Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à M. X… de ce qu’il a repris l’instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Centrale de réservation touristique internationale ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Reims, 17 mai 2004), que, par contrat du 11 décembre 2001, la SAEM Reims Champagne Congrès expos s’est engagée à fournir à la société Centrale de réservation touristique internationale (la CRTI) des locaux ainsi qu’un certain nombre de prestations destinées à l’organisation d’un séminaire ; que le séminaire s’étant déroulé les 25 et 26 janvier 2002, la facture définitive a été émise le 31 janvier 2002 et adressée à la CRTI le 5 février suivant ;
que cette facture étant restée impayée, la SAEM Reims Champagne Congrès expos a assigné en paiement la CRTI ; que cette dernière a sollicité le sursis à statuer dans l’attente du résultat de la plainte avec constitution de partie civile pour des faits d’ententes prohibées et illicites, abus de position dominante et exercice illégal de la profession d’agent de voyage qu’elle a déposée le 22 avril 2002 ;
Attendu que la CRTI fait grief à l’arrêt d’avoir refusé de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de cette procédure pénale alors, selon le moyen :
1 / que le sursis à statuer doit être ordonné dès lors que la décision à intervenir sur l’action publique est susceptible d’influer sur celle qui doit être rendue par la juridiction civile ; qu’en l’espèce, pour rejeter la demande de sursis à statuer présentée par elle, la cour d’appel s’est bornée à affirmer que « cette règle s’applique dès lors qu’il y a identité de fait entre l’action publique et l’action civile, qu’il existe une question commune que le juge civil ne puisse trancher sans constater l’infraction commise et par suite sans risque de se mettre en contradiction avec le tribunal répressif » et qu’en l’espèce « les deux actions, civile et pénale, ne procèdent aucunement de la même cause juridique et ne visent pas des faits identiques » ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si la décision à intervenir sur l’action publique était susceptible d’influer sur celle qu’elle devait rendre, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 4 du code de procédure pénale ;
2 / que le sursis à statuer doit être ordonné dès lors que la décision à intervenir sur l’action publique est susceptible d’influer sur celle qui doit être rendue par la juridiction civile ; qu’en l’espèce, ainsi qu’elle le faisait valoir dans ses écritures d’appel, la décision à intervenir sur la plainte avec constitution de partie civile qu’elle a déposée était bien susceptible d’influer sur la décision devant être rendue par la cour d’appel dès lors que la facture litigieuse, dont le paiement était réclamé devant le juge civil, s’inscrivait dans un contexte d’ententes prohibées et d’abus de position dominante et que, précisément, la plainte avait été déposée pour entente prohibée et illicite entre la société Reims Champagne Congrès expos et certains hôtels, action concertée visant à restreindre ou fausser le jeu de la concurrence, abus de position dominante et exercice illégal de la profession d’agent de voyages ; qu’en considérant que « les deux actions, civile et pénale, ne procèdent aucunement de la même cause juridique et ne visent pas des faits identiques », la cour d’appel a violé l’article 4 du code de procédure pénale ;
Mais attendu que l’arrêt constate que les faits visés par la plainte pénale ne concernent aucunement la fourniture des locaux et des prestations annexes relatives au congrès organisé par Reims Champagne Congrès expos et visée par la facture, dont la SAEM Reims Champagne Congrès Expos sollicite le paiement et dont CRTI ne conteste dans ses écritures d’appel ou dans la plainte qu’elle a déposée, ni la nature, ni la qualité, ni enfin les montants facturés ; qu’il relève ensuite que les deux actions, civile et pénale, ne procèdent pas de la même cause juridique et ne visent pas des faits identiques ; que la cour d’appel, qui a ainsi fait ressortir que la décision à intervenir sur l’action publique ne pouvait pas avoir d’influence sur l’action civile dont elle était saisie, n’encourt pas les griefs du moyen ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X…, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Centrale de réservation touristique internationale aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X…, ès qualités et de la société Centrale de réservation touristique internationale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.