Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DONNE ACTE A LA DEFENSE DE SES RESERVES FAISANT VALOIR QUE BEDU EST DECEDE LE 28 JANVIER 1980 ; MAIS ATTENDU QUE LE POURVOI A ETE INTRODUIT LE 11 SEPTEMBRE 1979 ET LES MEMOIRES DEPOSES ET SIGNIFIES DANS LES DELAIS DE DROIT, QUE DES LORS L’AFFAIRE EST EN ETAT AUX TERMES DE L’ARTICLE 10 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 APPLICABLE EN LA CAUSE ; ET ATTENDU QUE LE JUGEMENT D’UNE AFFAIRE EN ETAT NE PEUT ETRE DIFFERE PAR LE DECES D’UNE DES PARTIES.
SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU’IL EST REPROCHE A L’ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D’AVOIR SUR LA DEMANDE DE GUILLOU, SYNDIC DE LA SOCIETE BERRIMA EN LIQUIDATION DES BIENS, CONDAMNE BED U EN SA QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT A SUPPORTER PARTIELLEMENT LES DETTES DE CETTE SOCIETE DONT CLEMENT ETAIT LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, ALORS QUE , SELON LE POURVOI, D’UNE PART, LA SEULE QUALITE DE DIRIGEANT DE DROIT NE DISPENSE PAS LES JUGES DU FOND DE RECHERCHER SI LE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT A DETENU DES POUVOIRS EFFECTIFS PENDANT LA PERIODE AU COURS DE LAQUELLE LA SITUATION DE LA SOCIETE S’EST AGGRAVEE ET S’IL A AINSI CONTRIBUE A L’INSUFFISANCE D’ACTIF, QUE POUR AVOIR OMIS D’EFFECTUER UNE TELLE RECHERCHE, LES JUGES DU FOND ONT ENTACHE LEUR DECISION D’UN MANQUE DE BASE LEGALE CARACTERISE ; ET ALORS QUE, D’AUTRE PART, LA COUR D’APPEL A LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DE BEDU FAISANT VALOIR QUE SA CARENCE A EXERCER SES POUVOIRS EN TANT QUE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, ETAIT DUE A UNE DECISION DU PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL SE REFERANT A UNE DECISION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AUX TERMES DE LAQUELLE LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DETIENT TOUS LES POUVOIRS NECESSAIRES POUR ASSURER LA DIRECTION GENERALE DE LA SOCIETE ; QU’AINSI LE DEFAUT DE MOTIFS EST DE NATURE A ENTRAINER LA CASSATION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D’APPEL A CONSTATE QUE, D’APRES LES STATUTS DE LA SOCIETE QU’ELLE A EXAMINES, BEDU DETENAIT DES POUVOIRS DE DROIT QU’IL LUI APPARTENAIT D’EXERCER ; QU’ELLE A RELEVE PAR MOTIFS ADOPTES QU’ACTIONNAIRE MAJORITAIRE, IL CONNAISSAIT PARFAITEMENT LA SITUATION ET QU’A CE TITRE IL AURAIT DU MEME SANS POUVOIR REEL, DEMANDER LA DISSOLUTION DE LA SOCIETE ET PAR MOTIFS PROPRES, QUE L’ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 N’IMPOSAIT PAS D’ETABLIR QUE LE DIRIGEANT DE DROIT AIT PRIS UNE PART ACTIVE DANS LA DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES ; QU’AINSI LA COUR D’APPEL A SOUVERAINEMENT CONSIDERE, REPONDANT AUX CONCLUSIONS, QUE BEDU, DIRIGEANT DE DROIT, N’ETABLISSAIT PAS QU’IL AVAIT APPORTE L’ACTIVITE ET LA DILIGENCE NECESSAIRES A LA GESTION SOCIALE ET A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; D’OU IL SUIT QUE LE MOYEN N’EST PAS FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 5 JUIN 1979 PAR LA COUR D’APPEL DE BOURGES.