Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme LITTORAL EQUIPEMENT, dont le siège est à Calais (Pas-de-Calais), …,
en cassation d’un arrêt rendu le 31 mai 1988 par la cour d’appel de Douai (2ème chambre civile), au profit :
1°) de Monsieur Jacques X…, demeurant à Heraklion, route de Dollines, à Valbonnes (Alpes-Maritimes),
2°) de Monsieur Michel Y…, demeurant à Heraklion, route de Dollines, à Valbonnes (Alpes-Maritimes),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Peyrat, rapporteur, MM. Le Tallec, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Edin, Grimaldi, conseillers, Mlle Dupieux, M. Lacan, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Littoral Equipement, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X…, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Douai, 31 mai 1988), statuant en matière de référé, qu’aux termes d’une convention qu’ils ont conclue avec d’autres personnes, MM. X… et Y… ont vendu les actions qu’ils détenaient dans la société Littoral équipement ; qu’il a été convenu en outre que, contre le versement d’une indemnité, ils démissionneraient de leurs postes de salariés de cette société ; que la société Littoral équipement a souscrit à leur bénéfice des billets à ordre ; que, ces effets n’ayant pas été payés à leur échéance, MM. X… et Y… ont assigné la société Littoral équipement pour qu’elle soit condamnée à leur verser, à titre de provision, une somme représentant leur montant ; que, pour s’opposer à cette demande, la société Littoral équipement a invoqué l’irrégularité de la convention et soutenu que les billets à ordre avaient une cause illicite ;
Attendu que la société Littoral équipement fait grief à l’arrêt d’avoir accueilli la demande en paiement des billets à ordre alors, selon le pourvoi, d’une part, que la cour d’appel, qui relève expressément que la société Littoral équipement n’a pas été partie à la convention de cession d’action prévoyant une indemnité de clientèle en faveur des actionnaires cédants, ne peut, sans se contredire,
énoncer ensuite que les billets à ordre représentent le solde d’une indemnité librement convenue ; qu’en statuant comme elle a fait, elle a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d’autre part, que la souscription de billets à ordre n’interdit pas au souscripteur d’opposer au bénéficiaire demeuré porteur toutes les exceptions tirées de l’obligation extracambiaire à l’origine de l’émission des billets ; qu’ainsi, l’arrêt, en
refusant d’examiner les moyens tirés du caractère illicite de la cause de l’engagement contenu dans les effets au seul motif que ces titres ont été régulièrement souscrits, a donc violé les articles 136 et 185 du Code de commerce ; et alors, enfin, que la société Littoral équipement ayant, dans ses conclusions d’appel, invoqué l’illicéité de la convention qui a été la cause de la création des billets à ordre au regard des articles 101 et 107 de la loi du 24 juillet 1966 qui soumettent à une procédure particulière les conventions passées par une société avec ses administrateurs, et interdisent à ceux-ci toute rémunération non prévue par les textes, l’arrêt, en refusant d’examiner si les moyens développés n’étaient pas constitutifs d’une contestation sérieuse excédant la compétence de la juridiction des référés, a violé l’article 848 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d’appel a relevé que, la société Littoral équipement n’étant pas partie à la convention, il était sans intérêt d’examiner la régularité de cet acte au regard des dispositions de la loi du 24 juillet 1966, que les billets à ordre avaient été souscrits par la société Littoral équipement elle-même qui s’était ainsi reconnue débitrice de MM. X… et Y… et que c’était en vain qu’elle invoquait la nullité de son obligation pour cause illicite ; qu’en l’état de ces énonciations et constatations, la cour d’appel, hors toute contradiction, et sans avoir à faire d’autres recherches, a pu retenir que l’obligation de la société Littoral équipement n’était pas sérieusement contestable ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Littoral Equipement, envers MM. X… et Y…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;