE L’EXPLOITATION COMMERCIALE SUBSISTE INCHANGEE ET QUE DAME X… NE PEUT ETRE CONDAMNEE A REGULARISER CETTE SITUATION, ALORS QU’IL APPARAIT, DES MAINTENANT, QUE TOUS LES EFFORTS ENTREPRIS SE SONT REVELES INFRUCTUEUX « , LA COUR D’APPEL A EXPRESSEMENT RESERVE L’INDEMNISATION DES DOMMAGES QUI POUVAIENT SURVENIR ULTERIEUREMENT, COMME L’EXPULSION OU LA CESSATION OBLIGEE DE L’ACTIVITE COMMERCIALE DE LA SOCIETE SUPERPRIX;
QUE, PAR CONTRE, ELLE A TENU POUR CERTAIN, ET DONC IMMEDIATEMENT REPARABLE, LE PREJUDICE DECOULANT » DE LA PRECARITE DE LA SITUATION LOCATIVE ET DE L’IMPOSSIBILITE DE TOUTE TRANSFORMATION AINSI QUE DE TOUTE CESSION » DU FONDS APPORTE PAR DAME X… A LA SOCIETE SUPERPRIX;
QU’ELLE N’A DONC PAS ENCOURU LE GRIEF DU POURVOI ET QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU, LE 30 JANVIER 1969, PAR LA COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE