Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L’ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 22 MAI 1971), LA SOCIETE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE DES PETROLES (SFIP) A, PAR RESOLUTION DE SON ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 12 MAI 1952, SUPPRIME SES ACTIONS A VOTE PLURAL, DITES » ACTIONS B » ET REMIS EN ECHANGE A LEURS TITULAIRES DES ACTIONS CREEES PAR AUGMENTATION DU CAPITAL ;
QUE PRETENDANT QUE L’OPERATION FAVORISAIT SANS RAISON, AU DETRIMENT DES AUTRES ACTIONNAIRES, LES PORTEURS DES ACTIONS B, CHARVET A INTRODUIT UNE DEMANDE TENDANT A VOIR PRONONCER LA NULLITE DE CETTE RESOLUTION ;
ATTENDU QU’IL EST FAIT GRIEF A L’ARRET D’AVOIR DEBOUTE CHARVET, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D’UNE PART, LA COUR D’APPEL CONSTATE QU’IL RESSORTAIT DE LA CONSULTATION JAUDON QUE LE MAINTIEN AU PROFIT DES ACTIONS B DE LA DEROGATION DU BENEFICE DE L’EXCEPTION DE L’ARTICLE 6 DE LA LOI DU 13 NOVEMBRE 1933 NE SE JUSTIFIAIT PLUS EN 1952, ET QUE, DANS SON RAPPORT A L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 29 AVRIL 1952, LE CONSEIL D’ADMINISTRATION EXPOSAIT QU’EN RAISON DE L’EVOLUTION DE LA CONJONCTURE INTERNATIONALE L’ESPOIR QUE LA SOCIETE SERAIT EN MESURE DE REPRENDRE LA GESTION DE SES EXPLOITATIONS DEVAIT ETRE ECARTE ;
QU’IL EN RESULTAIT QUE LA SOCIETE NE DETENAIT PLUS AUCUNE EXPLOITATION A L’ETRANGER JUSTIFIANT LE PRIVILEGE DU VOTE PLURAL, ET ALORS QUE, D’AUTRE PART, LES » EXPLOITATIONS CONCEDEES » A L’ETRANGER PAR LES AUTORITES ADMINISTRATIVES COMPETENTES, VISEES PAR LA DEROGATION PORTEE A L’ARTICLE 6 DE LA LOI DU 13 NOVEMBRE 1933, SONT LES EXPLOITATIONS DE SERVICES PUBLICS, DE SORTE QUE CETTE DEROGATION NE POUVAIT S’APPLIQUER A LA SFIP ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D’APPEL A CONSIDERE A JUSTE TITRE QU’IL SUFFIT POUR QUE JOUE LA DEROGATION PREVUE A L’ARTICLE 6 DE LA LOI DU 13 NOVEMBRE 1933, QUE LA SOCIETE POSSEDE A L’ETRANGER UNE EXPLOITATION CONCEDEE PAR LES AUTORITES ADMINISTRATIVES COMPETENTES ;
QUE PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES FAITS, ELLE A RETENU QUE LA SFIP, LORS DE LA DELIBERATION DU 12 MAI 1952, ETAIT TOUJOURS TITULAIRE D’UNE TELLE CONCESSION ;
D’OU IL SUIT QUE LE MOYEN N’EST FONDE DANS AUCUNE DE SES BRANCHES ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LE POURVOI SOUTIENT ENCORE QUE, D’UNE PART, LES TERMES DE LA LOI DU 13 NOVEMBRE 1933 PREVOYANT L’ECHANGE OU LE REMBOURSEMENT DES ACTIONS A VOTE PLURAL EXCLUAIENT QU’IL PUISSE ETRE CONSENTI AUX PORTEURS DE CES ACTIONS UN AVANTAGE SPECIAL POUR LA SUPPRESSION DU VOTE PLURAL, QU’AU CONTRAIRE, EN L’ESPECE, L’ARRET ATTAQUE JUSTIFIE LE DEDOMMAGEMENT CONSENTI AUX PORTEURS D ‘ACTIONS B PAR LA PERTE DU DU DROIT DE VOTE PLURAL, ET QUE, D’AUTRE PART, TENANT COMPTE DES ACTIFS DE LA SOCIETE A L’ETRANGER POUR JUSTIFIER L’EXISTENCE DES ACTIONS A VOTE PLURAL, L’ARRET ATTAQUE DEVAIT NECESSAIREMENT EN TENIR COMPTE POUR EVALUER LE DEDOMMAGEMENT CONSENTI AUX ACITONNAIRES B PAR L’ECHANGE DE LEURS ACTIONS, CE QU’AVAIT FAIT VALOIR CHARVET DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE ;
MAIS ATTENDU, D’UNE PART, QUE LA COUR D’APPEL A DECIDE A BON DROIT MUE LE DEDOMMAGEMENT ALLOUE AUX PORTEURSDES ACTIONS B POUVAIT TENIR COMPTE, NON SEULEMENT DES AVANTAGES CONFERES A CES TITRES QUANT AU PARTAGE DES BENEFICES ET DU BONI DE LIQUIDATION, MAIS AUSSI DE LA PLUS VALUE QUE LEUR DONNAIT LE NOMBRE DES VOIX QUI LEUR ETAIT ATTRIBUE DANS LES DELIBERATIONS ;
ATTENDU, D’AUTRE PART, QUE LA COUR D’APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS VISEES AU MOYEN, A SOUVERAINEMENT APPRECIE LA VALEUR DE CES DIVERS AVANTAGES AINSI QUE CELLE DES ACTIONS REMISES EN ECHANGES ;
QUE LE MOYEN EST MAL FONDE DANS SES DEUX BRANCHES ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU’IL EST PRETENDU, DE PLUS, QUE LE DEDOMMAGEMENT ACCORDE AUX ACTIONNAIRES B, PAR L’ATTRIBUTION DE 7068 ACTIONS NOUVELLES, LEUR DONNAIT UN DROIT DISPROPORTIONNE A RECEVOIR LES INDEMNITES A PERCEVOIR, DES ETATS ETRANGERS, DROIT QUI S’EXERCAIT AU DETRIMENT DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES ET CONSTITUAIT UN ABUS DE DROIT ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D’APPEL N’A FAIT QU’USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D’APPRECIATION EN RETENANT QUE CHARVET N’AVAIT PAS ETABLI QUE LE TAUX D’ECHANGE PRATIQUE N’AIT PAS CORRESPONDU A LA VALEUR DES ACTIONS B ET AIT CONSTITUE POUR UNE CATEGORIE D’ACTIONNAIRES UNE MESURE DE FAVEUR ;
QU’EN L’ETAT DE CES ENONCIATIONS, ELLE A PU CONSIDERER QU’IL N’Y AVAIT PAS EU ABUS DE DROIT ;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
ET SUR LE QUATRIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU’IL EST ENFIN FAIT GRIEF A L’ARRET D’AVOIR DECLARE PRESCRITE LA DEMANDE FORMEE PAR CHARVET DANS DES CONCLUSIONS DU 5 JANVIER 1961 TENDANT A L’ANNULATION D’UNE AUGMENTATION DE CAPITAL DECIDEE PAR UNE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 30 SEPTEMBRE 1952, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D’UNE PART, LES EXPLOITS INTRODUCTIFS D’INSTANCE DEMANDAIENT LA NULLITE DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 12 MAI 1952, AINSI QUE DES AUGMENTATIONS DE CAPITAL AYANT SUIVI, ENSEMBLE DES ASSEMBLEES GENERALES LES AYANTS DECIDEES, DE SORTE QUE LA DEMANDE INITIALE INCLUAIT NECESSAIREMENT LA NULLITE