Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 avril 1990, 88-16.555, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 avril 1990, 88-16.555, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société PINSON VILLATTE, société anonyme dont le siège est … (10e),

en cassation d’un arrêt rendu le 30 juin 1988 par la cour d’appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la Société française des ascenseurs KONE, société anonyme dont le siège est … Défense (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 27 février 1990, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Cordier, rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Pinson Villatte, de Me Pradon, avocat de la Société française des ascenseurs Kone, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que, formulant les griefs reproduits en annexe et pris de la violation des articles 1134 et 1146 du Code civil, la société Pinson Villatte reproche à l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 30 juin 1988) de l’avoir condamnée à rembourser les frais exposés par la Société française des ascenseurs Kone (société Kone) pour remettre en état les locaux où avaient été exécutés les travaux de manutention qu’elle lui avait commandés ;

Mais attendu qu’ayant constaté que la société Pinson Villatte ne rapportait pas la preuve de l’existence de la clause contractuelle qu’elle invoquait pour soutenir que la société Kone avait engagé sa responsabilité en ne livrant pas à sa cocontractante les informations nécessaires à l’exécution des travaux, la cour d’appel, abstraction faite des motifs critiqués par les deux premières branches du moyen, a pu décider que la société Pinson Villatte devait supporter les dommages survenus de son fait ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Pinson Villatte, envers la Société française des ascenseurs Kone, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt dix.


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