Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Marc X…,
2 / Mme Michèle, Edith A…, épouse X…,
demeurant ensemble …,
en cassation de deux arrêts rendus les 16 mai 1997 et 12 juin 1998 par la cour d’appel de Paris (25e chambre, section B), au profit :
1 / de l’association Union nationale des mousquetaires, dont le siège est …,
2 / de la société civile des Mousquetaires,
3 / de la société ITM entreprises, société anonyme,
4 / de la société ITM logistique internationale, dite ITM LI, société anonyme,
5 / de la société Norminter, société anonyme,
ayant toutes les quatre leur siège…,
6 / de la société Base de Peynier, société anonyme, dont le siège est …,
7 / de la société OPE Intermarché, société anonyme,
8 / de la société ITM marchandises international, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège …,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP A. Bouzidi, avocat des époux X…, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l’association Union nationale des mousquetaires, de la société civile des Mousquetaires, des sociétés ITM entreprises, ITM logistique internationale dite ITM IL, Norminter, Base de Peynier, OPE intermarché, ITM marchandises international, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance partielle du pourvoi :
Vu l’article 978 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les époux X… se sont pourvus en cassation le 7 septembre 1998 contre les arrêts rendus le 16 mai 1997 et le 12 juin 1998 par la cour d’appel de Paris ; qu’aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision du 16 mai 1997 n’a été produit dans le délai légal ; qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 16 mai 1997 et 12 juin 1998), que M. X…, après avoir conclu avec la société ITM Entreprises (société ITM) un contrat d’adhésion au groupement des Mousquetaires, réseau de distribution qui exploite sous forme de franchise des supermarchés à l’enseigne « Intermarché », a acquis des actions de la société Nagre intermarché (société Nagre) laquelle a conclu avec la société ITM un contrat de franchise en vue de l’exploitation d’un point de vente à Béziers ; que, le 31 juillet 1992, les époux X… ont signé avec la société Inter MS, membre du groupement, une promesse de cession des actions de la société Nagre ; qu’après concrétisation de cette cession et exclusion du groupement, les époux X… ont assigné huit sociétés du groupement ITM, notamment, en annulation de cette cession ou en non-exécution de bonne foi des conventions ainsi qu’en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :
Attendu que les époux X… reprochent à l’arrêt d’avoir dit que le groupe Intermarché n’avait commis aucune faute à leur égard, et rejeté leur demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 / que l’expert relevait que les demandeurs avaient été contraints de céder leurs actions de la société Nagre le 31 juillet 1992 ;
qu’en affirmant que la mention figurant dans le rapport de l’expert selon laquelle « les époux X… ont signé sous la pression un compromis de vente » ne constitue que la simple reprise de la position adoptée par ces derniers, alors que l’expert relevait ces faits dans la conclusion de son rapport, la cour d’appel a dénaturé le rapport de l’expert et violé l’article 1134 du Code civil ;
2 / que l’expert relevait que les demandeurs avaient été contraints de céder leurs actions de la société Nagre le 31 juillet 1992 ;
qu’en affirmant que la mention figurant dans le rapport de l’expert selon laquelle « les époux X… ont signé sous la pression un compromis de vente » ne constitue que la simple reprise de la position adoptée par ces derniers alors que l’expert donnait son avis personnel dans la conclusion de son rapport, la cour d’appel, qui ne précise nullement ce qui permettait une telle affirmation, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du Code civil ;
3 / que les demandeurs faisaient valoir les manoeuvres d’intimidation des responsables du groupe Intermarché qui avaient enjoint à Marc X… de cesser ses démarches pour obtenir le projet de Villeneuve-lès-Béziers, puis mis en demeure de justifier ses mauvais résultats, le menaçaient de cesser les livraisons, ce qui signifiait la mort de son entreprise ; que les demandeurs précisaient, demandant confirmation du jugement entrepris, que lors de la signature de la promesse du 31 juillet 1992, ils s’étaient retrouvés inopinément isolés face à un groupe d’adhérents d’ITM et acculés à signer les actes, dont certains étaient préparés à l’avance (contrat de travail de Marc X…, compte-rendu des délibérations du conseil d’administration de la société Nagre), cependant que la promesse elle-même était manuscrite, qu’aucune assemblée générale des actionnaires de la société Nagre n’était convoquée bien que deux actionnaires