Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 février 1979, 77-11.921, Publié au bulletin

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 février 1979, 77-11.921, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu que, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Montpellier, 20 janvier 1977), la Société des Etablissements Julien Mercier (la société Mercier) a constitué en gage, le 18 mars 1974, à la Société Générale, des peaux mises en dépôt pour partie, dans un local donné par elle en location à la Société Générale, pour partie dans les locaux des sociétés Sogepo et Tamar, qu’il fut convenu, le 26 juillet 1974, que les marchandises affectées étant susceptibles de subir un traitement dans ces locaux, le nantissement continuerait à s’exercer sur les peaux qui demeureraient déposées dans le local loué à la Société Générale, que la société Mercier, mise en règlement judiciaire, le 20 janvier 1976, et ses syndics ont assigné la Société Générale en nullité du gage pour défaut de dépossession et de marques apparentes ; que la Cour d’appel a déclaré inopposables à la masse des créanciers du règlement judiciaire les gages consentis par la société Mercier à la Société Générale ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, d’une part, marchandises remises au tiers détenteur, qu’en ne précisant pas si elle statuait en droit ou en fait, la Cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, alors, d’autre part, qu’ayant constaté que les peaux avaient été d’autre part, qu’ayant constaté que les peaux avaient été effectivement remises entre les mains des tiers convenus, l’arrêt attaqué, qui ne précise pas si toutes ces peaux ont été, après transformation, transportées dans les locaux loués à la Société Générale, ne tire pas de ses constatations les conséquences qui en résultent quant à l’apparence de la dépossession et ne précise pas en quoi celle-ci n’aurait pas été apparente, alors, encore, que l’arrêt attaqué est dépourvu de toute base légale en ce qui concerne les peaux déposées dans les locaux de la société Tamar et ne pouvait, sans dénaturer le constat du 20 janvier 1976, en déduire qu’il n’existait plus de peaux dans lesdits locaux qui n’ont pas été visités par l’huissier, alors, en outre, que l’arrêt, dans la mesure où il adopte les motifs des premiers juges consignant les déclarations des syndics, selon lesquelles ces derniers auraient acquis ès-qualités la totalité des peaux remises aux sociétés Sogepo et Tamar, et énonçant que celles-ci avaient l’obligation de les restituer à leur commettant, de sorte que les nantissements concernant lesdites peaux seraient sans objet, méconnaît l’obligation des tiers détenteurs de ne point remettre au débiteur les marchandises engagées et ne répond pas aux conclusions de la Société Générale faisant valoir que, si la dépossession réalisée entre les mains des tiers détenteurs n’a pas subsisté à ce jour, c’est à raison des adversaires eux-mêmes,

et alors, en second lieu, d’une part, que la remise des marchandises gagées dans des locaux loués par le débiteur au créancier gagiste réalise la dépossession effective et apparente du débiteur sans que l’arrêt attaqué, qui ne précise pas s’il prononce en droit ou en fait, ne puisse imposer au créancier l’apposition, qu’aucun texte n’exige, de pancartes, d’enseignes ou de marques, alors, d’autre part, que les juges du fond se prononcent par des motifs dubitatifs sur la remise des clefs des baux loués au créancier gagiste et retiennent ainsi, par pure affirmation, que lesdits locaux seraient demeurés à la disposition du débiteur, sans répondre aux conclusions de la Société Générale faisant valoir 0ue l’affirmation, selon laquelle il n’existerait pas de serrure sur les locaux en question, ne résulterait de rien et n’est point mentionnée dans le constat du 20 janvier 1976, dénaturé sur ce point, alors, encore, que le fait que la mandataire du créancier soit salariée et même actionnaire de la société débitrice ne change rien au fait qu’elle était personnellement mandataire de la Société Générale et n’implique nullement, à peine de dénaturation des conventions et de confusion entre la personnalité de la mandataire et celle de la société débitrice, que celle-ci, pouvait disposer de la marchandise, alors, enfin, que l’arrêt attaqué ne répond pas aux conclusions de la Société Générale faisant valoir que demoiselle X… était personnellement mandataire de la Société Générale, que sa qualité de salariée ou même d’actionnaire de la Société Mercier, ne modifiait pas sa responsabilité personnelle à l’égard de la société Mercier, qu’il n’est pas vrai que le débiteur pouvait « se servir » sans aucun contrôle du créancier nanti puisque, précisément, demoiselle X… avait accepté sa mission de contrôle et que des attestations régulières étaient, dans ce but, fournies à la Société Générale, visées par le mandataire ;

Mais attendu que la Cour d’appel, qui ne s’est pas fondée sur les motifs des premiers juges concernant la vente aux syndics des peaux déposées dans les locaux des sociétés Tamar et Sogepo, et qui a retenu à juste titre que la dépossession doit présenter un caractère d’apparence destiné à informer les tiers du dessaisissement de celui qui constitue le gage, a constaté, par motifs propres et adoptés non dubitatifs, d’une part, que les marchandises initialement déposées chez les tiers détenteurs avaient été, après transformation transportées dans le local de la société Mercier loué à la Société Générale, d’autre part, que ce local n’était pas fermé et que la preuve n’était pas rapportée, que, comme le prévoyait le bail, une enseigne au nom de la Société Générale et visible de l’extérieur y ait été apposée, et, enfin, que, dans ce local, il n’existait sur les marchandises aucune marque au nom de la Société Générale ; que, par ces seuls motifs et sans qu’elle ait eu à répondre aux autres chefs des conclusions de la Société Générale, la Cour d’appel a ainsi souverainement jugé que la dépossession en cause s’était trouvée dépourvue du caractère d’apparence nécessaire, et a pu en déduire que le gage de la Société Générale n’était pas opposable à la masse des créanciers de la société Mercier ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 20 janvier 1977 par la Cour d’appel de Montpellier ;


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