DE L’AUGMENTATION DE CAPITAL DES 8 JUIN ET 11 DECEMBRE 1953 AUTORISEE PAR L’ASSEMBLEE GENERALE DU 30 SEPTEMBRE 1952, ET AVAIT AINSI INTERROMPU LA PRESCRIPTION, ET ALORS QUE, D’AUTRE PART, LA PRESCRIPTION QUINQUENNALE LIMITEE AUX ACTIONS EN NULLITE FONDEES SUR L’INOBSERVATION DES ARTICLES 22 A 25 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867 NE POUVAIT S’APPLIQUER A LA DEMANDE EN NULLITE D’UNE AUGMENTATION DE CAPITAL REALISEE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION EN VIOLATION DE LA DECISION DE L’ASSEMBLEEJ GENERALE EXTRAORDINAIRE L’AYANT AUTORISEE ;
MAIS ATTENDU, D’UNE PART, QUE SI, DANS SES ECRITURES, CHARVET AVAIT DAMANDE PAR VOIE DE CONSEQUENCE DE LA NULLITE DONT IL ARGUAIT D’ECHEANCE PORTANT SUR LES ACTIONS B, L’ANNULATION DES DIFFERENTES AUGMENTATIONS DE CAPITAL AYANT SUIVI CETTE OPERATION, CE N’EST QUE DANS CES CONCLUSIONS DU 5 JANVIER 1961 QU’IL A FAIT VALOIR QUE L’AUGMENTATION ULTERIEURE DE CAPITAL DECIDEE LE 30 SEPTEMBRE 1952 ETAIT NULLE EN ELLE-MEME POUR AVOIR ETE REALISEE, DU MOINS EN PARTIE, HORS DELAI ET PAR COMPENSATION OU APPORTS EN NATURE, ALORS QUE L’ASSEMBLEE GENERALE N’AVAIT AUTORISE QUE DES SOUSCRIPTIONS EN NUMERAIRE ;
QU’AINSI QUE LE RELEVE EXACTEMENT LA COUR D’APPEL, IL S’AGISSAIT LA D’UNE CONTESTATION NOUVELLE ET DISTINCTE QUI N’ETAIT PAS INCLUSE DANS LA DEMANDE ORIGINELLE, LAQUELLE N’AVAIT PU, EN CONSEQUENCE, INTERROMPRE LA PRESCRIPTION A SON EGARD ;
ATTENDU, D’AUTRE PART, QUE CETTE NOUVELLE DEMANDE TENDAIT A VOIR PRONONCER LA NULLITE D’UNE AUGMENTATION DE CAPITAL POUR IRREGULARITES COMMISES DANS LA LIBERATION DE CAPITAL QU’ELLE ETAIT DONC SOUMISE A LA PRESCRIPTION EDICTEE PAR L’ARTICLE 8 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867, APPLICABLE A LA CAUSE, AINSI QUE LA COUR D’APPEL EN A DECIDE A JUSTE TITRE ;
QUE LE MOYEN N’EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 22 MAI 1971 PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QU’IL EST REPROCHE A L’ARRET ATTAQUE (PARIS, 12 NOVEMBRE 1971) D’AVOIR CONDAMNE MAUGINO, ASSOCIE ET GERANT DE FAIT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE MEYNIN, BORDIER ET MAUGINO (MBM), EN REGLEMENT JUDICIAIRE, A PAYER SOLIDAIREMENT AVEC BORDIER, GERANT, UNE PARTIE DU PASSIF, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L’ASSOCIE D’UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE QUI N’A PAS LA QUALITE DE GERANT NE PEUT ETRE DECLARE RESPONSABLE DE L’INSUFFISANCE D’ACTIF QUE SI LA PREUVE EST RAPPORTEE QU’IL A EFFECTIVEMENT PARTICIPE A LA GESTION DES AFFAIRES SOCIALES, QUE CETTE PREUVE NE PEUT RESULTER QUE DE LA CONSTATATION D’ACTES EFFECTIFS ET REELS DE GESTION, ET QU’EN L’ESPECE, L’ARRET ATTAQUE N’A RELEVE AUCUN FAIT POSITIF PERMETTANT DE CONCLURE QUE MAUGINO S’ETAIT IMMISCE DANS LA GESTION DE LA SOCIETE ;