fussent absents, tous faits démontrant les conditions de précipitation et de pression mentales dans lesquelles la promesse a été consentie, les clauses de celle-ci étant préméditées de longue date par les représentants du groupe ITM, les premiers juges, ayant constaté que divers membres du groupement et un avocat s’étaient présentés à l’improviste dans le magasin, procédaient à l’inventaire des stocks après avoir fait appel au personnel d’autres dirigeants d’intermarchés de la région ; que l’expert constatait que « les époux X… ont signé sous la pression un compromis de vente » ; qu’en affirmant que les conditions et modalités de la cession étaient librement débattues entre les parties sans qu’Inter MS ait de quelque manière pesé sur le choix adopté par les demandeurs comme le met clairement en évidence les termes du courrier du 25 mars 1992, sous la signature de la société Norminter, précisant « nous sommes d’accord sur l’une ou l’autre de ces solutions. Il vous appartient de négocier au mieux les modalités », la cour d’appel, qui n’a même pas analysé le moyen dont elle était saisie, a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / que les demandeurs faisaient valoir les manoeuvres d’intimidation des responsables du groupe Intermarché qui avaient enjoint à Marc X… de cesser ses démarches pour obtenir le projet de Villeneuve-lès-Béziers, puis mis en demeure de justifier ses mauvais résultats, le menaçaient de cesser les livraisons, ce qui signifiait la mort de son entreprise ; que les demandeurs précisaient, demandant confirmation du jugement entrepris, que lors de la signature de la promesse du 31 juillet 1992 ils s’étaient retrouvés inopinément isolés face à un groupe d’adhérents d’ITM et acculés à signer des actes, dont certains étaient préparés à l’avance (contrat de travail de Marc X…, compte-rendu des délibérations du conseil d’administration de la société Nagre), cependant, que la promesse elle-même était manuscrite, qu’aucune assemblée générale des actionnaires de la société Nagre n’était convoquée bien que deux actionnaires fussent absents, tous faits démontrant les conditions de précipitation et de pression mentale dans lesquelles la promesse a été consentie, les clauses de celle-ci étant préméditées de longue date par les représentants du groupe ITM, les premiers juges ayant constaté que divers membres du groupement et un avocat s’étaient présentés à l’improviste dans le magasin, procédaient à l’inventaire des stocks après avoir fait appel au personnel d’autres dirigeants d’Intermarchés de la région ; que l’expert constatait que « les époux X… ont signé sous la pression un compromis de vente » ; qu’en affirmant que les conditions et modalités de la cession étaient librement débattues entre les parties sans qu’Inter MS ait de quelque manière pesé sur le choix adopté par les demandeurs comme le mette clairement en évidence les termes du courrier du 25 mars 1992, sous la signature de la société Norminter précisant « nous sommes d’accord sur l’une ou l’autre de ces solutions. Il vous appartient de négocier au mieux les modalités », la cour d’appel, qui ne précise pas en quoi les circonstances pour le moins contraignantes dans lesquelles était intervenue la signature du compromis ne caractérisaient pas une violence morale exercée sur les demandeurs, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil ;
5 / que les demandeurs faisaient valoir, ce que le tribunal avait relevé, l’abus de position dominante du groupe ITM lors de la signature du compromis, les demandeurs dépendant totalement de la direction Intermarché pour l’attribution d’un projet et étant avertis, lors de la signature de l’acte litigieux qu’un refus les exposeraient à la cessation des livraisons dont ils avaient été menacés et les excluraient de facto du groupe, la menace de cessation des livraisons signifiant la mort de leur entreprise, les demandeurs ajoutant s’être retrouvés inopinément isolés face à un groupe d’adhérents ITM et acculés à signer des actes dont certains étaient préparés à l’avance ; que l’expert constatait que « les époux X… ont signé sous la pression un compromis de vente » ; qu’en affirmant que les conditions et modalités de la cession ont été librement débattues entre les parties, sans que Inter MS ait, de quelque manière pesé sur le choix adopté par les époux X… comme le mette clairement en évidence les termes du courrier du 25 mars 1992, sous la signature de la société Norminter précisant « nous sommes d’accord sur l’une ou l’autre de ces solutions. Il vous appartient de négocier au mieux les modalités » sans rechercher si de tels faits ne caractérisaient pas une pression résultant d’un abus de position dominante tels un « commando » de responsables munis de documents préparés à l’avance étant