Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 30 mai 2000, 97-12.530, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 30 mai 2000, 97-12.530, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Bernard B…, demeurant …,

2 / M. Y… (SCP Bouillot-Deslorieux), domicilié …, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Bama,

3 / la société International contacts inventors etablissement (ICI), dont le siège est Haupstrasse 26, Vaduz (Liechtenstein),

4 / M. Jean C…, demeurant …,

en cassation d’un arrêt rendu le 17 janvier 1997 par la cour d’appel de Paris (4e chambre civile, section B), au profit :

1 / de M. Jean Z…, demeurant …,

2 / de la Société générale assurance et prévoyance (SGAP), dont le siège est …,

3 / du Cabinet Weinstein, dont le siège est …,

4 / de M. Georges X…, demeurant …,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. B…, de M. Y…, ès qualités, de la société International contacts inventors etablissement et de M. C…, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Z… et de la société Générale assurance et prévoyance, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 1997), que M. X… a déposé, par l’intermédiaire du Cabinet Weinstein, un brevet intitulé « appareil d’enregistrement, de contrôle et de dépistage des affections cardio-vasculaires », qui a été enregistré le 12 septembre 1983 par l’INPI ; que le 14 janvier 1986, MM. X… et B… ont participé à la constitution de la société Bama, dont le capital a été libéré pour partie par un apport en nature de M. X… constitué par le « prototype de faisabilité, l’ensemble de toutes les études d’industrialisation de l’appareil cardiorythm, les homologations techniques, les cautions médicales, la promesse exclusive pour la France d’une durée de six mois ainsi qu’un premier appareil de série complétement industrialisé », dont la valeur a été fixé au vu du rapport déposé par M. Hébinck, commissaire aux apports, après avis du Cabinet Weinstein ; qu’après mise en liquidation judiciaire le 24 novembre 1989 de la société Bama, M. B…, et le mandataire liquidateur de la société Bama ont assigné M. X…, M. Hébinck, la compagnie d’assurance SGAP et le Cabinet Weinstein en paiement de diverses sommes ; que M. C…, qui soutient être l’inventeur du procédé déposé par M. X…, est titulaire de cinq marques déposées en 1963 et 1973 et de brevets pris en son nom par la société ICI ; que M. C… et la société ICI ont cédé ces marques et brevets à la société III, par actes du 27 avril 1977, rédigés par le Cabinet Weinstein, sous condition résolutoire du paiement du prix avant une certaine date contractuellement fixée ; que malgré le non-paiement des sommes dues, ces actes ont été enregistrés au registre des marques et à celui des brevets, par le Cabinet Weinstein, le 3 avril 1978 ; que M. C… et la société ICI, joignant leur action à l’action principale, ont poursuivi judiciairement en paiement de certaines sommes, MM. X…, A…, la société SGAP et le Cabinet Weinstein ;

Sur le premier moyen. pris en ses deux branches :

Attendu que M. B…, M. C…, le mandataire liquidateur de la société Bama et la société ICI, font grief à l’arrêt d’avoir rejeté des débats les pièces visées au bordereau du 31 octobre 1996 qui n’avaient pas été précédemment communiquées, alors, selon le pourvoi, d’une part, dès lors qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt que les conclusions des appelants, en date du 31 octobre 1996, n’étaient pas tardives, 15 jours séparant ces écritures de l’ordonnance de clôture du 14 novembre 1996, la cour d’appel ne pouvait déclarer tardives les pièces communiquées à cette même date, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, au regard des articles 135 et 783 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d’autre part, qu’en ne justifiant pas des circonstances qui auraient pu empêcher les intimés de répliquer utilement aux pièces communiquées le 31 octobre 1996, et non produites en première instance, alors qu’il résultait de ses propres constatations que 15 jours séparaient la communication des pièces de l’ordonnance de clôture, la cour d’appel n’a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 16, 135 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l’arrêt énonce que si les écritures en date du 31 octobre 1996 n’ont pas de caractère tardif, dès lors que, déposées 15 jours avant la date de l’audience, elles ne développent pas de moyen de droit nouveau, il n’en est pas de même des 110 documents communiqués, à l’exception de cinq d’entre eux énumérés par l’arrêt, ce même jour dont la quasi-totalité n’a pas été portée à la connaissance des parties adverses, en première instance ; qu’en l’état de ces énonciations et constatations, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. B…, le mandataire liquidateur de la société Bama et la société ICI reprochent à l’arrêt d’avoir rejeté leur demande en paiement de certaines sommes, alors, selon le pourvoi, d’une part, que M. B… avait mis en jeu la responsabilité du commissaire aux apports, en ce qui concerne les conditions dans lesquelles celui-ci avait été amené à surévaluer l’apport de M. X…, qui n’était pas l’inventeur, et aussi en ce qui concerne la non-conformité du rapport A…, et l’absence de toute investigation sérieuse, si bien que la cour d’appel, en se bornant à énoncer qu’il n’était pas démontré que M. Hébinck n’avait pas satisfait aux dispositions de l’article 64-1 du décret du 2 juin 1982 sans réfuter les conclusions de M. B… relatives à la mise en jeu de la responsabilité du commissaire aux apports, a entaché sa décision d’un défaut de réponse à conclusions et violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d’autre part, que dès lors que la cour d’appel avait constaté que le Cabinet Weinstein avait commis une faute préjudiciable à M. C… en procédant à l’incription de la cession nonobstant le défaut du paiement et la résiliation de la cession, il en résultait que cette même faute avait causé préjudice à M. B… et au mandataire liquidataire de la société Bama, puisque les apports avaient été surévalués sur les indications du Cabinet Weinstein, qui avait laissé ignorée l’absence de qualité d’inventeur de M. X… et le défaut de paiement de la cession, si bien que la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, au regard de l’article 1147 du Code civil ; alors, enfin, que la faute constatée du Cabinet Weinstein avait aussi nécessairement causé un préjudice à la société ICI, qui n’avait pas été avertie du défaut de paiement du prix par le cessionnaire, si bien que la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l’article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l’arrêt retient que M. X…, en l’absence d’action en revendication ou en contrefaçon de brevet, était titulaire d’un brevet valable déposé le 24 juillet 1979, et délivré le 12 septembre 1983 ; qu’il relève qu’il ne saurait être soutenu que le Cabinet Weinstein, qui a seulement donné un avis, a outrepassé sa mission en transmettant à M. Hébinck l’étude sur la valeur de ce brevet ; qu’il ajoute qu’il n’est pas démontré que ce dernier n’a pas satisfait aux dispositions de l’article 64-1 du décret du 23 mars 1967 modifié par le décret du 2 juin 1982 ; que la cour d’appel, qui a déduit de ces constatations et énonciations que les demandes formées par M. B…, et le liquidateur de la société Bama n’étaient pas fondées, a, répondant aux conclusions prétendument délaissées, pu statuer comme elle l’a fait ;

Attendu, en second lieu, que la cour d’appel, qui a retenu que la société ICI n’avait introduit aucune procédure à l’encontre de la société cessionnaire des brevets dont était titulaire M. C…, et que le Cabinet Weinstein ne pouvait, sans engager sa responsabilité s’abstenir d’inscrire l’acte de cession, dès lors qu’aucun ordre contraire ne lui avait été donné par la société cédante, a légalement justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z… et de la SGAP ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.


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