Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU’IL EST FAIT GRIEF A L’ARRET ATTAQUE (COLMAR, 11 JUILLET 1972), D’AVOIR DECLARE QUE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS MAGNETTE, DELIBERANT LE 14 JUIN 1968 SUR LA « MISE EN HARMONIE DES STATUTS CONFORMEMENT A LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET AU DECRET DU 23 MARS 1967 », AVAIT IRREGULIEREMENT DECIDE D’AUTRES MODIFICATIONS STATUTAIRES QUI NE FIGURAIENT PAS A L’ORDRE DU JOUR ET QUE SEULE UNE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE AURAIT PU VOTER, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE POUR APPRECIER LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE DES ACTIONNAIRES POUR MODIFIER LES STATUTS, LA COUR D’APPEL S’EST FONDEE QUE UN MOTIF ERRONE, LA LEGISLATION ANTERIEUR A 1966 N’INTERDISANT PAS DE DELIBERER SUR UNE QUESTION NON INSCRITE A L’ORDRE DU JOUR, ET A OMIS DE REPONDRE AU MOYEN TIRE PAR LA SOCIETE MAGNETTE DE L’EQUIVALENCE EN FAIT ENTRE L’ASSEMBLEE LITIGIEUSE ET UNE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE, LES CONDITIONS DE MAJORITE EXIGEES POUR CELLE-CI ETANT REUNIES EN L’ESPECE;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D’APPEL, QUI N’A COMMIS AUCUNE ERREUR EN CONSIDERANT QUE, MEME ANTERIEUREMENT A LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, L’ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES NE POUVAIT EN PRINCIPE VALABLEMENT DELIBERER SUR UNE QUESTION NON INSCRITE A SON ORDRE DU JOUR, ENONCE EN OUTRE A JUSTE TITRE QU’UNE ASSEMBLEE ORDINAIRE N’AVAIT PAS LE POUVOIR « SOUS LE COUVERT DE LA MISE EN HARMONIE », DE DECIDER DES MODIFICATIONS DU PACTE SOCIAL AUTRES QUE CELLES COMMANDEES PAR L’ARTICLE 499 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966;
QUE L’ARRET AJOUTE QUE LA REGLE A D’AUTANT PLUS D’IMPORTANCE DANS LES SOCIETES DE CAPITAUX OU, COMME DANS LA SOCIETE MAGNETTE DES GROUPES SONT EN OPPOSITION ET OU, PAR SUITE DU DEMEMBREMENT DE CERTAINES ACTIONS, LA MAJORITE PEUT DIFFERER DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE A L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE;
QU’IL A ETE AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, QUI FAISAIENT ELLES-MEMES ETAT DE LA PARTICIPATION AUX VOTES DE LA DAME X…, EN TANT QUE DETENTRICE DE L’USUFRUIT DE 13000 ACTIONS DONT LA NUE-PROPRIETE APPARTENAIT A LEONARD Y…;
QUE LE MOYEN N’EST PAS FONDE;
SUR LE DEUXIEME ET LE TROISIEME MOYENS REUNIS : ATTENDU QU’IL EST ENCORE REPROCHE A L’ARRET D’AVOIR DECLARE NULLE LA DELIBERATION DE LA MEME ASSEMBLEE REVOQUANT DAME Y… DE SON MANDAT D’ADMINISTRATEUR ET D’AVOIR ALLOUE A CETTE DERNIERE DES DOMMAGES ET INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE MORAL PAR ELLE SUBI, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D’UNE PART, LE PRINCIPE DE LA REVOCABILITE AD NUTUM DE L’ADMINISTRATEUR INTERDIT AUX JUGES DU FOND D’APPRECIER LES MOTIFS DE CETTE REVOCATION ET QUE, D’AUTRE PART, SI LES JUGES DU FOND PEUVENT ACCORDER DES DOMMAGES ET INTERETS POUR REVOCATION ABUSIVE, ILS DOIVENT DIRE LES FAITS D’APRES EUX CONSTITUTIFS DE L’ABUS QU’IL RETIENNENT;
MAIS ATTENDU QUE SI LES JUGES DU FOND N’AVAIENT PAS A CONTROLER LA VALEUR DU MOTIF DE LA REVOCATION QU’IL APPARTENAIT A LA SEULE ASSEMBLEE GENERALE D’APPRECIER, ILS DEVAIENT, EN REVANCHE, VERIFIER SI LE MOTIF INVOQUE AVAIT, EU REGARD AUX CIRCONSTANCES DE L’ESPECE, RENDU NECESSAIRES UNE DELIBERATION PRISE D’URGENCE EN DEHORS DES PREVISIONS DE L’ORDRE DU JOUR, ET UNE DECISION IMMEDIATE;
QU’APRES AVOIR RAPPELE LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT QUI AVAIT CONSTATE QUE LA REVOCATION DE LA DAME Y… ETAIT INTERVENUE A LA SUITE DE SON ABSTENTION DANS UN VOTE, ALORS QUE CETTE ATTITUDE NE METTAIT PAS EN PERIL LE SORT DE LA SOCIETE ET NE REQUERAIT PAS D’URGENCE UNE TELLE MESURE, PRISE DE MANIERE BRUTALE ET SANS POSSIBILITE DE DEFENSE, L’ARRET DECLARE ENSUITE QUE DOIT ETRE CONFIRMEE L’ANNULATION DE LA REVOCATION, AUSSI INTEMPESTIVE QUE VEXATOIRE;
QU’EN STATUANT AINSI, LA COUR D’APPEL, QUI N’A APPRECIE LE MOTIF DE LA REVOCATION QUE DANS LA MESURE OU ELLE STATUAIT SUR LA REGULARITE DE LA DELIBERATION LITIGIEUSE, N’A PAS EXCEDE SES POUVOIRS ET A CARACTERISE L’ABUS;
QU’AUCUN DES DEUX MOYENS N’EST FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 11 JUILLET 1972 PAR LA COUR D’APPEL DE COLMAR