Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES :
ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L’ARRET ATTAQUE (DOUAI 7 JUILLET 1966) LA SOCIETE DES CARTONNERIES MECANIQUES DU NORD (CMN) A RECU EN 1925 DES DEUX FRERES FIRMIN ET DANIEL X…, AGISSANT TANT EN LEUR NOM PERSONNEL QU’EN QUALITE DE LIQUIDATEURS DE LA SOCIETE EN COMMANDITE Y. X… ET FILS UNE PROMESSE DE VENTE D’UN FONDS DE COMMERCE, D’IMMEUBLES ET DE MATERIEL APPARTENANT A CETTE DERNIERE SOCIETE POUR LE PRIX DE 6.000.000 ANCIENS FRANCS ;
QUE L’OPTION AINSI DONNEE A LA CARTONNERIE MECANIQUE DU NORD DEVAIT ETRE LEVEE PAR ELLE AVANT LE 25 NOVEMBRE 1942 ;
QUE LES BIENS OBJET DE CETTE PROMESSE FURENT APPORTES LE 30 AVRIL 1942 PAR LES FRERES X… SUR L’INSTIGATION DES FRERES GUY ET JEAN Y…, A UNE NOUVELLE SOCIETE, PORTANT LE MEME NOM QUE CELLE EN LIQUIDATION, J. X… ET FILS, ET CONSTITUEE LE 20 AVRIL 1942 SOUS LA FORME A RESPONSABILITE LIMITEE, QUE LA CARTONNERIE MECANIQUE DU NORD QUI AVAIT DEJA VERSE UN ACOMPTE DE 4.730.000 ANCIENS FRANCS SUR LE PRIX LEVA SON OPTION LE 14 NOVEMBRE 1942 ET DEVINT PROPRIETAIRE DES BIENS LITIGIEUX A LA SUITE TANT D’UN ARRET DE LA MEME COUR D’APPEL DU 27 JUIN 1945 QUE D’UNE VENTE CONSENTIE PAR LA S.A.R.L. LE 20 DECEMBRE 1949 ;
QUE LA CARTONNERIE MECANIQUE DU NORD, POUR ETABLIR QU’ELLE AVAIT PAYE SON ACOMPTE AUX VERITABLES PROPRIETAIRES, A DEMANDE QUE SOIT PRONONCEE LA NULLITE DE LADITE SARL DONT DAME GUY Y… ET JEAN Y… ETAIENT COGERANTS, EN ALLEGUANT NOTAMMENT LE CARACTERE FICTIF ET IRREGULIER DES APPORTS EN NATURE PRECITES DU 30 AVRIL 1942, MAIS QU’ELLE A ETE DEBOUTEE PAR L’ARRET ATTAQUE ;
ATTENDU QU’IL EST REPROCHE A LA COUR D’APPEL D’AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE POURVOI, QU’IL Y A LIEU DE CONSIDERER COMME FICTIFS LES APPORTS PORTANT SUR DES BIENS GREVES DE CHARGES QUI EN FONT DISPARAITRE LA VALEUR ET QUE TEL ETAIT PRECISEMENT LE CAS EN L’ESPECE OU, COMME LE CONSTATAIT L’ARRET, D’UNE PART, LE BIEN APPORTE ETAIT GREVE D’UNE PROMESSE DE VENTE QUE L’IMMINENCE DE LA LEVEE DE L’OPTION ALLAIT FAIRE SORTIR DU PATRIMOINE DE L’APPORTEUR, ET OU, D’AUTRE PART, AU SURPLUS, LA PLUS GRANDE PARTIE DU PRIX DE LA CESSION SE TROUVAIT DEJA PAYEE PAR LE BENEFICIAIRE DE LA PROMESSE AU MOMENT DES APPORTS, L’ENSEMBLE DE CES ELEMENTS DUMENT CONSTATES RENDANT FICTIFS LES APPORTS EN CAUSE ET DEVANT ENTRAINER LA NULLITE DE LA SARL ;
MAIS ATTENDU QUE L’ARRET CONSTATE QUE L’OPTION DONT DISPOSAIT LA CARTONNERIE MECANIQUE DU NORD N’A ETE LEVEE PAR ELLE QUE LE 14 NOVEMBRE 1942, ET QUE CETTE SOCIETE N’AVAIT A LA DATE DU 30 AVRIL 1942, OU ONT ETE FAITS LES APPORTS EN NATURE CRITIQUES PAR ELLE, QU’UN DROIT DE CREANCE TIRE DE LA PROMESSE DONT ELLE ETAIT BENEFICIAIRE, MAIS QUI N’AFFECTAIT PAS LA PROPRIETE DES BIENS AINSI APPORTES A LA SARL ;
QUE, DES LORS, L’ARRET A PU JUGER QUE LA CARTONNERIE MECANIQUE DU NORD ETAIT MAL FONDEE A SA PREVALOIR DANS CES CIRCONSTANCES, DES DISPOSITIONS DES DEUX PREMIERS ALINEAS DE L’ARTICLE 1867 DU CODE CIVIL, ET REFUSER EN CONSEQUENCE DE PRONONCER LA NULLITE DE LA SARL BENEFICIAIRE DE CES APPORTS ;
QUE LE MOYEN DOIT DONC ETRE ECARTE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 7 JUILLET 1966 PAR LA COUR D’APPEL DE DOUAI.
N° 66-14.252. SOCIETE CARTONNERIES MECANIQUES DU NORD C/ CABOUR ET AUTRES. PRESIDENT : M. GUILLOT. – RAPPORTEUR : M. PORTEMER. – AVOCAT GENERAL : M. LAMBERT. – AVOCATS : MM. PRADON ET DESACHE. A RAPPROCHER : COM., 5 MARS 1951, BULL. 1951, III, N° 93, P. 68 (REJET).