venus à l’improviste faire signer la promesse de cession, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu’ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les époux X… ne rapportaient pas la preuve d’un comportement déloyal fautif des sociétés du groupe ITM, la cour d’appel, abstraction faite d’un motif surabondant critiqué par les deux premières branches du moyen, a, par une décision motivée, légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les époux X… dans le détail de leur argumentation, a, répondant aux conclusions dont elle était saisie, souverainement apprécié que les époux X… ne rapportaient pas la preuve du comportement déloyal qu’ils imputaient aux sociétés du groupe Inter MS et ainsi légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen qui ne peut être accueilli en ses deux premières branches n’est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu, que les époux X… font encore le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen :
1 / que l’expert relevait que « le droit de « préférence » pour l’adhérent le plus proche n’est pas prévu dans la charte des Mousquetaires mais il semble correspondre à certains usages en vigueur dans le groupe, les deux magasins Trésol et Liberté sont tout près l’un de l’autre (675 mètres) même s’ils sont sur deux secteurs différents. Les époux X… semblent ne pas avoir été informés directement par le groupe Intermarché. Ils n’ont pas donné d’accord pur et simple sur cette ouverture d’un nouveau magasin tout près du leur et ont demandé des contreparties (qu’ils n’ont pas obtenues) » ; qu’ainsi que le constatait le tribunal, l’ouverture du magasin trésol avait eu pour conséquence une chute du chiffre d’affaires des demandeurs, de près de 3 MF de différence avec le quadrimestre mai-juin-juillet-août 1991 ; qu’en se contentant de retenir que les demandeurs n’étaient pas fondés à faire grief à Inter MS d’avoir autorisé l’ouverture au mois de mai 1992 du magasin Trésol, situé à 675 mètres du point de vente exploité par la société Nagre au mépris de leurs droits, dans la mesure où cette attribution au profit de la société exploitée par M. Z… n’a pas été réalisée en contravention aux règles du groupement, s’agissant d’un secteur limitrophe, la cour d’appel, qui n’a pas recherché si l’autorisation de cette ouverture dans la zone de chalandise du fonds des demandeurs à moins de 700 mètres, ce qui a entraîné une importante baisse de leur chiffre d’affaires et a été à l’origine de la cession de leurs parts ne caractérisait pas un manquement à l’obligation de loyauté et d’exécution de bonne foi des conventions, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134, alinéa 3, du Code civil ;
2 / que les demandeurs faisaient valoir que la cession d’actions, pour le franc symbolique, ainsi que l’avait relevé le tribunal avait été obtenue à la suite de manoeuvres tendant à l’asphyxie économique de leur fonds de commerce par l’implantation d’un concurrent à proximité immédiate, dans le but de faire chuter rapidement le chiffre d’affaires de leur société dans un premier temps, manoeuvres tendant à les décourager et à les intimider et enfin à exploiter leur crédulité quant à l’affectation prochaine d’un nouveau projet, cependant, que le cessionnaire, de par ses fonctions importantes au sein du groupe ITM savait pertinemment que l’exclusion du groupe était déjà programmée ;
qu’en affirmant que les époux X… ne sont pas fondés à faire grief à Inter MS d’avoir autorisé l’ouverture, au mois de mai 1992, du magasin Le Trésol, situé à 675 mètres du point de vente exploité par la société Nagre, au mépris de leurs droits, dans la mesure où cette attribution au profit de la société exploitée par M. Z… n’a pas été réalisée en contravention aux règles écrites du groupement, s’agissant d’un secteur limitrophe, que les époux X… ont eu connaissance de l’implantation projetée et qu’ils n’ont émis aucune réserve ni protestation comme le démontrent les courriers des mois d’octobre 1991 et de janvier 1992, la cour d’appel, qui n’a pas recherché ainsi qu’elle y était invitée, si l’ouverture de ce magasin n’avait pas été faite délibérément dans le but d’asphyxier le fonds des demandeurs, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
3 / qu’en retenant que les demandeurs n’étaient pas fondés à faire grief à Inter MS d’avoir autorisé l’ouverture au mois de mai 1992 du magasin Le Trésol, situé à 675 mètres du point de vente exploité par leur société, au mépris de leurs droits, dans la mesure où cette attribution au profit de la société exploitée par M. Z… n’a pas été réalisée en contravention aux règles du groupement, s’agissant d’un secteur limitrophe, et qu’il n’ont émis aucune réserve ni protestation comme le démontrent les courriers des mois d’octobre 1991 et janvier 1992 sans constater que les demandeurs, liés par un contrat d’adhésion et un contrat de franchise au groupe Intermarché étaient en mesure de protester ou d’émettre des réserves, la cour d’appel s’est prononcée par un motif inopérant et a violé les articles 1134 et suivants du Code civil ;
