Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES CINQ BRANCHES : ATTENDU QU’IL EST REPROCHE A L’ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 5 MAI 1970) D’AVOIR DECIDE QUE LA MISSION CONFIEE A DES EXPERTS PAR UN ARRET DE LA MEME COUR D’APPEL EN DATE DU 13 DECEMBRE 1968, A LA SUITE DE LA DEMANDE EN DISSOLUTION DE LA SOCIETE ANONYME COMPTOIRS DUFAY ET GIGANDET FORMULEE DES LE 30 MARS 1966 PAR LES CONSORTS X…, ACTIONNAIRES, LEUR EST A NOUVEAU IMPARTIE POUR EXAMINER L’EVOLUTION DE L’ACTIVITE DE LA SOCIETE DEPUIS L’EXERCICE 1958 ET RECHERCHER SI LE CAPITAL SOCIAL EST ENTIEREMENT PERDU, TOUT EN DISPENSANT CES EXPERTS DE L’ETUDE QU’ILS DEVAIENT FAIRE DES POSSIBILITES DE REORGANISATION FINANCIERE DE LA SOCIETE ET DE REPRISE DE SON EXPLOITATION AVEC UN CAPITAL NOUVEAU DU FAIT QUE, DANS L’INTERVALLE, UNE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE LA SOCIETE DU 30 MAI 1969 A APPROUVE UN PROJET D’APPORT DE SON FONDS DE COMMERCE A UNE AUTRE SOCIETE, VOTE SA PROPRE DISSOLUTION ET NOMME DEUX LIQUIDATEURS AMIABLES, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, DE PREMIERE PART, LA CAUSE JURIDIQUE SUR LAQUELLE REPOSAIT LA SECONDE DEMANDE D’EXPERTISE ETAIT DIFFERENTE DE CELLE QUI AVAIT DONNE ASSISE A LA PREMIERE ET QUE, PAR CONSEQUENT, LA COUR D’APPEL POUVAIT, SANS HEURTER L’AUTORITE DE LA CHOE JUGEE PAR SON PREMIER ARRET, RENONCER A UNE MESURE D’INSTRUCTION QUI PRESUPPOSAIT NECESSAIREMENT QUE LA DISSOLUTION DE LA SOCIETE DEVAIT ETRE TENUE POUR LETTRE MORTE, ET ALORS QUE, NON SANS CONTRADICTION, LA COUR D’APPEL A ELLE-MEME ADMIS QU’ELLE N’ETAIT PAS LIEE PAR LA CHOSE JUGEE, PUISQU’ELLE A REDUIT LA MISSION QU’ELLE AVAIT PRECEDEMMENT DEVOLUE AUX EXPERTS, ALORS, DE SECONDE PART, QUE LA COUR D’APPEL NE POUVAIT SANS MECONNAITRE LE POUVOIR SOUVERAIN DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE, ET LE CARACTERE DEFINITIF QUI S’ATTACHE A LA DELIBERATION QUI PRONONCE LA DISSOLUTION D’UNE SOCIETE, PROCEDER A UNE MESURE D’INSTRUCTION PRESUPPOSANT NECESSAIREMENT QU’UNE DISSOLUTION PAR AUTORITE DE JUSTICE POURRAIT ETRE SUBSTITUEE A LA DISSOLUTION VOLONTAIRE, ALORS, DE TROISIEME PART, QUE LA DISSOLUTION VOTEE PAR L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE PRODUIT SES EFFETS LEGAUX AUSSI LONGTEMPS QUE LA DELIBERATION QUI L’A PRONONCEE N’EST PAS ANNULEE PAR VOIE JUDICIAIRE, ET QUE LA COUR D’APPEL NE POUVAIT DONC PAS ORDONNER VALABLEMENT, EN L’ETAT, UNE MESURE D’INSTRUCTION QUI N’EST SUSCEPTIBLE D’AVOIR DE RAISON D’ETRE QUE DANS L’HYPOTHESE OU L’ACTION NOUVELLE DES ACTIONNAIRES MAJORITAIRES EN ANNULATION DE LA DELIBERATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE PRONONCANT LA DISSOLUTION DE LA SOCIETE VIENDRAIT A PROSPERER, ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE L’ECHEC DE LA CESSION DU FONDS DE COMMERCE EST UNE CIRCONSTANCE INOPERANTE, LEDIT FONDS ETANT SUSCEPTIBLE D’ETRE VENDU ULTERIEUREMENT PAR LES LIQUIDATEURS, ET ALORS, ENFIN, QUE LA COUR D’APPEL N’A PAS LAISSE DE SE CONTREDIRE EN MAINTENANT, D’UNE PART, UNE EXPERTISE PRESUPPOSANT QUE LA DISSOLUTION VOLONTAIRE DE LA SOCIETE N’ETAIT PAS INTERVENUE, ET EN DISPENSANT D’AUTRE PART LES EXPERTS DE RECHERCHER SI LA SOCIETE ETAIT EN MESURE DE REPRENDRE SON EXPLOITATION, CETTE MODIFICATION DE LA MISSION DES EXPERTS IMPLIQUANT NECESSAIREMENT LE CARACTERE IRREVERSIBLE DE LADITE DISSOLUTION ;
MAIS ATTENDU QUE L’ARRET ATTAQUE CONSTATE, EN SE REFERANT A CELUI PRECITE DU 13 DECEMBRE 1968, QUE C’EST FAUTE PAR LES ADMINISTRATEURS D’AVOIR REUNI, COMME ILS Y AVAIENT ETE INVITES, L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES, QUE LES CONSORTS X… ONT DEMANDE EN JUSTICE LA DISSOLUTION DE LA SOCIETE DONT, SELON EUX, LE CAPITAL EST ENTIEREMENT PERDU, QUE LES EXPERTS ALORS DESIGNES PAR CET ARRET AVANT DIRE DROIT ONT, AU VU DES RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 30 MAI 1969, SOLLICITE LE 10 SEPTEMBRE 1969 DE NOUVELLES INSTRUCTIONS AVANT DE PROCEDER AUX VERIFICATIONS PRESCRITES ;
QUE L’ARRET ATTAQUE RELEVE QUE LES PARTIES SE BORNENT A CONCLURE SUR LE POINT DE SAVOIR SI L’EXPERTISE RESTE OU NON UTILE ;
QUE, D’UNE PART, LA COUR D’APPEL RETIENT A BON DROIT QUE, DEMEURANT REGULIEREMENT SAISIE D’UNE DEMANDE EN DISSOLUTION ANTERIEURE A L’ASSEMBLEE DU 30 MAI 1969 DONT LES DELIBERATIONS FONT L’OBJET D’UNE ACTION EN NULLITE ET DONT, DES A PRESENT, LE VOTE SUR LE FONDS DE COMMERCE DE LA SOCIETE EST PRIVE D’EFFET PARCE QUE LA CESSION PROJETEE N’A FINALEMENT PAS ETE REALISEE, IL LUI APPARTIENT DE CONTINUER A PRENDRE LES MESURES D’INSTRUCTION PROPRES A PERMETTRE D’EN APPRECIER LE BIEN FONDE DANS LE CAS, OU LA NULLITE ETANT PRONONCEE, LES PARTIES SERAIENT RAMENEES AU STATU QUO ANTE ;
QU’AINSI, PRIS EN SES DEUXIEME, TROISIEME ET QUATRIEME BRANCHES, QUI SONT PREALABLES, LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;
QUE, D’AUTRE PART, EN DECIDANT DE NE PAS DESIGNER D’AUTRES EXPERTS ET DE NE PAS MODIFIER LEUR MISSION, TOUT EN LES DISPENSANT DE REPONDRE A LA DERNIERE QUESTION QUE CELLE-CI COMPORTAIT, LA COUR D’APPEL N’A FAIT, SANS CONTRADICTION NI FAUSSE APPLICATION DE L’AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, QU’USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D’APPRECIATION ;
QUE, DES LORS, LES PREMIERE ET CINQUIEME BRANCHES DU MOYEN DOIVENT ETRE REGULIEREMENT ECARTEES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 5 MAI 1970 PAR LA COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE ;