Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 juillet 1995, 93-18.339, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 juillet 1995, 93-18.339, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. René B…,

2 / Mme Josiane X…, épouse B…, demeurant tous deux résidence Clair Soleil à Saint Bueil (Isère),

3 / M. André D…,

4 / Mme Gisèle X…, épouse D…, demeurant tous deux 5, passage Léon Feix à Venissieux (Rhône), en cassation d’un arrêt rendu le 26 mai 1993 par la cour d’appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit :

1 / de M. Jean-Claude A…,

2 / de Mme Marie-France A…,

3 / de M. Laurent A…,

4 / de M. William A… demeurant tous quatre à Saint-Geoire-en-Valdaine (Isère), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Canivet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux B… et des époux D…, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des consorts A…, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Grenoble 26 mai 1993), que les consorts A… ont assigné les consorts C… en réalisation de la cession de la moitié des actions de la société anonyme Cafétéria du Mail (la société) qu’ils prétendent avoir été convenue en exécution du plan de redressement de ladite société ;

Sur le second moyen pris en ses deux branches, qui est préalable :

Attendu que les consorts B… font grief à l’arrêt d’avoir dit qu’il y avait un accord pour la cession de la totalité des parts des consorts B… et D… dans la société Cafétéria du mail aux consorts A… pour un franc, de les avoir condamné à exécuter cette cession dans les quinze jours de la signification du jugement et d’avoir dit qu’à défaut, le jugement vaudrait cession, alors selon le pourvoi, d’une part que l’administrateur d’une société anonyme n’a pas en cette qualité, reçu mandat d’agir au nom et pour le compte d’une partie des actionnaires de la société anonyme ;

qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 90 et suivants de la loi n 66-537 du 24 juillet 1966 et alors d’autre part, que la personne qui a contracté avec le prétendu mandataire doit rapporter la preuve du mandat dans les termes de droit commun, c’est-à -dire établir que le mandant a donné pouvoir au mandataire de faire quelque chose en son nom et pour son compte et ce, par écrit ;

qu’en considérant que les courriers de M. B… ou de son conseil s’engageant vis-à -vis des consorts A… à céder les actions du groupe B… établissaient la preuve du mandat confié par les membres dudit groupe à M. B…, la cour d’appel a violé les articles 1315, 1341 et 1984 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que ni Mme B… ni les époux D… n’ont soulevé devant les juges du fond la nécessité de prouver conformément aux dispositions de l’article 1341 du Code civil le mandat donné à M. B… de céder les actions de la société qu’ils détenaient respectivement ;

que le moyen tiré de la violation de ce texte est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, en second lieu, qu’appréciant l’ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans s’arrêter à la seule qualité d’administrateur de la société qu’avait M. B…, la cour d’appel a pu décider que celui-ci avait reçu de Mme B… et des époux D… le pouvoir de céder leurs actions aux consorts A… ;

D’où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n’est pas fondé en la première ;

Et sur le premier moyen pris en ses quatre branches :

Attendu que les consorts C… reprochent encore à l’arrêt d’avoir statué ainsi qu’il a fait, alors, selon le pourvoi, d’une part, que la négociation entreprise par l’avocat d’un associé avec l’administrateur d’une société en redressement judiciaire en vue de la vente des parts sociales de son client ne relève pas de l’exercice normal des attributions de représentation d’un avocat dans une instance en justice ;

que dès lors, il ne peut, sans avoir reçu un pouvoir spécial, conclure valablement au nom de son client un accord avec l’administrateur ;

qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 411 et 317 du nouveau Code de procédure civile, 1 et 4 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971, alors, d’autre part, que s’agissant d’aliéner, le mandat doit être exprès, le mandat ad- litem dont est investi l’avocat ne lui donnant pas le pouvoir de disposer des biens de son mandant ;

qu’en considérant que l’avocat de M. B… pouvait disposer des actions que détenait son client dans la société Cafétéria du mail du seul fait du mandat ad litem dont il était titulaire, la cour d’appel a violé l’article 1388 du Code civil et l’ensmble des textes susvisés, alors, en outre, que seule l’acceptation par le cédant de la proposition de rachat d’actions adressée au cessionnaire forme le contrat de cession ;

qu’en considérant que l’accord donné par le prétendu mandataire de M. B…, à l’administrateur du redressement judiciaire de la société Cafétéria du mail pour les propositions de rachat des actions de cette société faites par les consorts A…, valait accord entre le groupe B… et les consorts A…, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil et alors enfin, que sont confidentielles les lettres d’avocat ayant trait à une recherche d’accord dans retracer un accord définitif ;

qu’en décidant que la lettre de l’avocat de M. B… adressée à M. Y…, administrateur du redressement judiciaire de la société Cafétéria du mail, ne constituant pas un accord définitif avec les consorts Z… E…, n’était pas confidentielle, la cour d’appel a violé l’article 160 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Mais attendu, en premier lieu, que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que, tant par motifs propres qu’adoptés, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par les première et deuxième branches du moyen, la cour d’appel a retenu que M. B…, avait donné son accord sur la proposition, faite par M. A…, de racheter la moitié des actions de la société, détenues par lui-même, son épouse et les époux D… ;

Attendu, en second lieu, que l’arrêt a exactement décidé que la lettre, adressée le 19 septembre 1989 par le conseil de M. B… à l’administrateur au redressement judiciaire de la société pour lui confirmer ledit accord, n’avait aucun caractère confidentiel ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses quatre branches ;

PAR CES MOTIF :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. René B…, Mme Josiane X… épouse B…, M. André D… et Mme Gisèle X…, épouse D… à payer à Mmes Jean-Claude, Marie-France, Laurent et William A…, la somme de dix mille francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure ;

Les condamne également aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


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