Mais attendu qu’ayant relevé que le magasin Trésol avait été ouvert dans un secteur limitrophe de celui attribué aux époux X…, sans méconnaître les droits de ceux-ci, qui connaissant le projet, n’avaient émis aucune réserve ni protestation, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux X… font toujours le même grief à l’arrêt, alors selon le moyen :
1 / que les demandeurs faisaient valoir avoir informé du projet de Villeneuve-lès-Béziers M. Z…, directeur de la société Norminter, qui a déposé à son profit un permis de construire le 8 janvier 1991, pour un Intermarché, M. B…, en réalité M. Z…, déposant un permis de construire pour un restomarché, accordés les 15 et 25 mars 1991, les demandeurs produisant une lettre de la société Deval en date du 7 avril 1992, dont il ressortait qu’à cette date le groupe avait la propriété de l’assiette foncière du seul projet Intermarché et restomarché démontrant ainsi que seuls ces projets étaient en cours ; que le 5 août 1992, soit cinq jours après l’expulsion des demandeurs de leur entreprise, la société Deval adressait à la mairie de Béziers les déclarations d’ouverture de chantier du projet intermarché Le Claudery à Villeneuve-lès-Béziers ; qu’il résulte d’une lettre de la mairie de Villeneuve-lès-Béziers du 20 janvier 1993 que le permis pour l’ensemble des enseignes devait être accordé pour les quatre autres points de vente après que les premiers projets d’intermarché et de restomarché aient été menés à bien ; que, le 18 novembre 1993, le projet d’ouverture du seul intermarché a été envisagé étant fait état de « la demande de M. Y…, qui souhaite installer le magasin intermarché à Villeneuve-lès-Béziers » sans référence au marché des Mousquetaires ; que les demandeurs invitaient la cour d’appel a constater que pendant les négociations qui leur ont été imposées entre décembre 1991 et juillet 1992, c’est sciemment que le groupe n’a pas voulu leur attribuer l’intermarché de Villeneuve-lès-Béziers ; qu’en retenant que la non-réalisation du projet de Villeneuve-lès-Béziers ne peut être imputée à faute à Inter MS dès lors que le projet a porté sur l’implantation d’un marché des Mousquetaires (six enseignes) pour lequel les autorisations administratives n’ont pu être obtenues et ne le sont pas à ce jour comme l’a relevé l’expert, que les époux X… invoquent vainement le fait que l’autorisation aurait été donnée pour l’ouverture d’un intermarché et d’un restomarché et qu’ultérieurement une extension aurait été sollicitée et refusée, cependant, que la demande a été présentée dès le mois d’avril 1991 pour quatre enseignes supplémentaires, la solution d’un marché des Mousquetaires ayant été d’ailleurs préconisée par eux dans un courrier du 19 novembre 1990, sans rechercher si la déclaration d’ouverture de chantier, l’acquisition de la seule assiette foncière de l’intermarché et du restomarché, le projet d’attribution du seul intermarché à M. Y… n’étaient pas de nature à démontrer que la non-réalisation du projet était imputable à Inter MS, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que les demandeurs faisaient valoir que le groupe Intermarché avait fait une déclaration d’ouverture de chantier pour les seuls intermarché et restomarché, que l’ouverture d’un intermarché par M. Y… avait été envisagée ; qu’en ne recherchant pas si ces faits ne démontraient pas que c’est du seul fait du groupe que le transfert du fonds sur le site de Villeneuve-lès-Béziers n’a pas été réalisé au profit des demandeurs, caractérisant ainsi la faute du groupe, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et suivants du Code civil ;
Mais attendu qu’ayant relevé que la non-réalisation du projet de Villeneuve-lès Béziers ne pouvait être imputée à faute de la société Inter MS dès lors que le projet avait porté sur l’implantation d’un marché des Mousquetaires pour lequel les autorisations administratives n’avaient pu être obtenues, la cour d’appel qui n’avait pas à suivre les époux X… dans le détail de leur argumentation, a, répondant aux conclusions dont elle était saisie, légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en tant que formé contre l’arrêt rendu le 16 mai 1997 par la cour d’appel de Paris ;
REJETTE le pourvoi en tant que formé contre l’arrêt rendu le 12 juin 1998 par cette même Cour ;
Condamne les époux X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X… à payer aux défenderesses la somme globale de 1 800 euros euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.