Cour de cassation, Chambre commerciale, du 5 février 1991, 89-17.179, Inédit

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Cour de cassation, Chambre commerciale, du 5 février 1991, 89-17.179, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul Z…, demeurant … (Var) Grimaud,

en cassation de deux arrêts rendus le 21 mai 1987 et le 2 mars 1989 par la cour d’appel d’AixenProvence (2ème chambre civile), au profit :

1°) de la société de droit suisse Peter F. Heering A.G., dont le siège est canton de Saint-Gall, à Buchs, Confédération Helvétique,

2°) de M. Ojvend Y…, demeurant … (Var),

3°) de la société de droit danois Financiering Selskabet, dont le siège est 28/12, 1966 Strand X…, 92 2100 Copenhague (Danemark),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 3 janvier 1991, où étaient présents :

M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Loreau, rapporteur, MM. Peyrat, Bézard, Vigneron, Leclercq, Dumas, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Z…, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société de droit suisse Peter F. Heering A.G., M. Y… et de la société de droit danois Financiering Selskabet, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 21 mai 1987 et 2 mars 1989) que la société de droit danois Financiering Selskabet s’était engagée par l’intérmédiaire de M. Y… à acheter les actions que M. Z… et d’autres personnes qu’il représentait possédaient dans la société Distillerie parisienne et marchands de vins réunis (société DPMVR) ; qu’après avoir obtenu l’autorisation d’investir en France, elle a demandé de transférer cette autorisation à la société de droit suisse Peter F. Heering ; que M. Z…, agissant tant en son nom personnel que comme subrogé aux droits des actionnaires auxquels il avait payé le prix de leurs actions, a assigné les 30 novembre 1982 et 31 mars 1983 la société Peter F. Heering en paiement du solde du prix ; que par jugement du 8 novembre 1983, le tribunal a dénié sa compétence au profit des juridictions helvétiques ; que par actes des 20 et 30 août 1985, M. Z… a assigné la société Peter F. Heering, la société Financiering Selskabet et M. Y… en paiement des mêmes sommes ;

que par jugement du 13 janvier 1987, le tribunal a pris acte des déclarations de M. Z… annonçant son désistement de l’instance ayant fait l’objet du jugement du 8 novembre 1983 et a dit que la seconde demande de M. Z… était recevable en la forme ; que le premier arrêt a dit irrecevable l’action dirigée à l’encontre de la société Peter F. Heering, et a retenu sa compétence à l’égard de la société Financiering Selskabet et de M. Y… ; que le second arrêt, sur évocation du litige, a débouté M. Z… de sa demande de paiement ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z… reproche aux arrêts des 21 mai 1987 et 2 mars 1989 d’avoir dit irrecevable l’action dirigée contre la société Peter F. Heering alors selon le pourvoi, que le jugement rendu le 8 novembre 1983 se prononçait sur une question de compétence du tribunal de commerce de Draguignan dans une action dirigée contre la seule société suisse Peter Heering tandis que la nouvelle action est dirigée contre une pluralité de défendeurs, rendant certaine la compétence du même tribunal, de sorte que la cour d’appel qui déclare cette action irrecevable à l’égard de la société Peter Heering sans s’expliquer sur l’idendité de cause entre l’ancienne et l’actuelle demandes viole l’article 1351 du Code civil ; Mais attendu que l’arrêt relève que la société Peter F. Heering a été assignée à deux reprises par M. Z… devant le même tribunal et pour le même objet ; que la cour d’appel a ainsi recherché s’il y avait identité de cause entre la première et la seconde demandes, peu important que par la seconde assignation M. Z… ait étendu son action à deux autres prétendus débiteurs solidaires ; que le moyen n’est donc pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses diverses branches :

Attendu que M. Z… reproche encore à l’arrêt du 2 mars 1989 de l’avoir débouté de sa demande dirigée à l’encontre de la société Financiering Selskabet et de M. Y…, alors selon le pourvoi, d’une part que, dans ses conclusions, M. Z… a insisté sur la confusion qui a toujours été entretenue par M. Y… tant sur la personne de l’acquéreur des actions que sur ses pouvoirs au sein de chacune des sociétés danoise et suisse, pour conclure à la responsabilité personnelle de M. Y… dans le déroulement des opérations ; qu’en se bornant à énoncer que M. Z… savait que M. Y… n’agissait pas pour son propre compte sans se prononcer sur cette question de responsabilité, la cour d’appel méconnaît l’objet du litige et viole l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors d’autre part, que pour les

mêmes raisons, la cour d’appel, en violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, ne répond pas aux conclusions de M. Z… sur la responsabilité personnelle de M. Y… dans le

déroulement des opérations, alors en outre, que la novation par changement de débiteur ne peut avoir lieu que si le créancier déclare expressément décharger son débiteur qui a fait délégation ; que la cour d’appel qui retient l’existence d’une telle délégation sans relever une quelconque déclaration expresse par laquelle M. Z… avait déchargé l’acquéreur originaire de son obligation de payer le prix, viole l’article 1275 du Code civil ; et alors enfin, que la cour d’appel qui n’examine pas l’incidence ni l’existence d’une délégation du comportement de M. Y… payant lui-même le prix des actions sur son propre compte et allant jusqu’à élire domicile au nom de la société suisse, prive sa décision de base légale au regard de l’article 1275 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu’après avoir relevé que l’acte du 16 novembre 1978, qui constituait l’instrumentum de la convention, avait été établi au nom de la société Financiering Selskabet dont la dénomination était mentionnée au dessus de la signature de M. Y… ; que dans le corps du texte, il était fait référence à une société étrangère et à l’obligation pour elle d’obtenir l’autorisation d’investir du ministère des Finances, la cour d’appel en a déduit que M. Z… n’avait pu dans ces conditions se méprendre sur l’identité de son cocontractant, à savoir une personne étrangère dénommée Financiering Selskabet, et non pas M. Y…, ni ignorer que ce dernier n’agissait pas pour son propre compte contrairement à ce que M. Z… tentait de faire croire ; que la cour d’appel répondant aux conclusions invoquées, s’est ainsi prononcée sur la responsabilité prétendue de M. Y…, qu’elle a écartée ; Attendu, en second lieu, que si l’intention de nover n’est pas exprimée expressément, les juges peuvent la rechercher dans les faits de la cause ; qu’ayant retenu que M. Z… avait manifestement eu connaissance de la lettre, qu’il produisait lui-même, par laquelle la société Financiering Selskabet avait demandé, le 14 mai 1979, le transfert à la société Peter Heering de l’autorisation d’acheter les actions litigieuses ; qu’il avait reconnu, par acte du

3 août 1979, avoir reçu paiement de 2 000 000 francs de la société Peter Heering et qu’il avait consenti le 30 octobre suivant, à celle-ci, la garantie de passif prévue initialement dans l’acte du 16 novembre 1978 au profit de la société Financiering Selskabet, la cour d’appel a considéré que ces circonstances établissaient la volonté de M. Z… de décharger le débiteur originaire qui avait fait la délégation ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Qu’il s’ensuit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


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