MAIS ATTENDU QUE L’ARRET DECLARE QUE LES PROCURATIONS DONT BENEFICIAIT MAUGINO DEMONTRENT QUE CELUI-CI, DE NATIONALITE ETRANGERE, A GERE LA SOCIETE MBM PAR PERSONNE INTERPOSEE, ET QUE DEPUIS LA CREATION DE LA SOCIETE IL N’A PAS ETE UN SIMPLE ASSOCIE MAIS A PARTICIPE A LA GESTION SOCIALE PAR L’INTERMEDIAIRE DE SA SECRETAIRE QUI LUI SERVAIT DE PRETE-NOM ;
QUE, PAR CES MOTIFS, LA COUR D’APPEL A SOUVERAINEMENT APPRECIE LES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS, ET QUE LE MOYEN EST DONC SANS FONDEMENT ;
SUR LE SECON MOYEN : ATTENDU QU’IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L’ARRET ATTAQUE D’AVOIR CONDAMNE MAUGINO A PAYER SOLIDAIREMENT AVEC LE GERANT LA SOMME DE 853174,61 FRANCS, SURPLUS DE L’INSUFFISANCE D’ACTIF EVALUEE A LA SOMME DE 869174,61 FRANCS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE SYNDIC AYANT PRIMITIVEMENT FIXE L’INSUFFISANCE D’ACTIF A LA SOMME DE 80000 FRANCS, ET OBTENU GAIN DE CAUSE EN PREMIERE INSTANCE, N’ETAIT PAS RECEVABLE, A DEFAUT D’INTERET, A FAIRE APPEL DE CE CHEF, QU’EN OUTRE, IL NE POUVAIT MAJORER SA DEMANDE EN APPEL EN INVOQUANT L’ERREUR COMMISE PAR LUI SEUL DANS L’INTERPRETATION DU BILAN ;
MAIS ATTENDU QUE L’ARRET ENONCE QUE FILLETTE, SYNDIC, QUI, EN PREMIERE INSTANCE ET DANS SES ECRITURES DEVANT LA COUR D’APPEL FIXAIT L’INSUFFISANCE D’ACTIF A LA SOMME DE 80000 FRANCS, INDIQUE DANS LES CONCLUSIONS POSTERIEURES QUE L’IMMEUBLE SOCIAL N’AYANT ETE VENDU QUE POUR LE PRIX DE 45200 FRANCS, LE MONTANT DE L’INSUFFISANCE D’ACTIF SE TROUVAIT MAJORE, DE CE FAIT, DE 47044,44 FRANCS ET ATTEIGNAIT LA SOMME DE 127044,44 FRANCS, ET DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS QU’IL AVAIT COMMIS UNE ERREUR DANS SES ECRITURES ANTERIEURES, QUE L’INSUFFISANCE D’ACTIF S’ELEVE EN REALITE A LA SOMME DE 869174,61 FRANCS ;
QUE L’ARRET RELEVE QUE FILLETTE EST REGULIEREMENT APPELANT DU JUGEMENT ENTREPRIS QUI L’AVAIT ENTIEREMENT DEBOUTE DE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE MAUGINO ;
QUE L’ARRET DECLARE A BON DROIT QUE LES PARTIES PEUVENT, EN COURS D’INSTANCE, RECTIFIER LE CHIFFRE DE LEUR PRETENTION ET QUE, DES LORS, NE CONSTITUE PAS UNE DEMANDE NOUVELLE AU SENS DE L’ARTICLE 464 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE UN CHEF QUI EST COMPRIS DANS LA DEMANDE ORIGINAIRE ET DONT LES CONCLUSIONS ULTERIEURES N’ONT FAIT QUE PRECISER LE CHIFFRE EN L’AUGMENTANT ;
D’OU IL SUIT QUE CE MOYEN EST EGALEMENT MAL FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU, LE 12 NOVEMBRE 1971, PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS