Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L’ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE MADAME VALLEE, ACTIONNAIRE MINORITAIRE MAIS POSSEDANT PLUS DU DIXIEME DU CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIETE ANONYME ENTREPRISE GENERALE MARCEL VALLEE ET CIE (SOCIETE VALLEE), A DEMANDE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE, STATUANT EN REFERE, LA DESIGNATION D’UN EXPERT X… DE PRESENTER UN RAPPORT SUR PLUSIEURS OPERATIONS DE GESTION DE LA SOCIETE ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER MADAME VALLEE DE SA DEMANDE, LA COUR D’APPEL A DECLARE QU’ELLE N’ETABLISSAIT PAS QUE LES ACTES DE GESTION QU’ELLE SUSPECTE (RISQUAIENT) DE COMPROMETTRE SES INTERETS OU CEUX DE LA SOCIETE ;
ATTENDU QU’EN STATUANT AINSI, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE MADAME VALLEE QUI FAISAIT VALOIR NOTAMMENT QUE LE DIRIGEANT DE LA SOCIETE VALLEE FAISAIT BENEFICIER UNE AUTRE SOCIETE A LAQUELLE IL ETAIT INTERESSE DE CERTAINS MARCHES PASSES AVEC LA SOCIETE VALLEE, LA COUR D’ APPEL A MECONNU LES EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, SANS QU’IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN, L’ARRET RENDU LE 17 OCTOBRE 1979, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D’APPEL D’ANGERS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D’APPEL DE RENNES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;