Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L’ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (DIJON, 26 FEVRIER 1971), LA SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS PERNOT COMPTAIT DEUX GROUPES D’ASSOCIES : LE GROUPE CLAUDON MAJORITAIRE DONT LE CHEF DE FILE ETAIT JEAN X…, LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL, ET LE GROUPE MINORITAIRE DES DEFENDEURS AU POURVOI ;
QU’ELLE DETENAIT LA MAJORITE DES PARTS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AUBERT AYANT UNE ACTIVITE ENTIEREMENT DIFFERENTE ;
QUE, DE FEVRIER 1965 A JUIN 1967, JEAN X… FUT, A TITRE PERSONNEL, LE GERANT DE LA SOCIETE AUBERT ;
QUE PENDANT CETTE PERIODE IL A FAIT SUR LES FONDS DE LA SOCIETE PERNOT DES PRETS D’UN MONTANT DE 400 000 FRANCS A LA SOCIETE AUBERT SANS Y ETRE AUTORISE NI PAR LES STATUTS, NI PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ;
QUE LA SOCIETE AUBERT A CONNU DE GRAVES DIFFICULTES, LE BILAN ETABLI POUR L’ANNEE 1968 FAISANT APPARAITRE UN PASSIF DE PLUS DE 500 000 FRANCS ;
QUE L’ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES DE PERNOT A VOTE LE 14 DECEMBRE 1968 DEUX RESOLUTIONS, LA PREMIERE, DECIDANT DE METTRE FIN A L’EXPLOITATION DE L’ENTREPRISE AUBERT, LA SECONDE, ADOPTEE MALGRE L’OPPOSITION DE LA MINORITE, PRENANT EN CHARGE LE PASSIF DE CETTE SOCIETE ;
QU’IL EST FAIT GRIEF A L’ARRET D’AVOIR ANNULE CETTE SECONDE RESOLUTION COMME ENTACHEE D’ABUS DE DROIT, AU MOTIF, NOTAMMENT, QU’ELLE AUGMENTAIT LES ENGAGEMENTS DES ACTIONNAIRES, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE D’UNE PART, LA DECISION DE PRISE EN CHARGE DU PASSIF D’UNE FILIALE N’AUGMENTE PAS LES ENGAGEMENTS DES ACTIONNAIRES MAIS UNIQUEMENT CEUX DE LA SOCIETE, LES ACTIONNAIRES, N’ETANT PAS TENUS AU-DELA DE LEUR APPORT, ALORS, D’AUTRE PART, QUE L’ANNULATION POUR ABUS DE DROIT SUPPOSE L’ATTEINTE A L’INTERET GENERAL DE LA SOCIETE ET QU’EN L’ESPECE LA COUR N’AYANT PAS MEME DEFINI L’INTERET SOCIAL DE LA MAISON-MERE DANS SES RAPPORTS AVEC SA FILIALE ET LES CREANCIERS DE CELLE-CI, N’A PU APPRECIER LA DECISION LITIGIEUSE AU REGARD DE CETTE CONSIDERATION PRIMORDIALE, ALORS, SURTOUT, QU’EN CAS DE SIMPLE DIFFEREND ENTRE ACTIONNAIRES SUR L’OPPORTUNITE D’UNE DECISION, LES TRIBUNAUX N’ONT PAS A INTERVENIR, L’ABUS DE DROIT SUPPOSANT LA MECONNAISSANCE FLAGRANTE D’UN INTERET SOCIAL NON SUJET A CONTESTATION ;
QU’AU CONTRAIRE, LORSQU’IL EXISTE UNE DIVERGENCE ENTRE ASSOCIES SUR LA DEFINITION DE L’INTERET SOCIAL, LE JUGE NE PEUT QUE S’INCLINER DEVANT CE QUI EST ARRETE PAR LE JEU NORMAL DE LA LOI DE LA MAJORITE, EN DEHORS DE TOUTE FRAUDE ;
QU’AINSI, EN L’ESPECE, LA QUESTION DE SAVOIR SI LA FILIALE DEVAIT ETRE SECOURUE OU NON RELEVAIT EXCLUSIVEMENT DE LA POLITIQUE GENERALE A SUIVRE PAR LA MAISON-MERE, CE QUI INTERDISAIT AU JUGE DE REMETTRE EN CAUSE LES ORIENTATIONS REGULIEREMENT CHOISIES PAR LA MAJORITE, D’AUTANT QUE LA PRISE EN CHARGE DES DETTES DE LA FILIALE, MEME SI ELLE N’ETAIT PAS JURIDIQUEMENT OBLIGATOIRE POUR LA MAISON-MERE POUVAIT ETRE DE L’INTERET AU MOINS MORAL DE CELLE-CI, SOUCIEUSE DE MAINTENIR SA REPUTATION D’HONNETETE COMMERCIALE, AINSI QU’IL ETAIT SOUTENU DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE ;
MAIS ATTENDU QU’APRES AVOIR MINUTIEUSEMENT ANALYSE SOUS TOUS LEURS ASPECTS ET DANS TOUTES LEURS CONSEQUENCES EVENTUELLES LES LIENS QUI UNISSAIENT LES DEUX SOCIETES AINSI QUE LES RAPPORTS QUI S’ETAIENT ETABLIS ENTRE ELLES ET RECHERCHE NOTAMMENT SI LA SOCIETE PERNOT POUVAIT PARAITRE S’ETRE ENGAGEE A CAUTIONNER LA SOCIETE AUBERT ET SI ELLE AVAIT D’UNE MANIERE QUELCONQUE EXPOSE SA RESPONSABILITE A CET EGARD, LA COUR D’APPEL A CONSTATE QUE LES DEUX SOCIETES, SI ELLES AVAIENT EU, UN TEMPS, LE MEME DIRIGEANT, ETAIENT TOUJOURS DEMEUREES ENTIEREMENT DISTINCTES, QU’AUCUNE CONFUSION, NE S’ETAIT PRODUITE DANS LEURS PATRIMOINES RESPECTIFS, QUE LA SOCIETE PERNOT N’ETAIT PAS EXPOSEE COMME ELLE L’AFFIRMAIT A UNE EXTENSION D’UNE EVENTUELLE LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE AUBERT, NON PLUS QU’A L’OBLIGATION DE SUPPORTER LE PASSIF DE CELLE-CI, QUE RIEN N’AVAIT JAMAIS AUTORISE LES TIERS A CONSIDERER QUE LA SOCIETE PERNOT REPONDRAIT DES DETTES DE SA FILIALE, QU’IL N’EXISTAIT PAS POUR ELLE, CONTRAIREMENT A CE QU’ELLE PRETENDAIT, D’OBLIGATION MORALE A ACQUITTER LE PASSIF DE LA SOCIETE AUBERT, QU’EN L’ABSENCE DE TOUTE AUTRE MOTIVATION JUSTIFIEE LA DELIBERATION LITIGIEUSE AVAIT ETE PRISE SANS AUCUN EGARD POUR L’INTERET SOCIAL ET A L’ENCONTRE DE CELLE-CI AU SEUL AVANTAGE DE JEAN X… EN VUE DE COUVRIR LA GESTION DE CE DERNIER EN TANT QUE GERANT DE LA SOCIETE AUBERT ET DE LE DEGAGER DE LA RESPONSABILITE ENCOURUE PAR LUI EN DISPOSANT LES FONDS DE LA SOCIETE PERNOT POUR CONSENTIR, SANS Y AVOIR ETE HABILITE, DES PRETS D’UN MONTANT DE 400 000 FRANCS A LA SOCIETE AUBERT ;
QU’EN L’ETAT DE CES ENONCIATIONS, LA COUR D’APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ET QUI N’A NULLEMENT EXCEDE SES POUVOIRS EN RECHERCHANT SI LA DELIBERATION QUI LUI ETAIT SOUMISE PRESENTAIT POUR LA SOCIETE PERNOT UN INTERET QUELCONQUE, A PU ESTIMER, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF JUSTEMENT CRITIQUE PAR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN QUI EST SURABONDANT QU’EN PRENANT AU MEPRIS DE L’INTERET DE LA SOCIETE UNE DECISION ENTIEREMENT DICTEE PAR CELUI D’UN DES ACTIONNAIRES APPARTENANT A LA MAJORITE, L’ASSEMBLEE GENERALE AVAIT COMMIS UN ABUS DE DROIT ;
D’OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 26 FEVRIER 1971 PAR LA COUR D’APPEL DE DIJON.