Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :
ATTENDU QUE SELON L’ARRET DEFERE (AMIENS, 29 OCTOBRE 1979) M. X… ET M. Y…, RESSORTISSANTS FRANCAIS, SE SONT PORTES CONJOINTEMENT CAUTION ILLIMITE POUR LA SOCIETE ISRAELIENNE LIKA AFRELA YARN LIMITED (LA SOCIETE LIKA) DONT ILS ETAIENT LES PRINCIPAUX ACTIONNAIRES, AU PROFIT DE LA SOCIETE DE DROIT ALLEMAND DEUTSCHE RHODIACETA AG (LA SOCIETE RHODIACETA), EN GARANTIE DE PAIEMENT DE TOUTES LES MARCHANDISES QUE CETTE DERNIERE AVAIT LIVREES OU LIVRERAIT A LA SOCIETE LIKA, QU’EN REGLEMENT DE FACTURES DEMEUREEIMPAYEES PAR LA SOCIETE ISRAELIENNE, LA SOCIETE RHODIACETA A ASSIGNE M. X… ET M. Z… EN LEUR QUALITE DE CAUTION, LESQUELS ONT INVOQUE LA NULLITE DE LEUR ENGAGEMENT, COMME ETANT CONTRAIRE A LA REGLEMENTATION DES CHANGES ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L’ARRET D’AVOIR CONDAMNE M. X… ET M. Z… A PAYER LA DETTE DE LA SOCIETE LIKA SUR LE FONDEMENT DE LEUR ENGAGEMENT DE CAUTION, AU MOTIF, D’UNE PART, QUE SEULE UNE CONVENTION QUI A POUR BUT ET POUR RESULTAT NECESSAIRE DE FAIRE ECHEC AUX REGLES D’ORDRE PUBLIC DU CONTROLE DES CHANGES DOIT ETRE TENU POUR NULLE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA REGLEMENTATION DES CHANGES ETANT IMPERATIVE ET D’ORDRE PUBLIC, TOUTES LES CONVENTIONS NON AUTORISEES SONT ILLICITES, INDEPENDAMMENT D’UNE INTENTION DELIBEREE DE FRAUDE, ET QU’AINSI L’ARRET A VIOLE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1966 AINSI QUE LES ARTICLES 6 ET 1133 DU CODE CIVIL, AU MOTIF, D’AUTRE PART, QUE C’EST SEULEMENT LE PAIEMENT A DESTINATION DE L’ETRANGER QUI EST SOUMIS A UNE AUTORISATION PREALABLE, ALORS QUE LA MECONNAISSANCE DE LA REGLEMENTATION DES CHANGES ENTRAINE LA NULLITE DU CONTRAT DES L’INSTANT QUE CELUI-CI EST SUSCEPTIBLE DE CONDUIRE A UN VERSEMENT, MEME A TITRE EVENTUEL, DE VALEURS A L’ETRANGER, ET QU’AINSI LA COUR D’APPEL A UNE NOUVELLE FOIS VIOLE LES TEXTES SUSVISES, AU MOTIF ENFIN QUE LES CAUTIONS SONT D’AUTANT MOINS FONDEES A SE PREVALOIR D’UN DEFAUT D’AUTORISATION DE TRANSFERT DE FONDS QUE C’EST A ELLES QU’IL APPARTENAIT DE PROCEDER AUX DILIGENCES REQUISES, ALORS QUE LA VIOLATION DE LA REGLEMENTATION DES CHANGES ETANT SANCTIONNEE PAR UNE NULLLITE ABSOLUE D’ORDRE PUBLIC, CETTE NULLITE PEUT ETRE INVOQUEE PAR TOUT INTERESSE, Y COMPRIS LA PARTIE QUI AURAIT DU EFFECTUER LES DEMARCHES NECESSAIRES, ET QU’AINSI LA COUR D’APPEL A UNE FOIS ENCORE VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D’APPEL A RELEVE, NON SEULEMENT QUE LES DEUX RESSORTISSANTS FRANCAIS S’ETAIENT CONSTITUES CAUTION GENERALE ET ILLIMITEE AU PROFIT DE LA SOCIETE ISRAELIENNE QU’ILS CONTROLAIENT, MAIS AUSSI QUE LES MARCHANDISES DONT LE PAIEMENT ETAIT RECLAME AVAIENT ETE EXPEDIEES EN FRANCE AVANT D’ETRE REEXPEDIEES EN ISRAEL, QUE RHODIACETA FAISAIT A M. X… ET A M. Z… DES LIVRAISONS EN FRANCE POUR LES BESOINS DE LEURS AUTRES ENTREPRISES, ET QU’AINSI LA CAUTION QU’ILS AVAIENT FOURNIE A LA SOCIETE LIKA ETAIT EN RAPPORT AVEC LEUR ACTIVITE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS, QU’ELLE A DEDUIT DE CES CONSTATATIONS QUE L’AUTORISATION PREALABLE DES SERVICES DU TRESOR N’ETAIT PAS, AU CAS D’ESPECE, UN ELEMENT ESSENTIEL A LA FORMATION DU CONTRAT, ET NE DEVAIT PAS PERMETTRE AUX CAUTIONS DE SE PREVALOIR DE CE DEFAUT D’AUTORISATION POUR SE DEGAGER DE LEURS OBLIGATIONS, ALORS QU’ELLES LAISSAIENT VOLONTAIREMENT IGNORER SI ELLES AVAIENT EFFECTUE UNE DEMANDE DE TRANSFERT DE FONDS, ET QUELLE SUITE AVAIT ETE RESERVEE A CETTE DEMANDE, QU’EN DECIDAT DES LORS QUE LES REGLES D’ORDRE PUBLIC INVOQUEES N’AVAIENT PAS ETE VIOLEES LORSQU’A ETE CONCLU L’ENGAGEMENT DE CAUTION, LA COUR D’APPEL, ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS QUI SONT SURABONDANTS, A JUSTIFIE SA DECISION ; QUE LE MOYEN N’EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 29 OCTOBRE 1979 PAR LA COUR D’APPEL D’AMIENS.