Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU QU’IL EST FAIT GRIEF A L’ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 29 AVRIL 1981) D’AVOIR PRONONCE A L’ENCONTRE DE BENITAH, PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIETE ANONYME « COMPAGNIE INTERNATIONALE BREHANT » (LA C I B) L’INTERDICTION DE DIRIGER, GERER, ADMINISTRER OU CONTROLER TOUTE ENTREPRISE COMMERCIALE, ALORS, SELON LE POURVOI, D’UNE PART, QUE LA COUR D’APPEL NE POUVAIT S’APPROPRIER LE MOTIF DU JUGEMENT SELON LEQUEL BENITAH N’AVAIT PAS DECLARE DANS LES QUINZE JOURS LA CESSATION DES PAIEMENTS SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS D’APPEL DE BENITAH FAISANT VALOIR QUE LA DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS AVAIT ETE EFFECTUEE LE 20 FEVRIER 1979, MOINS DE QUINZE JOURS APRES LA REUNION DU 7 FEVRIER 1979 EN L’ETUDE DE L’ADMINISTRATEUR PROVISOIRE, REUNION QUI AVAIT REVELE L’IMPOSSIBILITE D’OBTENIR DE NOUVEAUX CONCOURS FINANCIERS, SANS VIOLER L’ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS, D’AUTRE PART, QUE LA COUR D’APPEL NE POUVAIT S’APPROPRIER LE MOTIF DU JUGEMENT, FONDE SUR UNE PURE AFFIRMATION SELON LAQUELLE BENITAH AVAIT PRESENTE UNE COMPTABILITE INCOMPLETE, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QU’IL RESSORTAIT DES ELEMENTS DE L’ENQUETE DE POLICE, AYANT ABOUTI A SA RELAXE PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, QUE LA COMPTABILITE AVAIT ETE PARFAITEMENT TENUE, SANS VIOLER UNE NOUVELLE FOIS L’ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS ENCORE, QUE L’INCOMPETENCE MANIFESTE VISEE PAR L’ARTICLE 108 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 EST CELLE DU DIRIGEANT DANS LA CONDUITE DES AFFAIRES SOCIALES, ET NON PAS L’IMPRUDENCE DE L’ACTIONNAIRE, ACCEPTANT DE PRENDREDES PARTS DANS UNE SOCIETE SANS EN CONNAITRE TOUS LES ELEMENTS, DE SORTE QUE LA COUR D’APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION L’ARTICLE 108 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET ALORS, ENFIN, QU’EN DECIDANT QU’A DEFAUT DE TOUTE EXPLICATION DE LA CHUTE BRUTALE DU CHIFFRE D’AFFAIRES, CELLES-CI NE POUVAIT ETRE ATTRIBUEE QU’A DES ERREURS DE GESTION, LA COUR D’APPEL A STATUE PAR DES MOTIFS HYPOTHETIQUES NE CARACTERISANT PAS L’INCOMPETENCE MANIFESTE ET A UNE NOUVELLE FOIS VIOLE L’ARTICLE 108 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QU’EN RETENANT QUE BENITAH, BIEN QU’AYANT PRIS CONSCIENCE DU CARACTERE IRREMEDIABLE DE LA SITUATION FINANCIERE DE LA C I B, AVAIT PREFERE DEMISSIONNER DE SES FONCTIONS DE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION PLUTOT QUE DE PROCEDER A LA DECLARATION DE LA CESSATION DES PAIEMENTS QUI ETAIT POURTANT INELUCTABLE, LA COUR D’APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS VISEES PAR LA PREMIERE BRANCHE ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QU’EN RETENANT QUE LE FUTUR DIRIGEANT DE LA C I B AVAIT MANQUE DE VIGILANCE DANS L’APPRECIATION DU POSTE « CLIENTS » QUI REPRESENTAIT LA PRESQUE TOTALITE DE L’ACTIF SOCIAL, LA COUR D’APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS DE BENITAH QUI PRETENDAIT AVOIR ETE TROMPE PAR LA PRESENTATION DU BILAN DE L’EXERCICE 1977 ;
ATTENDU, ENFIN, QU’EN RETENANT SOUVERAINEMENT QUE LA CHUTE BRUTALE DU CHIFFRE D’AFFAIRES, DONT LE MONTANT POUR L’EXERCICE 1978 NE DEPASSAIT PAS 40% DE CELUI DE L’EXERCICE PRECEDENT, NE POUVAIT ETRE ATTRIBUEE, A DEFAUT D’EXPLICATION DE BENITAH, QU’A DES ERREURS DE GESTION DE CE DERNIER, LA COUR D’APPEL, QUI NE S’EST PAS FONDEE SUR DES MOTIFS HYPOTHETIQUES, A CARACTERISE L’INCOMPETENCE MANIFESTE DE CE DIRIGEANT SOCIAL, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT TIRE DE LA TENUE DE LA COMPTABILITE ;
D’OU IL SUIT QUE LE MOYEN N’EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 29 AVRIL 1981 PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS ;